Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 21/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06787 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG20/00695
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015880 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 février 2019, Monsieur [K] [N] salarié de la société [7] [Localité 6] a été victime d’un accident du travail ayant causé les lésions suivantes : « traumatisme crânien avec perte de connaissance suite chute et lombalgies hyperalgique rachis lombaire. »
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’état de santé de Monsieur [K] [N] était déclaré consolidé à la date du 31 août 2019 et par décision du 24 septembre 2019, la caisse a informé l’assuré que sur la base des conclusions médicales « lombalgies sur état antérieur », « l’examen des éléments médico-administratifs de votre dossier et l’avis du service médical nous permettent de conclure à l’absence de séquelles indemnisables, votre taux d’incapacité est de fait fixé à 0% ».
Après rejet de son recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable, Monsieur [K] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier.
A l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure de consultation laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de Monsieur [K] [N] ,
— fixé à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [N] à la date de consolidation des séquelles le 31 août 2019, résultant de l’accident du travail du 11 février 2019.
Par déclaration RPVA du 24 novembre 2021, Monsieur [K] [N] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Monsieur [K] [N] soutient oralement ses conclusions déposées et demande de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement en date du 18 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [N] à la date de consolidation des séquelles le 31 août 2019 résultant de l’accident du travail du 11 février 2019,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [N] ne saurait etre fixé à 0%,
— fixer le véritable taux d’incapacité de Monsieur [K] [N],
— condamner la [5] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la [5] dument représentée demande à la cour de confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 18 novembre 2021 et de :
— rejeter la demande en condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991,
— condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [K] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Monsieur [K] [N] soutient qu’il présente une atteinte dégénérative lombaire consécutive à l’accident du travail et qu’il souffre de douleurs lombaires l’empêchant d’accomplir certains gestes de la vie quotidienne. Ainsi, au regard du barème indicatif d’invalidité et plus particulièrement le point 3.2, il estime pouvoir prétendre à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15%. De plus, il prétend présenter des troubles psychiques depuis son accident impliquant une majoration de son taux d’incapacité permanente partielle.
La [5] rappelle que trois médecins (le médecin conseil et les deux médecins qui composent la [8]) ont confirmé que l’état de l’assuré à la date de consolidation justifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0% tout comme le médecin consultant à l’audience. Elle relève que l’assuré n’apporte pas de nouveaux éléments médicaux en cause d’appel et que le certificat médical du Dr [H] datée du 11 octobre 2019 est postérieur à la date de consolidation. S’agissant des séquelles psychiques évoquées par l’assuré, elle précise que ces dernières ne sont pas mentionnées sur les certificats médicaux transmis à la caisse dans le cadre de l’accident du travail.
La cour relève que quatre médecins ont successivement examiné le dossier médical de l’appelant : le médecin conseil de la caisse, les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, et le médecin consultant entendu lors de l’audience de première instance. Tous ont conclu de manière concordante à l’absence de séquelles indemnisables justifiant la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 0%.
Monsieur [K] [N] n’apporte aucun élément médical nouveau en cause d’appel de nature à remettre en cause cette appréciation médicale convergente. Le certificat médical du Docteur [H] du 11 octobre 2019 qu’il produit est postérieur à la date de consolidation fixée au 31 août 2019 et ne peut donc être pris en considération pour apprécier l’état de la victime à cette date.
Si Monsieur [K] [N] soutient pouvoir prétendre à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% au regard du point 3.2 du barème indicatif d’invalidité relatif aux affections du rachis, il ne démontre pas que l’évaluation de son incapacité n’aurait pas été effectuée conformément aux prescriptions du point 3.2 du guide barème. Il ne produit aucun élément médical établissant que les examens techniques préconisés par ce point, notamment le test de Lasègue ou tout autre examen clinique objectif, auraient révélé des anomalies justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité.
S’agissant des troubles psychiques allégués, Monsieur [K] [N] ne produit qu’un seul certificat médical daté du 25 juillet 2019 préconisant un suivi psychiatrique, une guidance thérapeutique et un soutien psychothérapeutique régulier. Ce certificat, qui se limite à préconiser des soins sans caractériser la nature et la gravité des troubles allégués, ne suffit pas à établir l’existence de séquelles psychiques indemnisables à la date de consolidation du 31 août 2019. Au surplus, aucun des quatre médecins ayant examiné le dossier n’a retenu l’existence de tels troubles. Ces éléments ne peuvent dès lors être retenus pour majorer le taux d’incapacité permanente partielle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à 0% le taux d’incapité permanente partielle de Monsieur [K] [N] à la date de consolidation des séquelles.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, Monsieur [K] [N] supportera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Tube ·
- Plan ·
- Brevet européen ·
- Description ·
- Sous-marin
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Soulte ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Resistance abusive ·
- Consorts
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Décès ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Assurance habitation ·
- Indivision successorale ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité ·
- Embauche ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Action ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- Versement ·
- Comptes bancaires ·
- Père ·
- Successions
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Registre du commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Port ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Année lombarde ·
- Tableau d'amortissement ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Taux d'intérêt ·
- Calcul ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Mutuelle ·
- Associé ·
- Martinique ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Sursis à statuer ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Hypermarché ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Prolongation ·
- Maladie ·
- Lien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Courrier électronique ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.