Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 46
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBU2
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[B]
[F]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
SAS ATLANTIC BIP
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 13] [Adresse 13]
Société CHABOT RM
Société SMABTP
S.A.S. TURQUAND
S.A. MMA IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01308 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBU2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 mai 2024 rendue par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [H], [S], [Z] [S], [Z] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
ayant tous les deux pour avocat Me Sarah HAFI de l’AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
SAS ATLANTIC BIP
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES
Société CHABOT RM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société CHABOT RM
[Adresse 11]
[Adresse 11]
ayant toutes les deux pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Cécile PAGEOT, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. TURQUAND
[Adresse 10]
[Adresse 10]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La résidence '[Adresse 13]' est un ensemble en copropriété situé à [Localité 12]. Elle comporte 110 logements répartis sur 4 bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société Mma Iard (Mma).
Le procès-verbal de livraison des parties communes est en date du 26 juin 2014.
L’assureur dommages-ouvrage est la société Allianz Iard (Allianz).
La société Chabot RM (Chabot), assurée auprès de la société Smabtp, avait été en charge du lot chauffage. Les ballons d’eau chaude ont été fournis par la société Atlantic Industrie (Atlantic) assurée auprès de la société Chubb European Group SE (Chubb).
La société Turquand était en charge de l’entretien ayant pour objet la production d’eau chaude sanitaire, la pompe à chaleur et la ventilation. Ce contrat a été résilié le 11 décembre 2020.
Le dimanche 1er mars 2020, vers 23 heures, la montée en température du ballon d’eau chaude situé au 7e étage du bâtiment A de la résidence a provoqué l’explosion de la tuyauterie 'Per’ de l’installation d’eau chaude sanitaire des 6e et 7e étages. Les parties communes et des logements ont été endommagés.
Le syndic de la copropriété a déclaré le sinistre à la société Mma, assureur de l’immeuble, et à la société Allianz, assureur dommages-ouvrage.
Ce dernier a missionné un expert, qui a considéré que la défaillance d’un contacteur de sécurité de montée en température du système de chauffage de l’eau sanitaire avait provoqué un éclatement du réseau de distribution.
Par courrier en date du 31 juillet 2020, la société Allianz a dénié sa garantie au motif que le sinistre avait pour cause un défaut d’entretien de l’installation.
Par acte du 30 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-su-Yon afin que soit ordonnée une expertise. La société Atlantic Bip et la société Chubb ont postérieurement été appelées en cause. Par ordonnance du 5 octobre 2021, [L] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise en date du 7 novembre 2022.
Par acte du 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon les sociétés :
— Allianz ;
— Chabot ;
— Smabtp ;
— Turquand ;
— Mma.
Il a, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, demandé de condamner :
— in solidum la société Chabot RM, la société Smabtp assureur de cette dernière et la société Allianz au paiement de la somme de 100.079,18 € à titre de provision ;
— la société Turquand au paiement de la somme de 5.267,33 € à titre de provision ;
— subsidiairement, la société Mma au paiement à titre de provision de la somme de 105.346,51 €, déduction à faire de la franchise contractuelle.
Par acte du 16 janvier 2024, la société Allianz a appelé en cause la société Atlantic et la société Chubb son assureur.
Les procédures ont été jointes.
Le syndicat des copropriétaires a à titre principal soutenu que le sinistre avait pour cause un désordre de nature décennale. Il a exposé que :
— une partie du bâtiment A avait été rendue inhabitable ;
— la production d’eau chaude sanitaire était réduite, seul un ballon sur deux fonctionnant ;
— l’expert avait clairement établi les causes du sinistre qui ne se limitaient pas au seul dysfonctionnement du contacteur ;
— l’assureur dommages-ouvrage était dès lors tenu de l’indemniser.
Les époux [H] [B] et [M] [F], copropriétaires, sont intervenus volontairement à l’instance. Ils ont demandé condamnation des autres parties au paiement à titre de provision des sommes de 125 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel et de 37.857,69 à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices immatériels.
La société Turquand a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs qu’elle n’était pas intervenue dans la réalisation de l’ouvrage et que :
— le contrat d’entretien dont elle était titulaire n’avait pas pour objet l’armoire électrique ;
— le rapport d’expertise était insuffisamment développé, s’agissant de la défaillance du contacteur.
Les sociétés Atlantic et Chubb ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre, d’une part cette première n’ayant pas eu la qualité de constructeur, d’autre part la demande des époux [H] [B] et [M] [F] supposant de se déterminer préalablement sur la responsabilité. Elles ont ajouté que faute d’avoir indemnisé les demandeurs, la société Allianz ne pouvait pas fonder ses demandes à leur encontre sur la subrogation.
La société Allianz a maintenu ne pas devoir sa garantie, le sinistre ayant eu pour cause la défaillance du contacteur du tableau électrique et les désordres n’ayant selon elle pas un caractère décennal.
La société Mma a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Prononçons la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG23/00201,
Condamnons la SA ALLIANZ lARD au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un montant de 100.079,18 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL ADYC copropriétés,
Rejetons les autres demandes pour le surplus,
Condamnons la SA ALLIANZ lARD au versement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL ADYC copropriétés,
Condamnons la SA ALLIANZ lARD au dépens de l’instance'.
Il a considéré que :
— le sinistre avait pour cause un dysfonctionnement du système de production d’eau chaude, désordre ayant rendu l’ouvrage impropre à sa destination ;
— le syndicat détenait dès lors une créance indemnitaire non sérieusement contestable sur l’assureur dommages-ouvrage.
Il a rejeté les demandes des époux [H] [B] et [M] [F] supposant de préalablement déterminer les responsabilités.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, elle a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu les articles A. 243-1 annexe 2 et suivants du Code des Assurances,
Vu le rapport du sapiteur de l’expert judiciaire,
Vu le rapport dommages-ouvrage,
Vu l’ordonnance des référés du 7 mai 2024
Vu la preuve de l’exécution par la compagnie ALLIANZ de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024,
INFIRMER l’ordonnance du 7 mai 2024 en ce que le Juge des référés a statué comme suit
Condamnons la SA ALLIANZ lARD au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un montant de 100.079,18 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence . [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL ADYC copropriétés,
Rejetons les autres demandes pour le surplus,
Condamnons la SA ALLIANZ lARD au versement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL ADYC copropriétés,
Condamnons la SA ALLIANZ lARD au dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
Réformer l’ordonnance du 7 mai 2024
AU PRINCIPAL
Rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage dans la mesure où la cause et l’origine du sinistre survenu est en lien avec une pièce d’usure qui relève d’un entretien normal.
Par suite,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] prise en son syndic, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] prise en son syndic aux entiers dépens mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN,avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision
SUBSIDIAIREMENT
Rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage dans la mesure où le désordre n’a pas la gravité requise pour relever de la responsabilité décennale des constructeurs en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et en l’absence d’impropriété à destination.
Par suite,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] prise en son syndic, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] prise en son syndic aux entiers dépens mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision
TRES SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux moyens précédemment développés,
Dire et juger que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera entièrement garantie et relevée indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, par la société CHABOT RM, la SMABTP, la société TURQUAND, la société ATLANTIC et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, tenus in solidum dans le cadre de son action subrogatoire
Rejeter les demandes des époux [F].
Par suite,
Condamner in solidum la société CHABOT RM, la SMABTP, la société TURQUAND, la société ATLANTIC et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à relever indemne et garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être dirigées à son encontre et donc à régler, a minima, à la SA ALLIANZ IARD la somme de 100.079,189 € versée au Syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024.
Rejeter les appels en garantie dirigés contre la SA ALLIANZ IARD.
Condamner tous succombants à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a maintenu que :
— le sinistre n’était pas imputable aux entreprises intervenues sur le chantier ;
— la cause en était la défaillance du contacteur qui ne pouvait pas être anticipée ;
— le désordre n’était pas de nature décennale, la production d’eau chaude sanitaire n’ayant pas été interrompue.
S’agissant des demandes des époux [H] [B] et [M] [F], elle a soutenu que :
— sa garantie ne portait pas sur les dommages immatériels ;
— l’imputabilité du préjudice matériel n’était pas établie.
Elle a subsidiairement appelé en garantie les entreprises et leurs assureurs mis en cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' a demandé de :
'Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1271, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 242-1 du code des assurances
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise judicaire,
CONFIRMER l’ordonnance de référé prononcée le 7 mai 2024
DEBOUTER consécutivement les demandes contraires et les prétentions subséquentes présentées par les autres parties au litige,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse de la réformation de l’ordonnance et du rejet de la demande de provision présentée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage,
REFORMER l’ordonnance de référé prononcée le 7 mai 2024,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société CHABOT RM avec son assureur SMABTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] la somme de (105.346,51 € x 95%) 100.079,18 € à titre de provision,
CONDAMNER la société TURQUAND à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] la somme de 5267,33 € à titre de provision,
A défaut,
CONDAMNER la compagnie d’assurances MMA, assureur de l’immeuble, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] la somme de 105.346,51 € TTC, sous déduction de la franchise contractuelle, à titre de provision,
Sur l’intervention des époux [F]
CONFIRMER l’ordonnance de référé critiquée en ce que les demandes provisionnelles des époux [F] ont été rejetées au constat de l’existence d’une contestation sérieuse,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse d’une réformation de l’ordonnance et de l’accueil même partiel des demandes provisionnelles présentées par les époux et [F],
CONDAMNER in solidum ou solidairement, ALLIANZ IARD, CHABOT RM, SMABTP, MMA IARD et TURQUAND à garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [F],
En tout état de cause,
DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance,
Subsidiairement,
CONDAMNER les parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance'.
Il a exposé que :
— le rapport d’expertise, que rien ne permettait d’écarter, avait établi tant les causes du sinistre qui ne se limitaient pas à la seule défaillance du contacteur, que les responsabilités ;
— les désordres et le sinistre en étant résulté étaient de nature décennale.
Il a conclu à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes des époux [H] [B] et [M] [F], l’imputabilité au syndicat des copropriétaires des préjudices alléguée n’étant pas établie.
Il a subsidiairement sollicité la garantie de la société Mma son assureur, s’agissant d’un dégât des eaux et le préjudice ayant été évalué par l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, les sociétés Chabot RM et Smabtp ont demandé de :
'Vus les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 835 du code de procédure civile
REFORMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit aux demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] ;
En tout état de cause,
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté toute demande formée à l’encontre de la société CHABOT RM et son assureur SMABTP au regard des contestations sérieuses qui s’y opposent ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] à verser à la société CHABOT RM et à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société ATLANTIC et son assureur CHUBB à relever et garantir la société CHABOT et la SMABTP'.
Elles ont soutenu que :
— le syndicat des copropriétaires n’avait pas expressément fondé ses demandes sur la garantie décennale ;
— les opérations d’expertise n’avaient pas permis de déterminer la cause de sinistre, ni de l’imputer à la société Chabot.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, les sociétés Atlantic Industrie et Chubb European Group SE ont demandé de :
' Vu les articles 835 du Code de procédure civile, L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER irrecevables et mal-fondés la société ALLIANZ IARD et toutes autres parties en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ATLANTIC INDUSTRIE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
EN CONSEQUENCE, CONFIRMER l’ordonnance des référés prononcée par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 7 mai 2024 (RG 23/00201), en ce qu’elle a :
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG23/00201,
Condamnons la SA ALLIANZ lARD au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un montant de 100.079,18 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence . [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL ADYC copropriétés,
Rejetons les autres demandes pour le surplus,
Condamnons la SA ALLIANZ lARD au versement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL ADYC copropriétés,
Condamnons la SA ALLIANZ lARD au dépens de l’instance
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD ou toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société ATLANTIC INDUSTRIE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société ATLANTIC INDUSTRIE et à CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui seront recouverts par Me GALLET, Avocat au Barreau de POITIERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elles ont exposé, sur l’appel en garantie de la société Allianz, que :
— la société Atlantic ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, n’ayant été que le fournisseur des ballons ;
— le rapport d’expertise, critiquable, n’établissait pas avec certitude la responsabilité du fournisseur.
La société Chubb, assureur de responsabilité civile, s’est prévalue de la limite d’indemnisation stipulée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société Turquand a demandé de :
'Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
En conséquence,
DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société TURQUAND,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] et toutes autres parties succombantes à verser à la société TURQUAND la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de l’instance'.
Elle a rappelé ne pas avoir réalisé l’ouvrage et que :
— le contrat d’entretien avait concerné la production d’eau chaude sanitaire, la pompe à chaleur et la ventilation ;
— le sinistre était postérieur de 6 mois à sa dernière intervention ;
— l’armoire électrique dans laquelle était située le contacteur était hors du champ de son intervention ;
— le rapport d’expertise ne caractérisait pas sa faute et n’établissait au surplus pas si la défaillance de l’installation relevait d’un défaut de conception ou d’installation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Mma Iard a demandé de :
'Vu les articles 908, 910-4, 911, 911-1 du Code de procédure civile,
Constater que la société ALLIANZ ne présente aucune prétention à l’encontre de la société MMA dans les conclusions signifiées le 4 juillet 2023,
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société MMA,
Condamner solidairement la société ALLIANZ et les sociétés CHABOT RM, SMABTP, TURQUAND, ATLANTIC INDUSTRIE et la société CHUBB à garantir la société MMA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la société ALLIANZ à verser à la société MMA la somme de 3500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société ALLIANZ à payer les entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pascal TESSIER au titre de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Faisant observer que l’appelante n’avait formé aucune demande à son encontre, elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Elle soutenu l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires formée à son encontre aux motifs que :
— la demande de provision n’était pas justifiée en son montant ;
— assureur de responsabilité civile, elle n’était tenue que d’indemniser des conséquences du sinistre et non de ses causes ;
— le désordre, de nature décennale, ne relevait pas de sa garantie.
Les époux [M] [F] et [H] [B] ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DEMANDES DE PROVISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
1 – sur les demandes du syndicat des copropriétaires
a – sur la demande formées à l’encontre de la société Allianz
L’article L 242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que :
'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil'.
L’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
L’assureur dommages-ouvrage est tenu d’indemniser le maître de l’ouvrage dès lors que les désordres sont de nature décennale, peu important leur imputabilité.
L’expert commis par l’assureur dommages-ouvrage a dans son rapport en date du 16 mars 2020 décrit comme suit le sinistre :
'Nous constatons les dommages par mouille ayant affecté les différents logements et parties communes du bâtiment A, l’ensemble étant en cours de séchage globalement avancé;
[…]
Un détecteur de présence HS au RdC suite à l’eau qui est descendue jusqu’au RdC.
Sur plusieurs niveaux et en plafond les gaines isolantes ont fondu partiellement.
La cage d’ascenseur a été inondée, des cartes électroniques et différents matériels tels que des moteurs de porte ont été endommagés.
[…]
Grâce à l’intervention dès le lendemain matin de l’entreprise TURQUAND, la résidence a été remise en service en eau chaude dès le 04/03/2020, seul l’ascenseur n’est pas en service lors de notre visite.
[…]
Nous accédons au local technique d’eau chaude sanitaire pour comprendre ce qui s’est passé.
Présence d’une boucle d’ECS avec un réchauffeur qui n’est plus d’origine, purgeur automatique au-dessus.
Présence de groupes de sécurité de 7 bars sur les différents appareils et ils fonctionnent.
Pas de vase d’expansion ni d’anti-bélier.
Les CE fonctionnent en alimentation avec la PAC et complément par résistance électrique.
Ils sont équipés d’un thermomètre, d’une sécurité de surchauffe qui déclenche un contacteur qui arrête la résistance.
Seul le CE 1 a dysfonctionné.
Monsieur [F] a indiqué avoir pris une photo le lendemain midi du thermomètre du CE1 qui était encore affiché à 90°C, il nous la montre.
Le thermostat de surchauffe a fonctionné mais le contacteur de marque SCHNEIDER et de référence LC1D2587 est resté collé.
[…]
Les autres contacteurs sont décollés et fonctionnent donc normalement.
[…]
L’origine des dommages ne se situe pas dans une surpression mais dans une forte montée en température qui a vaporisé dès que quelqu’un a tiré de l’eau pour une douche selon les informations recueillies.
La forte température associée à la vaporisation a fait éclater les PER.
Cette montée en température ne devrait pas avoir eu lieu si les sécurités avaient fonctionné normalement.
C’est le contacteur permettant de stopper le fonctionnement de la résistance du CE1 qui n’a pas fonctionné. Au lieu de s’ouvrir, il est resté collé.
L’origine se situe donc dans la défaillance de ce contacteur SCHNEIDER'.
Le rapport d’expertise de [L] [E] est en date du 4 novembre 2022. Par courriel en date du 17 mars 2023, il a indiqué au juge chargé du contrôle des expertises et aux conseils des parties rouvrir les opérations d’expertise et qu’il convoquerait de nouveau les parties à réception de l’ordonnance étendant les opérations d’expertise à d’autres parties. Il n’a été justifié d’aucune saisine du juge des référés afin que les opérations d’expertise soient étendues à d’autres personnes intervenues sur l’ouvrage. Il ne peut dès lors être reproché à l’expert judiciaire, qui au surplus était dessaisi par le dépôt de son rapport au greffe le 7 novembre 2022, de ne pas avoir poursuivi les opérations d’expertise. Il n’existe en conséquence aucun motif d’écarter ce rapport.
En page 8 de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que :
'Dans son état normal, l’installation fonctionne grâce à des pompes à chaleur implantées en toiture technique reliées à un stockage d’ECS en chaufferie au dernier niveau. Cette chaufferie alimente le bâtiment A. L’installation nécessite un appoint par des résistances électriques implantées dans les ballons de stockage, en complément des pompes à chaleur'.
En page 12 de son rapport, il a exposé que :
'Le syndic organise la visite de l’installation. La chaufferie se situe en huitième niveau de l’immeuble. Il m’indique que le sinistre est apparu environ 6 mois après les opérations d’entretien annuel. Il m’indique le ballon incriminé. Il m’indique que ce ballon a été mis à l’arrêt depuis le sinistre en attendant l’expertise judiciaire. Le second ballon qui semble intact est lui en fonctionnement et continue de produire de l’ECS pour le bâtiment. Le syndic m’indique que les occupants n’ont pas rapporté de manque d’ECS depuis ce fonctionnement en « demi-régime ». En revanche, les pompe à chaleurs sont à l’arrêt depuis le sinistre ce qui crée un fonctionnement plus important sur les appoints électriques restant en fonctionnement sur l’unique ballon et une dépense énergétique supplémentaire car les pompes à chaleur ont un rendement bien meilleur que les appoints électriques'.
En pages 12 à 15 de son rapport, il a indiqué que :
'6.2.3.1 Constatations en chaufferie
Nous constations des marques évidentes de surchauffes, notamment des coulures et fortes traces d’oxydations aux différents raccords sur le ballon incriminé.
Dans l’armoire électrique de la chaufferie, nous constatons des traces de surchauffe sur les conducteurs du contacteur « KM4 ». Ce contacteur commande l’appoint électrique inférieur du ballon 1.
Nous constatons la présence d’un purgeur automatique sur le ballon 2 mais l’absence sur le ballon 1 de ce type de purgeurs et l’absence de vannes thermostatiques contrairement à ce qui est indiqué sur la notice d’installation des ballons.
Nous constatons l’absence de calorifuge sur une partie importante du réseau d’ECS bouclé ce qui n’est pas conforme à la réglementation thermique et occasionne d’importantes surconsommations énergétiques (ordre de grandeur minimum probable autour de 8 MWh soit la consommation totale d’un logement ancien de 100 m 2 ).
Nous constatons l’absence de thermostats de sécurité sur les ballons, commandant une protection en tête de l’armoire électrique pourtant indiqué sur le plan d’exécution : un sur le ballon 1, un sur le ballon 2 et un sur le ballon réchauffeur de boucle : respectivement notés TH1, 2 et 3 ci-dessous. En l’occurrence, TH1 aurait dû couper un contacteur général.
Nous constatons l’absence de bacs de rétention pourtant demandés dans la notice fabriquant des ballons Corflex (pièce n°2 de Me TORET), haut de page 12.
Les conduites rendues hors service ont été remplacées pour pouvoir alimenter le logement en ECS'.
En page 18, au paragraphe '6.4 Examen des désordres', il a considéré que :
'6.4.1 Date d’apparition et dégâts.
Les différents éléments et partie concordent à dire que les désordres sont survenus le 1er Mars 2020 vers 23h00.
Le dégât des eaux a entraîné des dégâts dans le palier du 6ème, dans la cage d’ascenseur, dans la cage d’escaliers et au palier du 8ème du 7ème et du 5ème. En parties privatives, des peintures ont été abîmées aux 3ème, 4èmet 5ème étage, il y aurait à minima le parquet à refaire. Au 6ème étage les appartements 601 et 602 n’étaient plus louables en l’état. M et Mme [F] propriétaires au moment du sinistre sont intervenants volontaires.
6.4.2 Responsabilités légales
Le sinistre impactant la production de l’ECS (eau chaude sanitaire) nécessaire à l’usage prévu d’habitation du bâtiment, je considère donc que les désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination et engagent donc des responsabilités décennales.
6.4.3 Causes
En conditions normales le réseau d’ECS devrait être entre 55 °C (minimum demandé pour lutter contre la légionnelle) et 70°C (température maximale des PER courants selon leur avis techniques).
Étant donné les marques de surchauffes sur le contacteur électrique et sur le ballon n°1, la résistance électrique d’appoint inférieure du ballon n°1 est clairement restée en fonctionnement alors qu’elle n’aurait pas dû. De là, la température de l’eau dans le ballon a augmenté.
Les tubes de distribution de l’ECS sont réalisés dans une matière (le PER) qui ne résiste pas à des températures supérieures à 95° C selon NF EN ISO 1167. Les PER de « classe 2 » utilisable en distribution d’ ECS sont censés pouvoir tenir 95 °C de manière accidentelle (100 h environ) à une pression de 6 bars.
L’installation est équipée de groupes de sécurité qui sont généralement réglés d’usine à 7 bars, on peut donc considérer que la pression n’a pas pu aller au-delà de 7 bars. Le ballon n°1 était donc au-delà de 100° C, en eau surchauffée voir en ébuntion Lorsque le puisage a eu lieu au 6ème étage de la vapeur ou de l’eau surchauffée a quitté le ballon n°1, empruntée le réseau principal en cuivre, et a détruit la conduite de distribution en PER dans le placard technique du 6ème étage. De l’eau proche de 100° C s’est donc échappé, entre 200 et 2000 L, puis de l’eau à 70° C si la coupure n’a pas eu lieu rapidement, encoure 2000 L.
J’ai identifié plusieurs causes au fonctionnement anormal de l’appoint électrique'.
Ces causes de dysfonctionnement sont détaillées en pages suivantes du rapport.
Le dysfonctionnement de l’installation d’eau chaude sanitaire, moins de 10 années après la livraison des parties communes que l’expert a estimé concomitante à la réception de l’ouvrage, a eu pour effet de dégrader les parties communes des 5e, 6e et 7e étages, de rendre temporairement inhabitables deux logements qui n’ont pas pu être reproposés à la location. A la date des opérations d’expertise, seul un ballon d’eau chaude sur deux fonctionne. Les pompes à chaleur alimentant le système de production d’eau chaude sont à l’arrêt depuis le sinistre.
Ainsi que relevé par l’expert, les désordres ayant affecté cette installation la rendent, ainsi que l’immeuble dans lequel elle est située, impropre à sa destination. Ces désordres sont pour ces motifs manifestement de nature décennale.
Au vu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que l’assureur dommages-ouvrage est tenu à garantie.
L’expert judiciaire a conclu en page 24 de son rapport que : 'Les remèdes ont été chiffrés à 142.729,19 €'.
Le syndicat des copropriétaires détient dès lors sur l’assureur dommages-ouvrage une créance non sérieusement contestable fondant l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure du préjudice.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 100.079,18 €.
b – sur la demande formée à l’encontre des sociétés Chabot et de la Smabtp
La demande de provision, formée à titre principal devant le premier juge, ne l’est qu’à titre subsidiaire devant la cour.
2 – sur la demande de provision des époux [M] [F] et [H] [B]
Ceux-ci, qui n’ont pas conclu, n’ont pas maintenu devant la cour leur demande provision que le premier juge avait rejetée.
B – SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ
La société Allianz, assureur dommages-ouvrage tenu en dehors de toute recherche de responsabilité, sollicite la garantie des société Chabot, Turquant, Atlantic et de leurs assureurs, les sociétés Smabtp et Chubb.
L’examen de cette action subrogatoire suppose de préalablement déterminer la responsabilité, décennale ou contractuelle, de chacun des intervenants sur l’ouvrage dont la garantie est sollicitée.
La recherche de ces responsabilités échappe à la compétence du juge des référés.
La société Allianz ne justifiant dès lors pas d’une créance non sérieusement contestable, sa demande de provision n’est pas fondée.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
C – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Henri-Noël Gallet et Maître Pascal Tessier.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 7 mai 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Henri-Noël Gallet et Maître Pascal Tessier ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' ;
— 800 € aux sociétés Chabot Rm et Smabtp prises ensemble ;
— 800 € aux sociétés Atlantic Industrie et Chubb European Group Se prises ensemble ;
— 800 € à la société Turquand ;
— 800 € à la société Mma Iard.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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