Irrecevabilité 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 25/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 25/00041 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/311
Rôle N° RG 25/03117 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ4F
S.C.I. CASTOR INVESTISSEMENTS
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Kada SADOUNI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 13 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00041.
APPELANTE
S.C.I. CASTOR INVESTISSEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Kada SADOUNI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Localité 3] D’OR » sis à [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice, le CABINET CENTRAL GESTION, SARL immatriculée au RCS NICE sous le numéro 751 754 268, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 13 février 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5],
Vu l’appel interjeté le 13 février 2025 par la SCI Castor Investissement,
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 26 mars 2025,
Vu l’avis demandant à la SCI Castor Investissement de conclure sur la recevabilité de son appel en date du 26 mars 2025, auquel elle n’a pas répondu,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article R322-19 du CPCE dispose :
« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour
fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution
rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel ».
L’appel contre le jugement d’orientation doit impérativement être formé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (Civ. 2 ème 22 février 2012 : n° 10-24410 ;
Civ. 2 ème 16 octobre 2014 : n° 13-24634).
En l’espèce, la SCI Castor Investissements a formé un appel suivant la procédure ordinaire de l’article 901'du code de procédure civile.
Il s’ensuit que cet appel, interjeté par selon une forme différente de celle prévue à l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Castor Investissements sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel en date du 13 février 2025 formalisé par la SCI Castor Investissement,
CONDAMNE la SCI Castor Investissement aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Incident ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Bulletin de paie ·
- Carrière ·
- Congé ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Préjudice moral ·
- Amende civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Statut protecteur ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Autorisation administrative ·
- Travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Prêt à usage ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Bien mobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Fond ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Rôle ·
- Marc ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Message ·
- Avocat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Taux légal ·
- Sollicitation ·
- Réception ·
- Permis de construire ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pollution ·
- Action ·
- Vente ·
- Polluant ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Délai ·
- Site ·
- Échec ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.