Irrecevabilité 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 24/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 mai 2024, N° 2022J00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/12/2025
ORDONNANCE N° 25/182
N° RG 24/02235
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKLA
Décision déférée du 30 Mai 2024
Tribunal de Commerce de Toulouse 2022J00015
IRRECEVABILITÉ CONCLUSIONS CONTENANT UN APPEL INCIDENT
Grosse délivrée le 10/12/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [T] [M]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HEDA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SCCV [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. HEDA CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Selon acte d’engagement en date du 25 octobre 2018, la société [Adresse 8] a confié à la Sarl Heda Construction la réalisation du lot gros oeuvre relatif à une opération de construction d’un ensemble immobilier de 75 logements à [Localité 11].
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une liquidation judiciaire au profit de la Sarl Heda Construction et désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [T] [M].
Le 20 novembre 2019, la société [Adresse 8] a notifié à Maître [M], ès-qualités, la résiliation du marché.
Le 6 décembre 2019, la société [Adresse 8] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Heda Construction pour un montant de 698 611,82 euros.
Le liquidateur a proposé le rejet total de la créance déclarée.
La société [Adresse 8] a contesté ce rejet.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge-commissaire saisi de la contestation de créance a estimé que la contestation soulevée excédait sa compétence et a sursis à statuer dans l’attente de la saisine de la juridiction compétente.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la société [Adresse 8] de sa demande de juger que la résiliation du marché de travaux notifiée le 20 novembre 2019 à la Sarl Heda Construction est régulière et bien fondée,
— débouté la société [Adresse 8] de sa demande de juger que le décompte général définitif notifié à la Selarl Bdr & Associés ès qualités de liquidateur de la Sarl Heda Construction, présente un caractère définitif et intangible,
— dit légitimes et bien fondées les retenues appliquées par la société [Adresse 8] sur le décompte général définitif de la Sarl Heda Construction pour le montant de 325 800 euros,
— débouté la Selarl Bdr & Associés ès-qualités de liquidateur de la Sarl Heda Construction de sa demande de juger que la société [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve de sa créance,
— débouté la Selarl Bdr & Associés ès-qualités de liquidateur de la Sarl Heda Construction de sa demande de condamner la société [Adresse 8] à payer la somme de 211 425,55 euros TTC au titre du solde des travaux restant dus,
— fixé le montant de la créance chirographaire déclarée par la société [Adresse 8] au passif de la Sarl Heda Construction à la somme de 325 800 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 1er juillet 2024, la Selarl Bdr & Associés, ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
La Selarl Bdr & Associés ès qualités, appelante, a notifié au conseil de la société [Adresse 8] ses premières conclusions au fond le 12 septembre 2024.
La Sarl Heda Construction n’a jamais constitué avocat pour l’exercice de ses droits propres.
Le 11 décembre 2024, la société [Adresse 8] a déposé des conclusions d’intimée contenant appel incident dont le dispositif est rédigé comme suit :
'Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu la norme NF P03-001 dans ses dispositions applicables au litige,
Vu le CCAP (CCG) et les autres documents du marché,
DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HEDA CONSTRUCTION, tendant à voir :
— réduire à un euro symbolique la pénalité due en application de la clause de dénonciation au maître d’ouvrage de l’ouverture d’une procédure collective,
— réduire à 271.500 € la pénalité due en application de cette clause.
DEBOUTER la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HEDA CONSTRUCTION, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société BDR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la SARL HEDA CONSTRUCTION de sa demande de juger que la SCCV [Adresse 8] ne rapporte par la preuve de sa créance ;
— Débouté la société BDR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la SARL HEDA CONSTRUCTION de sa demande de condamner la SCCV [Adresse 8] à payer la somme de 211.425,55 € TTC au titre du solde des travaux restant dus ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective;
JUGER la SCCV [Adresse 8] recevable en son appel incident ;
RECTIFIER ou, subsidiairement, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la SCCV [Adresse 7] de sa demande de juger que la résiliation du marché de travaux notifiée le 20 novembre 2019 à la SARL HEDA CONSTRUCTION est régulière et bien fondée ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la SCCV [Adresse 8] de sa demande de juger
que le décompte général définitif notifié à la société BDR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la SARL HEDA CONSTRUCTION, présente un caractère définitif et intangible ;
— Dit légitimes et bien fondées les retenues appliquées par la SCCV [Adresse 8] sur le décompte général définitif de la SARL HEDA CONSTRUCTION pour le montant de 325.800 € ;
— Fixé le montant de la créance chirographaire déclarée par la SCCV [Adresse 8] au passif de la SARL HEDA CONSTRUCTION à la somme de 325.800 € ;
ET, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
A titre liminaire,
JUGER que la résiliation du marché de travaux notifiée le 20 novembre 2019 à Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HEDA CONSTRUCTION, est régulière et bien fondée ;
A titre principal,
JUGER que le décompte général définitif notifié à Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HEDA CONSTRUCTION, par la SCCV [Adresse 8] présente un caractère définitif et intangible ;
A titre subsidiaire,
JUGER légitimes et bien fondées les retenues suivantes appliquées par la SCCV [Adresse 8] sur le décompte général définitif de la société HEDA CONSTRUCTION :
— Une retenue de pénalité de 325.800 € TTC à raison de l’absence de dénonciation à la concluante du placement de HEDA CONSTRUCTION en liquidation judiciaire,
— Une retenue de pénalité de 75.163,39 € TTC correspondant à 10% du montant des travaux restant à effectuer par HEDA CONSTRUCTION au jour de la résiliation,
— Une retenue de pénalité de 2.160 € pour absence de remise des dossiers des ouvrages
exécutés (DOE),
— Une retenue de pilotage d’un montant de 75.190,98 € TTC,
— Une retenue de 420.000 € TTC au titre du surcoût estimé des travaux d’achèvement des ouvrages réalisés par HEDA CONSTRUCTION,
— Une retenue de 187.908,47 € TTC correspondant au surcoût exposé par la concluante
aux fins de reprendre les travaux abandonnés par HEDA CONSTRUCTION,
— Une retenue de 7.711,65 € à titre de provision à valoir au titre des délégations consenties par HEDA CONSTRUCTION au profit de l’un de ses fournisseurs et de l’un de ses sous-traitants,
— Et, enfin, une somme de 2.263,08 € TTC correspondant à la quote-part de HEDA CONSTRUCTION dans le compte inter-entreprises.
En toutes hypothèses et en conséquence,
JUGER et DECLARER bien fondée la créance chirographaire déclarée par la SCCV [Adresse 8] au passif de la liquidation judiciaire de la société HEDA CONSTRUCTION pour un montant total de 698.611,82 € TTC.
FIXER la créance détenue par la SCCV [Adresse 8] à l’encontre de la société HEDA CONSTRUCTION à la somme de 698.611,82 € TTC
JUGER que la SCCV [Adresse 8] doit en conséquence être admise, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société HEDA CONSTRUCTION pour la somme de 698.611,82 € TTC.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HEDA
CONSTRUCTION, à verser à la SCCV [Adresse 8] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
CONDAMNER la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HEDA
CONSTRUCTION, aux entiers dépens de l’instance d’appel.'
— :-:-:-:-
Le 5 mars 2025, la Selarl Bdr & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Heda Construction a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger irrecevables les conclusions d’intimée contenant appel incident de la société [Adresse 8].
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2025, la Selarl Bdr & Associés demande au conseiller de la mise en état de :
— juger les conclusions d’intimée contenant appel incident signifiées par la société [Adresse 8] irrecevables,
— juger l’appel incident interjeté par la société [Adresse 8] irrecevable,
— juger que la cour n’est pas saisie des demandes de réformation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse formées par la société [Adresse 8],
— juger que la décision du tribunal de commerce de Toulouse est définitive sur les chefs de jugement critiqués par la société [Adresse 8], dont la cour n’est pas saisie,
— condamner la société [Adresse 8] aux entiers dépens de la procédure d’incident, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure.
Elle soutient qu’en vertu des articles 909 et 911 du code de procédure civile, en leur version applicable au litige, la société [Adresse 8] devait signifier ses conclusions d’intimée contenant appel incident à la Sarl Heda Construction avant le 14 janvier 2025, diligence dont la société [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve. Elle en déduit que les conclusions et l’appel incident de la société [Adresse 8] sont irrecevables à l’égard de toutes les parties, en raison de l’indivisibilité du litige, et que par conséquent, la cour n’est saisie que des chefs de jugement critiqués par la déclaration d’appel.
Par des conclusions déposées le 28 mai 2025, la société [Adresse 8] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
— juger que ses conclusions d’intimée et d’appel incident ont régulièrement été notifiées à la Selarl Bdr & Associés ès-qualités le 11 décembre 2024 par RPVA,
— juger que ses conclusions d’intimée et d’appel incident ne sont par conséquent irrecevables qu’à l’égard de la Sarl Heda Construction, seule intimée concernée par le défaut de signification,
En conséquence,
— débouter la Selarl Bdr & Associés, ès-qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la cour d’appel reste bien saisie de ses demandes et de son appel incident,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ses conclusions d’intimée contenant appel incident seraient déclarées irrecevables à l’égard de toutes les parties,
— lui donner acte qu’elle s’approprie les motifs du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 mai 2024,
En toutes hypothèses,
— condamner la Selarl Bdr & Associés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Bdr & Associés aux entiers dépens.
À titre principal, elle expose que si ses conclusions d’intimée contenant appel incident n’ont pas été signifiées à la Sarl Heda Construction, intimée non constituée, elles ont en revanche été notifiées dans les délais à la Selarl Bdr & Associés, de sorte que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’à l’égard de la Sarl Heda Construction. À titre subsidiaire, elle écrit que la partie dont les conclusions sont déclarées irrecevables, en application des articles 909 et suivants du code de procédure civile, doit être assimilée à une partie qui ne conclut pas et qu’elle est, par conséquent, réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
La Sarl Heda Construction n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 juin 2025 puis renvoyée à celle du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la société [Adresse 8] :
1. Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
2. L’article 911 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
3. Si l’intimé est tenu, comme l’appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, l’exigence d’un procès équitable implique qu’il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n’a pas constitué avocat et à l’encontre duquel il émet des prétentions (Civ. 2ème, 23 septembre 2020, n° 19-13.652). Sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification (Cass., avis, 2 avril 2012, n° 12-00002, 12-00003).
4. Il existe ensuite un lien d’indivisibilité en matière de vérification du passif entre créancier, débiteur et mandataire judiciaire qui conduit à l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de l’une de ces parties (Cass. Com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257). Ce principe est également applicable à l’égard du mandataire liquidateur. Spécialement,le débiteur, en matière de vérification des créances dispose d’un droit propre et doit, de ce fait, être attrait à la procédure. Faute de constitution devant la cour d’appel, l’appelant doit veiller au respect des règles et délais de la procédure en notifiant ses actes de procédure au débiteur défaillant.
5. En l’espèce, la Selarl Bdr & Associés, appelante, a notifié ses premières conclusions au fond au conseil de la société [Adresse 8] le 12 septembre 2024.
6. La Sarl Heda Construction n’a jamais constitué avocat.
7. Le 11 décembre 2024, la société [Adresse 8] a déposé des conclusions d’intimée contenant appel incident, qu’elle n’a jamais fait signifier à la Sarl Heda Construction.
8. Or, d’une part les conclusions d’intimée de la société [Adresse 8] contiennent des prétentions formulées contre la Sarl Heda Construction.
9. D’autre part, le litige porte sur l’existence et le montant de la créance que la société [Adresse 8] a déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl Heda Construction.
10. Par conséquent, la société [Adresse 8] était tenue de faire signifier ses conclusions d’intimée contenant appel incident à la Sarl Heda Construction et l’absence de signification entraîne l’irrecevabilité de ses conclusions à l’égard de l’ensemble des parties.
— Sur l’appropriation par la société [Adresse 8] des motifs du jugement attaqué :
11. La société [Adresse 8] demande au conseiller de la mise en état de lui 'donner acte’ qu’elle s’approprie les motifs du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2024.
12. Cependant, il convient de préciser que cette demande ne constitue pas une prétention soumise au conseiller de la mise en état puisqu’elle ne confère pas de droit à la société [Adresse 8].
13. De plus, il s’agit d’une question qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
14. Par conséquent, il convient de débouter la société [Adresse 8] de cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
15. La société [Adresse 8], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’incident.
16. Elle sera également condamnée à payer à la Selar Bdr & Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables, à l’égard de toutes les parties, les conclusions d’intimée contenant appel incident déposées par la société [Adresse 8] le 11 décembre 2024.
Déclarons irrecevable, à l’égard de toutes les parties, l’appel incident formé par la société [Adresse 8] le 11 décembre 2024.
Déboutons la société [Adresse 8] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’approprie les motifs du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 mai 2024
Condamnons la société [Adresse 8] aux dépens de l’incident.
Condamnons la société [Adresse 8] à payer à la Selarl Bdr & Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société [Adresse 8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Faute ·
- Activité ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Argent ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Produit ·
- Courriel ·
- Résine ·
- Discrimination ·
- Marketing ·
- Salarié
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Document unique ·
- Liberté d'expression ·
- Absence ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Renonciation ·
- Taxation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Procédure
- Contrats ·
- Expert ·
- Investissement ·
- Clientèle ·
- Cession ·
- Associé ·
- Délivrance ·
- Réseau informatique ·
- Procédure abusive ·
- Vice caché ·
- Vices
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Assainissement ·
- Menuiserie ·
- Réception ·
- In solidum ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Russie ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Église ·
- Structure ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Matériel ·
- Architecte ·
- Calcul ·
- Prix
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Contrat de prévoyance ·
- Capital décès ·
- Consorts ·
- Conjoint ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurance groupe ·
- Adhésion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Sabah ·
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Fait
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Mère
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Tortue ·
- Villa ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.