Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 nov. 2025, n° 22/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 février 2022, N° 20/02351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 350
Rôle N° RG 22/03854 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBPC
[J] [W]
C/
[S] décédé [Z]
[O] [V] épouse [Z]
[L] [Z]
[R] [Z]
[E] [Z]
[N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 14 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02351.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [O] [V] épouse [Z], placée sous le régime de l’Habilitation Familiale représentation générale par décision du juge des tutelle de [Localité 23] en date du 19 octobre 2023, pour une durée de 120 mois, représenté M. [R] [Z] et Mme [L] [Z], en leur qualité d’enfants pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [L] [Z] ayant droit d'[S] [Z] décédé le 05.11.2023
intervenante volontaire par conclusions du 22.08.2024
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [Z] ayant droit d'[S] [Z] décédé le 05.11.2023
intervenant volontaire par conclusions du 22.08.2024
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [Z] ayant droit de M.[S] [Z] décédé le 05.11.2023
intervenant volontaire par conclusions du 22.08.24
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [Z] ayant droit d'[S] [Z] décédé le 05.11.2023
intervenant volontaire par conclusions du 22.08.2024
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[J] [W] est propriétaire sur la commune de [Localité 20], [Adresse 22], d’ une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 11] qu’il estime être en état d’enclave.
Il a en conséquence saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, le 2 juillet 2018, a rendu une ordonnance désignant Monsieur [H] [I] en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 18 décembre 2019.
En lecture du rapport d’expertise et par acte d’ huissier en date du 28 mai 2020, [J] [W] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de désenclavement Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [V] épouse [Z], propriétaires des parcelles voisines cadastrées AN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il a demandé au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil et du rapport d’expertise de Monsieur [I], de
— JUGER que la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 11] ne dispose d’ aucun accès physique piétonnier ou carrossable depuis une voie publique ;
— JUGER que la voie existante sur les parcelles sises à [Localité 19] et cadastrées section AN n°s l27 et [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z] ainsi que celle cadastrée section AN n° l43 «'appartenant à la Société Suez'» (en réalité au Sicasil syndicat intercommunal ) dessert plusieurs propriétés ;
— JUGER que l’accès à la propriété [W] devra s’ effectuer conformément à la proposition d’ accès n°1 formulée par 1' expert [I] consistant à emprunter, à partir de la voie publique, à savoir le [Adresse 21] , la voie carrossable existante sur les parcelles sises à [Localité 19] et cadastrées section AN n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z], ainsi que celle cadastrée section AN n° [Cadastre 8] «'appartenant à la Société Suez, dont la société Sicasil est une ' filiale'' ( SIC), laquelle a d’ores et déjà donné son accord aux termes d’ un courrier en date du 2 août 2013 ;
— JUGER que la proposition d’ accès N°1 à la propriété [W] s’ avère peu dommageable pour les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], (propriété [Z]) puisqu’ i1 s’agit d’une voie existante déjà grevée « de servitudes'» et pour la parcelle AN n° [Cadastre 8] «'qui a donné son autorisation'» (SIC) ;
— JUGER qu’ en compensation du droit de passage, Monsieur [W] devra verser aux propriétaires des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (propriété [Z]) la somme de 9.581 euros, et au propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 8] (Suez- Sicasil) la somme de 525 euros ;
— AUTORISER Monsieur [W] à viabiliser son terrain (eau, électricité, etc. , .) en utilisant la voie existante appartenant aux parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 24] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z] ainsi que celle cadastrée section AN n° [Cadastre 8] appartenant à la Société Suez (dont la société Sicasil est une filiale) (SIC) ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [V], solidairement, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de 1' article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Les époux [Z] se sont opposés à cette solution en faisant valoir, notamment, que la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 11] peut disposer d’ un accès physique piétonnier depuis la parcelle n° [Cadastre 10] et que l’ accès à la propriété [W] ne peut s’effectuer conformément à la proposition d’accès n°1 formulée par l’ expert, en l’absence de respect des règles d’urbanisme et de protection des espaces verts protégés, du plan local d’ urbanisme et du plan de prévention des risques d’ incendies de forêt.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a':
Débouté [J] [W] de l’ intégralité de ses demandes ;
Condamné [J] [W] à payer à [S] [Z] et [O] [V] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [J] [W] aux entiers dépens ;
Ordonné l’ exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens , le tribunal a essentiellement retenu les motifs suivants':
La servitude de passage est constituée de plein droit par l’ état d’ enclave.
Est considéré comme enclavé, le fonds « qui n 'a sur la voie publique aucune issue'» , étant précisé que dans le cadre de l’ article 682 du code civil, la notion de « voie publique '' a une signification plus large que celle du droit de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et intègre ainsi par exemple certains chemins.
L’ état d’enclavement ne doit pas résulter d’un fait du propriétaire du fonds enclavé lui-même.
Il ressort certes des éléments versés contradictoirement aux débats, et en particulier du rapport d’ expertise visé que :
— le fonds appartenant à Monsieur [J] [W] et cadastré section AN n° [Cadastre 11] est enclavé en ce qu’ il n’ existe aucune issue sur la voie publique ; sa desserte n’ est pas même assurée par une servitude conventionnelle ou une servitude par destination du père de famille voire par une simple tolérance effective ;
— Cependant, cet état d’enclave apparaît résulter du fait même du propriétaire du fonds concerné puisque, ainsi que le relève l’ expert, sa parcelle, qu’ il a acquise en 2006, cadastrée initialement AN145 a fait l’objet par lui d’ une division en deux nouvelles parcelles AN [Cadastre 10] et [Cadastre 11], la parcelle AN186 ayant été mise en copropriété.
Au demeurant, la solution de désenclavement préconisée par l’ expert et revendiquée par Monsieur [J] [W] aux fins de désenclaver sa parcelle n° [Cadastre 11] consiste à passer par les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [V] épouse [Z] ainsi que par la parcelle AN n°l43, propriété du Syndicat intercommunal des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (Sicasil).
Or, le Syndicat intercommunal des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (Sicasil) n’ a pas été assigné par Monsieur [J] [W], ni au fond, ni au cours des opérations d’ expertise.
Si Monsieur [J] [W] soutient singulièrement dans ses écritures que « suivant correspondance en date du 2 août 2013, la société Sicasil, filiale de la société Suez, propriétaire de la parcelle AN n°l43 a suggéré, à Monsieur [W], d’emprunter le chemin déjà existant et a donné son accord en ce sens », la simple lecture de ce courrier joint en pièce 13 par le demandeur lui-même démontre qu’ il n’en est rien puisque la directrice de la Sicasil écrit au demandeur que « pour des raisons techniques, il n’est pas possible d’ouvrir ladite parcelle au passage de véhicules qui pourront à terme fragiliser les ouvrages existants. De plus, accorder un droit de passage à ce niveau n 'obéit à aucune logique du fait de la présence quelques mètres plus bas, d 'un chemin d 'accès pouvant répondre à votre besoín ''.
Outre le fait qu’ un courrier d’ éventuel accord ne saurait remplacer une assignation en bonne et due forme, c’est de façon tout à fait singulière que Monsieur [J] [W] fait état d’ un accord de Sicasil dans le sens de sa demande alors qu’il n’en est rien.
Par déclaration du'15 mars 2022, [J] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Après le décès d'[S] [Z], survenu le 5 novembre 2023, ses ayants droit sont intervenus à l’instance.
Mme [O] [V] épouse [Z] a été placée sous le régime de l’ habilitation familiale représentation générale, ses enfants [R] [Z] et [L] [Z] ayant été désignés pour la représenter.
L’instruction a été clôturée le 2 septembre 2025
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 14 octobre 2024 de [J] [W] tendant à':
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code Civil,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [I]
Vu les pièces versées aux débats et notamment le courrier du Sicasil du 11 mars 2022 et le plan y annexé,
JUGER Monsieur [J] [W] recevable et bien fondé en son appel.
JUGER opposable l’arrêt à intervenir à Mme [L] [Z], M. [R] [Z] ès qualités de représentants de Mme [O] [Z] et d’héritiers de feu M. [S] [Z], ainsi que M. [E] [Z] et [N] [Z] ès qualités d’héritiers de feu M. [S] [Z].
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 14 février 2022,
Et statuant à nouveau,
JUGER que la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 11] ne dispose d’aucun accès physique piétonnier ou carrossable depuis une voie publique.
JUGER que la voie existante sur les parcelles sises à [Localité 19] et cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Z] ainsi que celle cadastrée section AN n°[Cadastre 8] appartenant au Sicasil dessert plusieurs propriétés.
JUGER que le Sicasil a donné son autorisation pour le franchissement de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 8] depuis le chemin privé existant.
JUGER que l’accès à la propriété [W] devra s’effectuer conformément à la proposition d’accès n°1 formulée par l’Expert [I] consistant à emprunter, à partir de la voie publique, ([Adresse 21]), la voie carrossable existante sur les parcelles sises à [Localité 19] et cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Z], ainsi que celle cadastrée section AN n°[Cadastre 8] appartenant au Sicasil, laquelle a d’ores et déjà donné son accord aux termes d’un courrier en date du 11 mars 2022.
JUGER que la proposition d’accès N°1 à la propriété [W] s’avère peu dommageable pour les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], (propriété [Z]) puisqu’il s’agit d’une voie existante déjà grevée de servitudes et pour la parcelle AN n°[Cadastre 8] qui a donné son autorisation.
JUGER qu’en compensation du droit de passage, Monsieur [W] devra verser aux propriétaires des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] (propriété [Z]) la somme de 9.581 euros, et au propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 8] (Sicasil) la somme de 525 euros.
AUTORISER Monsieur [W] à viabiliser son terrain (eau, électricité, etc') en utilisant la voie existante appartenant aux parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Z] ainsi que celle cadastrée section AN n°[Cadastre 8] appartenant au Sicasil.
DEBOUTER Mme [O] [V], représentée par Mme [L] [Z] et M. [R] [Z], M. [E] [Z], M. [N] [Z], Mme [L] [Z] et M. [R] [Z] es qualité d’héritiers de feu M. [S] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme [O] [V], représentée par Mme [L] [Z] et M. [R] [Z], M. [E] [Z], M. [N] [Z], Mme [L] [Z] et M. [R] [Z] es qualité d’héritiers de feu M. [S] [Z], solidairement, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [W] indique que sa parcelle cadastrée n° [Cadastre 11] est enclavée. Cette parcelle provient du détachement de la parcelle initialement cadastrée n° [Cadastre 9] d’une superficie de 2072 m². C’est la division de la parcelle ancienne cadastrée [Cadastre 9] qui est la cause de l’enclavement.
Ses voisins, Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [V] épouse [Z], sont propriétaires des parcelles n° s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] desservies par un chemin d’ accès privé. Ce chemin privé dessert également les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le désenclavement pourrait être fixé sur la parcelle numéro [Cadastre 10] issue de la [Cadastre 9], en application de l’article 684 du code civil. Cependant, en raison de la forte déclivité du terrain, la commune de [Localité 19] a refusé la création d’une voie d’accès de 3,50 mètres de large depuis la parcelle n° [Cadastre 10]
Aussi, un accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 11] est envisageable en utilisant le chemin d’accès privé des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Z] qui refusent au concluant ce qu’ils ont accordé à d’autres riverains
Cette solution est préconisée par l’expert qui a retenu l’état d’enclave cette solution s’avérant peu dommageable pour les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] puisqu’ i1 s’agit d’une voie existante déjà grevée de servitude. L’ expert a chiffré à une somme de 9581,21 euros l’indemnité qui serait due par lui aux 'ns de désenclavement de sa parcelle.
La voie privée existante possède une aire de retournement et a reçu l’avis favorable du service départemental d’incendie.
L’expert judiciaire a précisé que l’ utilisation de la voie existante serait eu dommageable pour pour les parcelles cadastrées section AN [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et pour la parcelle AN [Cadastre 8], mais présenterait un risque en matière de sécurité des biens et des personnes de par l’utilisation d’engins de chantier dans le cadre d’un projet de construction sur la parcelle du concluant. Toutefois la survenance hypothétique d’un dommage ne saurait empêcher M. [W] de désenclaver sa parcelle sur une voie d’accès utilisée tous les jours.
Par ailleurs', l’article 682 du code civil ne subordonne pas le désenclavement d’ une propriété à la constructibilité du terrain. Ce n’ est qu’une fois que son fonds sera désenclavé que le concluant déposera un permis de construire, à charge pour la commune de faire droit ou pas à cette demande.
Par correspondance du 11 mars 2022, le Sicasil a donné un accord de principe sur le franchissement de la parcelle AN [Cadastre 8] depuis le chemin existant moyennant une redevance annuelle.
Vu les conclusions notifiées le 22 août 2024 par les consorts [Z] tendant à':
Vu les dispositions des articles 682 et 684 du code civil.
CONFIRMER en toutes ses disposition le jugement querellé rendu le 14 février 2022.
En conséquence,
A titre principal,
CONSTATER que le désenclavement doit se faire en priorité depuis la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 10].
CONSTATER que la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 11] peut disposer d’un accès physique piétonnier depuis la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 10].
A titre subsidiaire,
JUGER que l’expertise a été rendue en l’ état, du fait de Monsieur [W] et qu’elle ne permet pas dans ses trois tracés de définir un droit de passage.
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [W] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens dont ceux d’appel.
Les intimés répliquent':
A titre principal,
— que l’enclave résulte d’une division d’une parcelle cadastrée n° [Cadastre 9], en 2015 à l’initiative de M. [W]';
— que par la superposition des cadastres actuel et napoléonien, l’expert a pu établir que la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 11] et les parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] proviennent de deux unités foncières différentes'; celle du demandeur, de l’ ancienne parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 13] et celle des défendeurs, de l’ ancienne parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 12]';
— qu’il est patent que M [W] a organisé sa propre situation d’enclave en divisant la parcelle n° [Cadastre 9] en deux nouvelles parcelles section AN n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
— que si un accès carrossable à la parcelle n° [Cadastre 11] via la parcelle n° [Cadastre 10] n’était semble t-il pas envisageable depuis le chemin des collines en raison de l’opposition de la commune, de l’avis négatif du service d’incendie et de secours et de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France en raison des pentes prévues pouvant entraîner des mouvements de terrain , un accès piétonnier par des escaliers, depuis la parcelle n ° [Cadastre 10], n’a pas été envisagé , alors qu’il était possible.
A titre subsidiaire,
— que l’expert a envisagé trois tracés de désenclavement jusqu’ à la voie publique, le [Adresse 21]';
— que chacune de ces hypothèses de travail présente des difficultés':
Le tracé n° 1 via les parcelles AN n°s [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] présente une pente allant jusqu’ à 26 % pour une pente maximale autorisée de 15 %'; il existe dans le tréfonds de la parcelle n° [Cadastre 8] un canal'; cette parcelle serait grevée d’une servitude légale'; le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 8] n’est pas dans la cause et l’ expertise ne lui a pas été dénoncée'; cette voie ne peut pas faire l’objet d’aménagements , celle-ci étant déjà grevée d’une servitude au profit de tiers riverains qui ne sont pas dans la cause';
Le tracé n° 2 passant essentiellement par la parcelle AN n° [Cadastre 8] et éventuellement les parcelles n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] se heurte aux mêmes difficultés , absence du propriétaire de la parcelle AN n° [Cadastre 8], présence d’un canal enfouie sous la voie AN n° [Cadastre 8] grevée d’une servitude légale'; le Sicasil a indiqué au demandeur qu’un passage sur l’intégralité de la parcelle AN n° [Cadastre 8] n’est pas envisageable', nécessité d’une autorisation de la commune de créer une nouvelle ouverture sur le [Adresse 21]';
Le tracé n° 3 passant par les parcelles AN n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 1], propriété de Mme [A], et croisant la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 8] n’a pu être visualisé que partiellement , compte tenu de l’absence des propriétaires de ces parcelles aux opérations d’expertise';
— que les propriétaires des parcelles AN [Cadastre 8], [Cadastre 2] [Cadastre 1] n’ ont pas été appelés en cause par M. [W], de sorte que les propositions 2 et 3 n’ont pu faire l’objet d’une étude approfondie';
— que la seule voie retenue, le tracé n° 1, se heurte à la réglementation applicable en matière de’protection du patrimoine végétal et des espaces verts protégés, de prévention des risques incendie, par une pente supérieure à 15 %, de constructibilité, les mouvements de sol étant de nature à porter atteint au site et le PPRIF interdisant toute construction en l’absence de poteau incendie normalisé à moins de 150 m du projet par voie carrossable , ce qui est le cas en l’espèce.
Par message transmis par le RPVA aux conseils des parties, le 17 septembre 2025, il leur a été demandé de faire valoir leurs observations par note en délibéré , sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par la cour, tiré de l’absence dans la cause de tous les propriétaires des parcelles susceptibles d’ offrir un passage , en cas d’ enclave.
Monsieur [W] a fait parvenir à la cour par note en délibéré de son conseil reçue le 23 septembre 2025 ses observations concluant au rejet de la fin de non-recevoir.
Les consorts [Z] ont fait parvenir leurs observations par note en délibéré de leur conseil reçue le 25 septembre 2025, concluant à l’irrecevabilité de la demande de désenclavement.
MOTIVATION':
Sur la saisine de la cour':
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même «'juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en désenclavement':
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’état d’enclave Cette appréciation souveraine se fait d’après les lieux et les circonstances de la cause selon l’utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l’évolution notamment technique, économique et des conditions de vie.
La tolérance, état de fait précaire, peut conduire à écarter la protection légale instituée par l’article 682, tant qu’elle demeure. En revanche, la cessation de la tolérance permet d’invoquer l’état d’enclave.
Toutefois, une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité.
De même, aucun droit de passage n’est dû lorsque l’enclave résulte du fait volontaire du propriétaire du fonds enclavé ou de son auteur.
Enfin, la charge de la preuve du caractère volontaire de l’enclave, invoqué par voie d’exception, incombe au propriétaire du fonds sur lequel est réclamé le passage.
Selon l’article 683 du code civil 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
Ces critères, trajet le plus court et le moins dommageable, ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s’il n’est pas le plus court.
Aux termes de l’article 684 du code civil, 'Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.'
Pour rechercher le passage sur un fonds issu de la division d’un fonds d’origine, il faut que l’état d’enclave procède directement de la division de ce fonds. Ainsi, « Si l’état d’enclave relative résulte non de la division du fonds mais des besoins de l’exploitation actuelle d’un des fonds divisés, les dispositions des articles 682 et 683 du code civil sont seules applicables.'(Civ. 3ème 5 février 1974, Bull 58, pourvoi 72-13.679).
En cas d’enclave résultant directement de la division d’un fonds, ce n’est qu’à titre subsidiaire et si le passage par le fonds divisé n’est pas susceptible de permettre une desserte suffisante de la parcelle enclavée que les dispositions des articles 682 et 683 peuvent être appliquées.
En l’espèce plusieurs propriétaires de fonds entourant la parcelle AN n° [Cadastre 11] dont l’état d’enclave est invoqué par M. [W] n’ont été appelés ni aux opérations d’ expertise ni assignés au fond devant le tribunal et ne sont donc pas présents devant la cour. Or, les parcelles AN [Cadastre 8], propriété du Syndicat intercommunal des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup ( Sicasil), AN n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de Mme [A], permettraient également de désenclaver le fonds de M. [W] par les tracés n°s 2 et 3 qui n’ont pu être étudiés complètement par l’expert, en l’absence d’ appel des propriétaires concernés. La parcelle AN [Cadastre 8] est en outre concernée par le tracé N° 1 privilégié par M [W] qui sollicite le désenclavement de la parcelle AN n° [Cadastre 11] conformément à la proposition d’accès n°1 formulée par l’expert [I] consistant à emprunter, à partir de la voie publique, ([Adresse 21]), la voie carrossable existante sur les parcelles sises à [Localité 19] et cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Z], ainsi que celle cadastrée section AN n°[Cadastre 8] appartenant au Sicasil, lequel a d’ores et déjà donné son accord aux termes d’un courrier en date du 11 mars 2022.
Cependant le courrier du 11 mars 2022 du Sicasil vaut accord de principe pour un franchissement de la parcelle AN n° [Cadastre 8], depuis le chemin privé existant (sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), cette autorisation devant être formalisée par une convention d’occupation temporaire soumise à redevance annuelle, selon les modalités de franchissement, et non dans le cadre d’une convention de servitude imposant une charge réelle à un fonds pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds.
Or M. [W] demande de fixer l’assiette de la servitude pour cause d’enclave y compris sur la parcelle AN n° [Cadastre 8] et de fixer à la somme de 525 euros l’ indemnité due au Sicasil, propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 8], ce qui ne correspond pas à une redevance annuelle. Il demande en outre de l’autoriser à viabiliser son terrain (eau, électricité, etc') en utilisant la voie existante appartenant aux parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] propriété des consorts [Z] mais aussi celle cadastrée section AN n°[Cadastre 8] appartenant au Sicasil.
Dès lors, en l’absence du Syndicat intercommunal des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (Sicasil), ces demandes dirigées contre cet établissement public sont radicalement irrecevables'; l’ action en désenclavement est au surplus irrecevable, compte tenu de l’absence dans la cause de Mme [A] dont les parcelles peuvent également fournir un accès à la voie publique sous réserve d’évaluer la faisabilité du tracé n° 3, ce que n’a pu faire l’expert, Mme [A] et le Sicasil n’ayant pas été appelés en cause au stade de l’expertise.
Ainsi, l’ expert n’ayant pu examiner réellement la possibilité d’un désenclavement autre que celui privilégié par le demandeur, la cour n’est pas en mesure de déterminer quel est le trajet le plus court et le moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil.
Il s’ensuit que l’ action en désenclavement de M [W] est irrecevable.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M [W] de l’intégralité de ses demandes, son action étant irrecevable sans qu’il y ait lieu d’aborder le fond.
Le jugement est en revanche confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, M [W], partie perdante, étant en outre condamné aux dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable l’action en désenclavement de M. [J] [W],
Confirme le jugement sur la condamnation aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [W] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [J] [W] à payer à [O] [Z] née [V], personne protégée sous le régime de l’ habilitation familiale «'représentation générale'», ayant pour personnes habilitées à la représenter [L] [Z] et [R] [Z], et à [L] [Z], [R] [Z], [E] [Z], [N] [Z], ayants droit d'[S] [Z] décédé, ensemble, une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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