Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025, N° 22/01925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, SA MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS du MANS, S.A.S.U. NB FINANCES ET PATRIMOINE |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQHU
Maître [J] [U]
S.A.S.U. NB FINANCES ET PATRIMOINE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[Z] [O]
[B] [O]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MMA IARD
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6], en date du 13 janvier 2025, enregistrée sous le n° 22/01925
APPELANTS :
Maître [J] [U], associée de la SELARL AJA Associés, Commissaire à l’exécution du plan désignée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France du 24 novembre 2022 à l’égard de la SAS NB FINANCES ET PATRIMOINE
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.S.U. NB FINANCES ET PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du MANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Mark BRUNO, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MMA IARD Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du MANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Carole GOMEZ
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 décembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort en date du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
— Déboute la SELARL AJA Associés AJA Associés, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU NB Finances et Patrimoine de sa demande de mise hors de cause ;
— Déboute la SASU NB Finances et Patrimoine et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de sursis à statuer ;
— Déboute M. et Mme [Z] [O] de leur demande pour procédure abusive ;
— Condamne in solidum la SASU NB Finances et Patrimoine et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [Z] [O] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne in solidum aux dépens de l’incident ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état électronique du 28 mars 2025 à 8h30 et donne injonction à tous les défendeurs de conclure pour cette date.
Suivant déclaration au greffe en date du 31 janvier 2025, la SASU NB Finances et Patrimoine a interjeté appel de l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a :
— Débouté la SELARL AJA Associés, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU NB Finances et patrimoine de sa demande de mise hors de cause ;
— Débouté la SASU NB Finances et Patrimoine et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de sursis à statuer ;
— Condamné in solidum la SASU NB Finances et patrimoine et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [Z] [O] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelant le 11 février 2025.
M. [Z] [O] et Mme [B] [O] ont constitué avocat le 1er avril 2025.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025 le désistement de l’incident diligenté par les les époux [O] a été constaté.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025, les appelantes et l’intervenante volontaire demandent à la cour de statuer ccomme suit :
' Dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 13 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté :
la mise hors de cause de la SELARL AJA Associés.
l’incident aux fins de sursis à statuer introduit par la SASU NB Finances et Patrimoine et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Statuant à nouveau
Déclarer les sociétés NB Finances et Patrimoine , MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables en leur demande de sursis à statuer formulée au titre des investissements de 2016.
Ordonner un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours au titre des investissements de 2016 actuellement pendante devant les juridictions administratives.
Dire irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SELARL AJA Associés et prononcer la mise hors de cause de celle-ci.
En tout état de cause
Réserver les dépens
Elles font valoir que la SA MMA IARD était également l’assureur de la SASU NB Finances et Patrimoine et demandent à la cour de prendre acte de cette intervention volontaire.
Elles maintiennent la demande de mise hors de cause de la SELARL AJA Associés, le tribunal mixte de commerce de Fort de France ayant arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de 10 ans par jugement du 24 novembre 2022 et la SELARL AJA Associés, commissaire à l’exécution du plan, n’ayant pas vocation à représenter les intérêts de la SASU NB Finances et Patrimoine.
Elles maintiennent leur demande de sursis à statuer compte tenu de la procédure en cours devant le tribunal administratif de la Martinique désigné par le conseil d’État par ordonnance du 1er septembre 2022 et qui a clôturé l’affaire le 30 septembre 2023 selon avis du 16 août 2023. Elles soutiennent qu’en matière d’action en responsabilité ayant pour cause un préjudice fiscal, le sursis à statuer doit être ordonné en raison de la saisine de la juridiction administrative, la responsabilité de la SASU NB Finances et Patrimoine ne pouvant être appréciée qu’à l’issue des procédures pendantes devant les juridictions administratives qui seules peuvent remettre en cause le bien-fondé des redressements à l’origine des préjudices invoqués par M. et Mme [Z] [O] . Elles produisent de nombreuses décisions en faveur du sursis et soulignent que la seule décision produite par M. et Mme [Z] [O] a été contredite par une nouvelle décision plus récente de la cour d’appel de Chambéry le 3 décembre 2024 qu’elles produisent.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2025, M. et Mme [Z] [O] demandent à la cour de statuer comme suit :
Débouter la SASU NB Finances et Patrimoine de ses entières demandes fins et conclusions.
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025.
Condamner les appelant solidairement au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’appuient notamment sur un arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 25 juin 2024 qui a rejeté la demande de sursis dans une affaire similaire, le résultat des actions en reconnaissance des droits engagées par l’association de défenses des investisseurs en Nov’Acces n’ étant pas nécessaire pour statuer sur l’action en responsabilité de la SASU NB Finances et Patrimoine . Ils soulignent l’ancienneté du litige et l’impératif de célérité ainsi que l’incertitude quant à la durée de la procédure dont l’issue est attendue.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale en rapporteur du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour ne doit statuer que les prétentions énoncées au dispositif en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile .
Elle constate qu’il n’est pas demandé par les appelants de débouter M. et Mme [Z] [O] de leur demande accordée par le juge de la mise en état au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de réserver les dépens.
La SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à la procédure.
Elle produit une attestation d’assurance en date du 25 mars 2020 aux termes de laquelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD attestent assurer la SASU NB Finances et Patrimoine au titre de la responsabilité civile professionnelle à compter du 1er mars 2013.
En conséquence elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à la procédure engagée par M. et Mme [Z] [O] en responsabilité de la SASU NB Finances et Patrimoine ce que ne contestent d’ailleurs pas M. et Mme [Z] [O].
Il convient de déclarer son intervention volontaire recevable.
La SELARL AJA Associés demande sa mise hors de cause.
M. et Mme [Z] [O] demandent la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté cette demande de mise hors de cause mais n’invoquent aucun moyen à l’appui de cette demande de confirmation, adoptant implicitement l’argumentation du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré que le commissaire à l’exécution du plan avait vocation à représenter la SASU NB Finances et Patrimoine dans le cas de l’instance introduite avant le jugement arrêtant le plan.
L’action ayant été introduite par acte du 27 septembre 2022 par M. et Mme [Z] [O] une procédure de sauvegarde ayant été ouverte par jugement du 3 novembre 2021, la SELARL AJA Associés était désignée administrateur judiciaire avec mission de surveiller le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, c’est à juste titre que la SELARL AJA Associés a été appelée à la procédure.
Cependant il a été mis fin à la mission de la SELARL AJA Associés par le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 24 novembre 2022 arrêtant un plan de sauvegarde. M° [J] [U] de la SELARL AJA Associés a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan et sa mission a été fixée telle que prévue par les dispositions de l’article L626 '-25 du code de commerce.
Le débiteur a retrouvé sa capacité à agir en justice et le commissaire à l’exécution du plan ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et de mettre hors de cause la SELARL AJA Associés.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
M. et Mme [Z] [O] recherchent la responsabilité de la SASU NB Finances et Patrimoine au motif que l’avantage fiscal dont ils ont bénéficié au titre de l’année 2016 leur a été retiré par l’administration fiscale le 29 novembre 2019.
Il n’est pas contesté que le mandat donné à la SASU NB Finances et Patrimoine par M. et Mme [Z] [O] se situait dans le cadre d’un investissement en Nov’Acces au titre des revenus de l’année 2016.
Si le recours a échoué en contestation du redressement fiscal dont ils ont fait l’objet, une association de défense des investisseurs en Nov’Acces a déposé une requête le 30 juillet 2022 au conseil d’État pour désigner une juridiction compétente pour connaître de l’action en reconnaissance des droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 réclamés par l’administration fiscale suite à la remise en cause de la réduction d’impôt obtenue par des contribuables ayant investi dans le programme de défiscalisation outre-mer Nov’Acces.
La SASU NB Finances et Patrimoine produit en pièce 40 un suivi des actions en reconnaissance de droits mise à jour le 2 janvier 2025 dont il résulte que la requête de l’association de défense des investisseurs en Nov’Acces demandant au juge de reconnaître le droit à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 a été enregistrée le 30 juillet 2022 et porte le numéro 2200527. Aucune date de décision n’y figure.
La SASU NB Finances et Patrimoine soutient que l’action est toujours en cours et se prévaut de l’ordonnance du 16 août 2023 en pièces 61 qui ordonne la clôture de l’instruction au 30 septembre 2023.
La cour constate que l’ordonnance du 16 août 2023 (pièce 61) concerne le dossier de 2200527-1 relatif à une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 2 septembre 2022.
Or à la lecture de la pièce 40 la requête relative au droit à décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 a été enregistrée le 30 juillet 2022.
En l’état au vu des pièces produites, la SASU NB Finances et Patrimoine échoue à démontrer que la requête enregistrée le 30 juillet 2022 et qui concerne les revenus de l’année 2016 est toujours pendante devant le tribunal administratif de la Martinique.
La cour constate au surplus que la requête du 27 octobre 2023 qui figure également sur la pièce 40, relative à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu réclamé au titre de l’année 2015 porte le numéro 2300717.
Néanmoins au vu des seuls éléments produits par l’appelant la cour ne peut que constater que celui-ci ne démontre pas que la requête enregistrée sur le numéro 466222 soit toujours pendante devant le tribunal administratif, l’appelante ne produisant aucun élément permettant de rattacher l’affaire de 220527 avec l’ordonnance du 16 août 2023 qui porte un numéro légèrement différent de 220527-1.
Enfin et surtout ces pièces ne permettent pas de démonter que la procédure était toujours en cours lors de l’appel et lors de la clôture de la présente procédure .
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que les demandeurs au sursis étaient dans l’incapacité de produire un quelconque élément sur le déroulement de l’instance qui serait en cours devant le tribunal administratif de Martinique.
La cour constate que malgré la motivation du juge de la mise en état fondée partiellement sur l’absence de justificatifs, la SASU NB Finances et Patrimoine en appel ne produit aucune attestation du tribunal administratif de Martinique permettant d’établir que depuis le 2 janvier 2025 l’affaire est toujours en cours. Or M. et Mme [Z] [O] n’étant pas membres de l’association ayant saisi la juridiction administrative, seule la SASU NB Finances et Patrimoine détient des informations sur l’issue de la procédure administrative.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce que la SASU NB Finances et Patrimoine a été déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Succombant les appelants supporteront les dépens qu’il n’y a pas lieu de réserver comme ils le demandent la cour ayant vidé sa saisine.
En équité les appelants seront condamnés à verser à M. et Mme [Z] [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit la SA MMA IARD en son intervention volontaire.
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la SELARL AJA Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sa demande de mise hors de cause
Confirme dans les limites de l’appel pour le surplus l’ordonnance du 13 janvier 2025.
Statuant à nouveau
Met hors de cause M° [J] [U], associée de la SELARL AJA Associés, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan
Met les dépens solidairement à la charge de la SASU NB Finances et Patrimoine, MMA IARD Assurances Mutuelles.
Condamne solidairement et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. et Mme [Z] [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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