Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 janv. 2024, n° 22/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 23 juin 2022, N° 21/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02381 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IP7X
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
23 juin 2022
RG :21/00221
Société [3]
C/
URSSAF [Localité 4]
Grosse délivrée le 25 JANVIER 2024 à :
— Me LARDON BOYER
— Me NISOL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 23 Juin 2022, N°21/00221
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne Sophie LARDON BOYER de la SELARL CABIENT AVOCATS LEX-PART, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriers des 19 décembre 2019 et 13 mars 2020, la SAS [3] a saisi l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) [Localité 4] d’une demande de régularisation créditrice de la réduction générale des cotisations, faute pour l’URSSAF d’avoir pris en compte les heures supplémentaires et complémentaires concernant six établissements.
Par courrier du 24 mars 2021, l’URSSAF [Localité 4] a indiqué à la SAS [3] que la demande de prise en compte de certaines heures complémentaires et supplémentaires ainsi que des indemnités d’amplitude était fondée juridiquement, et qu’en raison d’anomalies dans les calculs, elle a accepté une régularisation pour un montant révisé.
Par courrier du 25 juin 2021, l’URSSAF [Localité 4] a rendu une décision annulant et remplaçant la précédente du 24 mars 2021 dans laquelle elle indique que la demande n’était que partiellement fondée, et a refusé de procéder à une régularisation créditrice sans une reprise des calculs par la société excluant les temps d’amplitude et de coupure des salariés à temps partiel lors de la détermination du Smic au numérateur de la formule de calcul.
Par courrier du 22 juillet 2021, la SAS [3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF aux fins de voir annuler la décision du 25 juin 2021 ; par décision du 24 septembre 2021 notifiée le 27 septembre 2021, la CRA a rejeté le recours.
Contestant cette décision, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par lettre recommandée du 18 octobre 2021, lequel, par jugement du 23 juin 2022, a :
— débouté la société [3] de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 05 juillet 2022, la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant acte du 30 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [3] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et en conséquence,
— annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 24 septembre 2021,
— annuler la décision de l’Urssaf [Localité 4] du 25 juin 2021,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— juger que l’Urssaf n’est pas fondée à modifier ses calculs de cotisations sociales pour les années 2016 et 2017,
— juger que l’Urssaf ne peut que faire droit aux demandes de remboursement de cotisations sociales indues au titre des années 2016 et 2017 pour les montants déterminés par elle : à savoir 65 083 euros au titre de 2016 et 69 724 euros au titre de 2017,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [3] soutient que :
— l’analyse retenue par l’URSSAF [Localité 4] selon laquelle la rémunération des temps de coupure et d’amplitude converties en heures ne peut pas majorer le SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul pour les chauffeurs à temps partiel est erronée, dans la mesure où elle ajoute une condition non prévue par la circulaire du 1er janvier 2015 et fait fi de la notion même d’équivalence ; le point 4 de la circulaire ne fait pas référence à une durée du travail des salariés pouvant bénéficier de la prise en compte des temps de coupure et d’amplitude pour majorer le SMIC dans le calcul de la réduction Fillon et la référence à un salarié travaillant à 35h n’est que l’exemple donné à titre illustratif ; les heures d’équivalence n’existent pas pour les conducteurs du transport de voyageurs, de sorte que la référence à un conducteur du transport de voyageur est sans aucun lien avec la notion de durée d’équivalence ; le recours aux heures d’équivalence existe dans le secteur des transports routiers de marchandises et uniquement pour les salariés à temps complet ; l’URSSAF ne peut pas soutenir que la circulaire du 1er janvier 2015 prévoit une analogie entre les conducteurs marchandises longue distance bénéficiant d’heures d’équivalence et les conducteurs voyageurs à temps plein ; il s’agit de deux régimes différents ; la circulaire a entendu étendre le bénéfice de la prise en compte des temps ne correspondant pas à du temps de travail effectif à tous les conducteurs de transport de voyageurs et il n’est nullement fait référence à une quelconque limitation de cet 'ajustement’ aux salariés à temps plein,
— contrairement à ce que soutient l’URSSAF, il n’existe pas de lien de causalité entre la prise en compte des rémunérations des temps d’amplitude et de coupure qui ne concernent que les conducteurs routiers longue distance soumis à un horaire d’équivalence et les conducteurs de transport de voyageurs travaillant à temps partiel ; si l’administration avait entendu limiter cette dérogation aux conducteurs des entreprises de transport de voyageurs à temps partiel, elle aurait pris le soin de l’indiquer,
— s’il était fait droit à la thèse développée par l’URSSAF, une telle interprétation conduit à une violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein ; la convention collective des transports routiers de voyageurs prévoit les modalités d’indemnisation des coupures et de l’amplitude sans qu’il ne soit fait une quelconque référence à la durée du travail des salariés concernés ; le raisonnement suivi par l’URSSAF constitue donc une violation du principe d’égalité de traitement,
— à titre subsidiaire, une partie des sommes réclamées par l’URSSAF est couverte par la prescription.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner la société [3] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [Localité 4] fait valoir que :
— le paragraphe 4 de l’annexe 4 invoqué par la société appelante s’applique à la situation des conducteurs grands routiers ou longue distance et des conducteurs routiers courte distance des entreprises de transport routier de marchandises ayant une durée d’équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un taux majoré ; le Ministère évoque 'le cas particulier du personnel roulant voyageur’ ; l’application de la dérogation prévue à ce paragraphe est fondée sur l’assimilation des personnels roulant « voyageurs » aux conducteurs routiers « longue distance » et doit donc en reprendre le champ d’application ; le paragraphe 4 est compris dans l’Annexe 4 qui vise expressément et uniquement les salariés soumis a un régime d’équivalence ; dès lors, la prise en compte des rémunérations des temps d’amplitude et de coupure ne concernent que les conducteurs routiers « longue distance » soumis à un horaire d’équivalence et excluent donc les conducteurs employés à temps partiel, elle est également exclue pour les chauffeurs du transport de voyageurs employés à temps partiel,
— il est constant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et de même en matiére de cotisations de sécurité sociale ; or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas démontré que les salariés à temps partiel et à temps complet connaîtraient une différence de traitement, dans la mesure où la réduction générale des cotisations ne bénéficie qu’à l’entreprise cotisante ; par ailleurs, des anomalies ont été détectées lors des calculs présentés par la société que cette dernière a refusé de rectifier ; elle reproduit les tableaux déjà communiqués en première instance lesquels comportent les mêmes anomalies ; étant demanderesse à l’instance pour solliciter le remboursement d’un trop-perçu, il lui incombe de justifier d’un chiffrage sans irrégularité,
— c’est la société demanderesse qui a sollicité un remboursement de trop-perçu des cotisations au titre de la réduction générale des cotisations ; elle-même n’a aucune créance envers la société cotisante, de sorte que l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale n’a pas lieu de s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la réduction générale des cotisations :
La réduction de cotisations sur les bas salaires, dite réduction « Fillon » qui a été instituée par la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a pour objet d’exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférent aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois ce montant.
Les dispositions de l’article L. 241-13, qui reprennent au sein du code de la sécurité sociale, ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises.
L’article L241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au présent litige énonce que :
I-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010;
2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. (…)
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5.
La réduction dit Fillon résulte d’un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations, au sens générique, auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié au moins annuellement.
L’article D241-7 du même code, dans ses versions applicables, dipose que :
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I :
GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR
EN 2016
À COMPTER DE 2017
Les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1
0,2802
0,2807
Les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1
0,2842
0,2847
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. (…)
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail. (…)
Selon la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en oeuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales, pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er’janvier'2010, la valeur annuelle du Smic doit être corrigée de la durée d’équivalence rapportée à la durée légale du travail, la durée d’équivalence étant majorée dans la même proportion que la rémunération des heures correspondantes.
L’annexe 4 de la circulaire est relative à la situation des 'conducteurs grands routiers ou longue distance et conducteurs routiers courte distance des entreprise de transport routier de marchandise ayant une durée d’équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un taux majoré’ :
1/ Principe de calcul de la réduction générale et de l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales : lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « Smic sur rémunération » est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance.
Cette correction s’applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la valeur du Smic figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. Elle s’applique également au Smic servant à déterminer l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
La valeur T et la rémunération annuelle brute sont déterminées selon les modalités prévues dans la présente circulaire. La rémunération servant au calcul de la réduction générale et du coefficient de réduction intègre la totalité de la rémunération des heures d’équivalence. En effet, depuis le 1er janvier 2015, et suite aux dispositions conduisant à traiter cette situation sous une autre forme, l’employeur ne peut plus neutraliser dans la rémunération du salarié le montant de la majoration des heures d’équivalence.
Le coefficient de réduction est ainsi calculé :' pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires:
(T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1) ;' pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d’équivalence est de 39 heures hebdomadaires :
(T/0,6) × (1,6 × ((40/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1).
Si le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou à son avenant et la durée légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d’année, la valeur annuelle du coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution.
Exemple : un conducteur routier passe d’une durée d’équivalence hebdomadaire de 39 heures à une durée de 43 heures en avril. Le SmIC annuel correspond à la somme de 3 SmIC majorés de 40/35 au titre de janvier à mars et de 9 SmIC majorés de 45/35 au titre d’avril à décembre.
2/ Ajustement du rapport de correction « a » quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion.
Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel.
Le tableau ci-dessous précise la valeur a en fonction de la durée d’équivalence:
valeur d’équivalence
35h
36h
37h
38h
39h
40h
41h
42h
43h
valeur 'a'
36,25/35
37,5/35
38,75/35
40/35
41,25/35
42,5/35
43,75/35
45/35
Exemple : un conducteur routier longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour un mois donné à hauteur de 41 heures de travail effectif, le Smic est corrigé du rapport 42,5/35 (41 heures + 1,5 heure de conversion pour les 6 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25 %).
Il est admis en outre que cet ajustement du rapport a s’applique également pour les conducteurs routiers « longue distance » s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif. Dans ce cas, le numérateur du rapport a est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures.
Exemple : un conducteur « longue distance » dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour 45 heures de travail effectif (43 heures + 2 heures de conversion pour les 8 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25 %) et 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail, le Smic est corrigé du rapport 47/35 (45 + 2 heures de conversion pour les 4 heures de pause rémunérées à 50 %) (…)
4/ Cas particulier du personnel roulant 'voyageurs’ : à son article 17 l’annexe « I : Ouvriers – Accord du 16 juin 1961 » de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit pour le personnel roulant « voyageurs » une indemnisation des coupures et de l’amplitude au-delà de 12 heures.
Conformément à ce qui est prévu pour les conducteurs routiers « longue distance », il est admis que la valeur du Smic servant au calcul de la réduction générale et à la détermination de l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales peut être majorée pour tenir compte des temps de coupures rémunérés et des temps au-delà de l’amplitude de 12 heures, qui ne constituent pas du temps de travail effectif. Pour ce faire, la rémunération de ces temps est convertie en heures.
Exemple : un salarié roulant « voyageur » dont la durée de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires. Il bénéficie de 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail et effectue 3 heures supplémentaires, le Smic est alors majoré de 2 heures de temps de coupures (4 heures à 50 %) et de 3 heures supplémentaires.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires n’est plus assis sur les heures rémunérées mais sur la durée effective de travail.
Pour les salariés soumis à un horaire d’équivalence dans le domaine des transports routiers, une formule spécifique de calcul du coefficient de la réduction générale remplace le dispositif préexistant de neutralisation de la majoration des heures d’équivalence. Pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, payées à un taux majoré en vertu d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er’janvier'2010, on distingue deux formules spécifiques:
— la formule applicable aux personnels roulants «'grands routiers'» ou «'longue distance'»': les coefficient est ainsi défini : (T'/0,6)'x (1,6'x 45/35'x’Smic annuel/ rémunération annuelle brute)'' 1)'x'1,
— la formule applicable aux autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds': le coefficient est ainsi défini : (T'/0,6)'x'(1,6'x'40/35'x’Smic annuel/rémunération annuelle brute) ' 1)'x'1.
Si la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion.
En l’absence de disposition légale le prévoyant, il n’est pas possible d’appliquer un horaire d’équivalence aux salariés employés à temps partiel.
En l’espèce, la SAS [3] soutient que la circulaire de 2015 a entendu étendre le bénéfice de la prise en compte de temps ne correspondant pas à du temps de travail effectif ( heures d’équivalence dans le transport de marchandises et temps de coupure et d’amplitude dans le transport de voyageurs) à tous les conducteurs du transport de voyageurs, sans qu’il ne soit fait une quelconque différence selon leur durée du travail et produit notamment à l’appui de ses prétentions un courrier de la direction de sécurité sociale du 26 octobre 2023 selon lequel : 'jusqu’en 2014, la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage et des temps de coupure ou d’amplitude faisait l’objet d’une neutralisation pour le calcul du montant de la réduction générale des cotisations patronales, en application de la loi alors en vigueur. Cette modalité de calcul a ensuite été limitée au seul secteur des transports routiers à compter du 1er janvier 2015… je vous confirme que la rédaction du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) ne prévoit pas sur ce point de différence de traitement entre les salariés à temps partiel et les autres salariés. L’abrogation de la circulaire à laquelle ce chapitre du BOSS a succédé n’a donc pas pour effet de priver les salariés à temps partiel de votre secteur de la neutralisation de ces éléments de rémunération, convertis en heures, pour le calcul de la réduction générale. Cette situation sera rappelée aux URSSAF. Une modification du BOSS pourra être réalisée pour lever tout risque de confusion'.
Néanmoins, il convient de relever que la dérogation dont se prévaut la SAS [3] permettant à l’employeur de pouvoir corriger à la hausse le numérateur du coefficent de réduction général des cotisations sociales, résulte du principe d’assimilation des conducteurs roulant routiers aux conducteurs roulant voyageurs.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, le paragraphe 4 de l’annexe 4 de ladite circulaire renvoie à ce qui est prévu pour les conducteurs routiers 'longue distance’ pour lesquels le dispositif prévu à la circulaire n’est pas applicable aux salariés à temps partiel, sans que le principe d’égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel, prévu à l’article L212-4-65 du code du travail ne s’y oppose, comme il est indiqué dans le jugement entrepris, la société appelante n’apportant pas la démonstration d’une telle inégalité au préjudice des salariés concernés.
Les premiers juges rappellent par ailleurs les termes de l’annexe 4 de la circulaire dont s’agit se rapportant à l’ajustement du rapport de correction 'a’ dans le cas où la rémunération versée au salarié n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, lesquels ont pour objectif de 'tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel'.
Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’annexe 4 de la circulaire illustre les principes de correction ainsi établis en fonction des heures d’équivalence qui peuvent être prises en compte par l’employeur, et mentionne exclusivement des valeurs d’équivalence entre 35h et 43h ; il exclut de fait la situation des salariés travaillant à temps partiel, alors qu’il convient de rappeler, comme exposé précédemment, que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de l’application d’heures d’équivalence.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'faute d’être prévu expressément, alors que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de l’application d’horaires d’équivalence, il n’est pas prévu la prise en compte les concernant des temps d’amplitude et de coupure dans le calcul du coefficient de réduction'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur la prescription :
A titre subsidiaire, la SAS [3] soutient qu’une partie des sommes réclamées par l’URSSAF est prescrite en application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale selon lequel les cotisations et contributions sociales se prescrivent pas trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, au motif que l’URSSAF ne pouvait pas opérer un redressement de cotisations sociales en 2021 pour les années antérieures à 2018, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la période visée s’étend de 2016 à 2018, après avoir rappelé que l’URSSAF [Localité 4] a annulé puis remplacé sa première décision du 24 mars 2021 par une décision du 25 juin 2021.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, le moyen soulevé par la société appelante est inopérant dès lors que l’action que la société a engagée devant la juridiction sociale résulte d’une demande de remboursement d’un trop perçu de cotisations sociales qu’elle a elle-même sollicitée auprès de l’URSSAF [Localité 4] et que les sommes objets du présent litige ne correspondent pas à une créance dont se prévaudrait cet organisme.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 23 juin 2022,
Condamne la SAS [3] à payer à L’URSSAF [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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