Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 11 mars 2026, n° 25/09833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2025, N° 3/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n°19, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/09833 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOZ6
Décision déférée : Ordonnance rendue le 07 Mai 2025 n° 3/2025 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition;
Après avoir appelé à l’audience publique du 25 février 2026 :
S.A.R.L. KWEICHOW MOUTAI [Localité 1] TRADING
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 800 804 452
Elisant domicile au cabinet de la Selarl BDL Avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Ayant pour avocat constitué Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Automne PONCE de la SELAS LPA LAW, avocat au barreau de PARIS, toque P 238
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 11 Mars 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mai 2025 n° 33/2025 autorisant, sur le fondement des dispositions des articles L. 16B et R. 16B 1 du Livre des procédures fiscales, des opérations de visite et saisie à l’encontre de la société SARL CAMMY FRANCE DEVELOPPEMENT LTD, dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 3]
— locaux et dépendances sis [Adresse 4]
— locaux et dépendances sis [Adresse 5]
— locaux et dépendances sis [Adresse 6]
— locaux et dépendances sis [Adresse 7].
La SARL KWEICHOW MOUTAI [Localité 1] TRADING a régularisé un appel le 6 juin 2025 de l’ordonnance susvisée.
L’Affaire a été audiencée pour être appelée à l’audience publique du 25 février 2026.
Par conclusions adressées à la Cour par le RPVAle 30 janvier 2026, la société SARL KWEICHOW MOUTAI [Localité 1] TRADING déclare se désister sans réserve de son appel.
Par acte adressé à la Cour le 4 février 2026 par le RPVA, le conseil de la DNEF indique que sa cliente accepte le désistement.
A l’audience publique du 25 février 2026, la société SARL KWEICHOW MOUTAI [Localité 1] TRADING n’a pas comparu ni personne pour elle. Le conseil de la DNEF, qui a comparu, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
L’appelante se désiste sans réserve de son appel. L’administration fiscale ayant accepté ce désistement, il convient de le constater et de dire qu’eil est parfait. Il emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société SARL KWEICHOW MOUTAI [Localité 1] TRADING de son appel, son acceptation par l’Administration fiscale et disons qu’il est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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