Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 23/04743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 février 2023, N° 18/1482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/429
Rôle N° RG 23/04743 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPW
CPAM 13
C/
[3] [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM 13
— Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1482.
APPELANTE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [J] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[3] [4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juin 2017, la SAS [3] Hypermarchés de [Localité 5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que le 24 juin 2017, à 14h45, sa salariée, Mme [D] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : alors qu’elle circulait dans un rayon pour mettre en place des produits, un client était derrière elle, elle s’est brusquement arrêtée de marcher et le client l’a percutée, dans le dos. La victime a été transportée à l’hôpital [6] de [Localité 5].
Le certificat médical initial joint, établi le jour même des faits allégués, fait état de 'contusion dorsale avec douleur à la palpation des épineuses'.
Le 7 juillet 2007, l’assurée a déclaré une nouvelle lésion 'dépression post traumatique (agression dans l’exercice de ses fonctions avec coups et blessures)' qui a été refusée par la caisse selon décision notifiée à la société [3] Hypermarchés le 1er août 2017.
L’assurée a sollicité une expertise médicale et à la suite de l’avis rendu par le docteur [H] le 6 décembre 2017, concluant à l’existence d’un lien entre la dépression post-traumatique et l’accident, la caisse a, par décision notifiée à l’assurée le 13 décembre 2017, pris en charge la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail.
L’état de santé de l’assurée, à la suite de l’accident de travail déclaré, a été consolidé à la date du 2 décembre 2019.
Mme [D] a été en arrêt de travail pendant 434 jours.
Le 11 janvier 2018, la société employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la longueur des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident et celle-ci a rejeté le recours dans sa séance du 14 mars 2018.
La société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [V].
L’expert a rendu son rapport le 7 septembre 2022.
Par jugement rendu le 23 février 2023, le tribunal a:
— fait droit à la requête présentée par la SAS [3] Hypermarchés tendant à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [D] au titre de l’accident du travail du 24 juin 2017, postérieurement au 7 juillet 2017,
— dit que la décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 13 mars 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— met les dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 22 mai 2025, la caisse reprend les conclusions datées du 5 mai 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe. Elle demande à la cour de :
— dire opposable à la société [3] Hypermarchés la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident de travail de Mme [D] en date du 24 juin 2017 avec une consolidation le 2 décembre 2019,
— subsidiairement ordonner une contre-expertise aux fins de déterminer s’il existe un lien de causalité entre les arrêts prescrits à Mme [D] depuis le 7 juillet 2017, et son accident du 24 juin 2017.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’étend à toutes les prestations servies par la caisse primaire pendant toute la période courant jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’elle a produit l’ensemble des arrêts de travail et prescriptions médicales de soins démontrant la continuité de symptômes, de sorte qu’il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve que les arrêts et soins avaient une cause totalement étrangère au travail pour détruire la présomption d’imputabilité.
Elle conteste le rapport d’expertise du docteur [V] sur lequel le tribunal a fondé sa décision aux motifs que l’expert ne lui a pas communiqué un pré-rapport conformément aux préconisations du tribunal d’une part, et que l’expert n’a pas tenu compte de l’argumentaire du service médical pourtant reçu le 14 mars 2022, d’autre part. Elle conclut à la nullité du rapport.
Sur ce point, elle considère que la nullité du rapport tend à la même fin que celle de voir déclarer opposables les arrêts et soins prescrits à l’assurée, de sorte que sa demande n’est pas irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en appel.
Elle se fonde sur l’argumentaire du service médical pour démontrer que sans avoir connaissance des éléments relatifs à l’apparition secondaire d’un syndrome dépressif post-traumatique reconnu imputable par voie d’expertise, ayant fait l’objet d’un suivi psychiatrique bimensuel, et à des douleurs rachidiennes ayant fait l’objet d’un suivi rhumatologique, d’examens par imageries révélant une probable décompensation sur un état antérieur, d’un traitement médicamenteux avec rééducation et une infiltration en août 2019, le docteur [V] ne pouvait rendre un avis éclairé. Elle en conclut que la preuve d’une cause étrangère au travail n’est pas rapportée.
Elle ajoute que ce n’est pas parce qu’elle a initialement refusé à l’assurée la reconnaissance de sa nouvelle lésion, qu’elle n’a pas poursuivi l’indemnisation des indemnités journalières sur le fondement des certificats de prolongation visant les lésions initiales (contusions dorsales) en sus de la nouvelle lésion (dépression post-traumatique), jusqu’au certificat final.
Elle indique également que la société ne saurait valablement lui opposer la durée disproportionnée des arrêts de travail alors que la prolongation d’un arrêt de travail ne peut être appréciée qu’in concreto en fonction de l’évolution réel de l’état de santé de l’assurée et non en se fiant à une prévision de manière anticipée au jour de l’arrêt de travail initial.
La SAS [3] Hypermarchés reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la demande de la caisse tendant à l’annulation du rapport d’expertise du docteur [V], en tous les cas, la déclarer mal fondée,
— subsidiairement, ordonner une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer si les arrêts de travail prescrits à Mme [D] à compter du 7 juillet 2017, sont en lien avec son accident du 24 juin 2017,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que la demande tendant à l’annulation du rapport du docteur [V] a été formulée pour la première fois en appel de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que la caisse ayant eu la possibilité de formuler des dires à réception du rapport, elle ne peut valablement pas invoquer un quelconque préjudice en raison de l’absence d’un pré-rapport. Subsidiairement, si le rapport devait être annulé, une nouvelle expertise devrait être ordonnée.
Sur le fond, elle explique que la salariée a été en arrêt de travail pendant 434 jours à la suite de son accident du travail alors que le certificat médical initial visait une 'contusion dorsale avec douleur à la palpation des épineuses’ et que les arrêts de prolongation ont été majoritairement délivrés après le 7 juillet 2017 au titre des conséquences d’une 'dépression post-traumatique'. Or, la caisse ayant refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion, seules les conséquences des lésions au niveau du dos doivent lui être opposables.
Elle fait valoir que les conclusions du docteur [V], désigné par les premiers juges, confortent celles du docteur [E], son médecin conseil, en ce que, selon lui, il n’existe pas de lien direct entre les arrêts de travail établis à compter du 7 juillet 2017 et l’accident du 24 juin 2017 et l’arrêt de travail pouvant être en lien direct et certain avec le fait accidentel est fixé du 24 juin 2017 au 6 juillet 2017. Elle considère que cette expertise n’est pas sérieusement contestée dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a envoyé ses observations à l’expert sans que celui-ci ne les ait prises en compte, que la caisse ne s’est pas présentée à l’expertise et que ses observations font essentiellement référence au syndrome dépressif post-traumatique dont le refus de prise en charge pasr la caisse lui est définitivement acquis.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail, établi le 24 juin 2017, qu’il fait état d’une contusion dorsale avec douleur à la palpation des épineuses justifiant un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2007.
Il s’en suit que la présomption de l’imputabilité de l’accident dont a été victime la salariée de la société [3] le 24 juin 2017, à son travail, s’applique à l’ensemble des arrêts de travail et des soins précédant la consolidation de son état de santé.
Ainsi, l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [D] jusqu’à la date du 2 décembre 2019 est présumé imputable à l’accident du 24 juin 2017, à moins que la société [3] Hypermarchés ne rapporte la preuve qu’ils ne sont pas liés à cet acccident.
La société, suivi par les premiers juges, se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [V] rendu le 7 septembre 2022, pour démontrer l’absence de lien entre les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 7 juillet 2017.
Sur la nullité du rapport du docteur [V] demandée par la caisse primaire d’assurance maladie
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : 'La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.'
L’article 112 du même code dispose que : 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
Il a ainsi été jugé par la Cour de cassation que celui qui a discuté en première instance la portée des déclarations recueillies par l’expert est irrecevable à se prévaloir, en appel, des irrégularités de l’expertise. (Soc 17 décembre 1976).
Il s’en suit que la caisse qui soulève, pour la première fois en appel, la nullité de l’expertise pour défaut du contradictoire, alors qu’elle a discuté de son contenu devant les premiers juges, doit être déclarée irrecevable en sa demande.
Sur l’absence de lien entre les arrêts de travail et les soins prescrits à l’assurée à compter du 7 juillet 2017 et l’accident du travail
Contrairement aux premiers juges, la cour considère que le rapport d’expertise du docteur [V], dont se prévaut la société, est insuffisant à rapporter la preuve contraire du lien présumé entre les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [D] du 24 juin 2017, date de l’accident, au 2 décembre 2019, date de la consolidation.
En effet, l’expert justifie ses conclusions en indiquant que le traumatisme dorsal est :
— de faible cinétique au regard de l’absence de chute de la victime et de l’altercation verbale qui suppose l’absence de perte de connaissance ou d’obnubilation,
— sans lésion objectivée sur une iconographie éventuelle,
— à l’origine d’un arrêt de travail initial de trois jours, sans notion d’hospitalisation,
— sans relation directe avec la notion de dépression notée le 28 juin 2017, soit trois jours après l’accident.
Or, il est constant que la caisse a produit l’ensemble des certificats de prolongation desquels il ressort une continuité des symptômes puisque tous les certificats de prolongation jusqu’à la date de consolidation visent le traumatisme dorsal, la persistance d’un syndrome algique invalidant sur traumatisme dorsal, la persistance de dorsalgies invalidantes, l’amélioration des dorsalgies permettant la reprise du travail, puis la récidive du syndrome hyperalgique médio dorsal, la persistance du syndrome douloureux ou encore l’aggravation des rachialgies dorsales, jusqu’à la consolidation du rachis dorsal post-traumatique le 2 décembre 2019.
Ainsi, la prise en charge des arrêts de travail et des soins jusqu’à la date de la consolidation est bien liée à l’évolution de la lésion initiale de contusion dorsale, nonobstant la prise en charge complémentaire de la dépression post-traumatique suite à une expertise du 6 décembre 2017.
En outre, la justification de la prolongation d’arrêts de travail ou de soins ne saurait s’apprécier au regard du seul état de la lésion initialement connu et de la durée de l’arrêt de travail initial sans qu’il soit pris en compte l’évolution de la lésion.
Or, il résulte du rapport du docteur [V], dans son exposé liminaire, qu’il ne dispose que du certificat médical initial et des certificats de prolongation, mais d’aucun examen complémentaire, ni d’aucune notion de thérapeutique particulière.
Pourtant, il ressort de l’argumentaire du docteur [K], médecin conseil de la caisse, en date du 21 octobre 2022, et de la copie de l’accusé de réception retourné signé par le docteur [V] le 14 mars 2022, que l’expert a bien reçu les observations du service médical de la caisse, comprenant les résultats des différents examens d’imagerie effectués, la thérapeutique prescrite et l’examen clinique de l’assuré lors de sa venue au service médical, permettant de vérifier que dans les suites de l’accident, la victime a fait l’objet d’une prise en charge spécialisée rhumatologique par le docteur [N], d’examens d’imageries révélant une probable décompensation d’un état antérieur, d’un traitement médicamenteux, d’une rééducation et d’une infiltration réalisée en août 2019.
Il s’en suit que l’analyse par le docteur [V] du lien entre les arrêts de travail et soins prescrits à la victime et son accident du travail, fondée sur les seuls éléments médicaux ressortant du certificat médical initial et des circonstances de l’accident, est incomplète et insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail.
La société, qui n’a produit aucun élément nouveau au soutien de ses prétentions, échoue donc à rapporter la preuve contraire du lien entre les arrêts de travail et les soins prescrits à sa salariée jusqu’à la consolidation de son état de santé le 2 décembre 2019, à la suite de son accident du travail du 24 juin 2017.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, la société sera déboutée de sa contestation et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [3] Hypermarchés,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en annulation du rapport d’expertise du docteur [V] rendu le 7 septembre 2022,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [3] Hypermarchés de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute la SAS [3] Hypermarchés de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [3] Hypermarchés au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
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