Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 2023, N° 20/01857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4W
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le pôle social du TJ de nanterre cedex
N° RG : 20/01857
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[5]
division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2020, la société [7] (la société) a déclaré, auprès de la [4] (la caisse), un accident survenu le 10 février 2020 au préjudice de M. [D] [R] (la victime), exerçant en qualité de chauffeur poids lourds, qui, en étirant le bras pour actionner le bouton de fonctionnement de la compaction des déchets, aurait ressenti une douleur musculaire au bras gauche.
Le certificat médical initial du 10 février 2020 fait état d’une 'rupture du biceps gauche'.
Le 12 mai 2020, après réserves de l’employeur et instruction par la caisse, celle-ci a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 6 janvier 2021, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2023, a :
— rejeté le recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de la victime survenu le 10 février 2020 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de constater qu’à l’issue de ses investigations, la caisse ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
— de constater qu’à l’issue du premier délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la caisse n’a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier ;
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime ;
en conséquence,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident déclaré par la victime.
La société expose qu’elle a émis des réserves en l’absence de preuve que la victime se soit réellement blessée au temps et lieu de travail ; qu’à l’issue de l’instruction, la caisse n’a adressé aucun courrier et qu’elle n’a donc pas été informée ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ; que devant le pôle social, la caisse a indiqué qu’elle avait adressé un courrier le 24 février 2020, cependant la caisse demandait également de répondre à un questionnaire, que le courrier du 24 février 2020 a été envoyé au début de l’instruction et non à l’issue des investigations, contrairement aux dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ; que l’information est trop précoce et ne constitue pas une information loyale et suffisante.
Elle ajoute qu’à l’issue du délai de dix jours francs, la caisse a pris sa décision dès le 12 mai 2020 et qu’elle n’a disposé d’aucun délai pour consulter le dossier après le délai de dix jours.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
y ajoutant
— de condamner la Société aux entiers dépens d’appel.
La caisse soutient qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires et son devoir d’information.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information de la fin de l’instruction
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.' (Souligné par la Cour)
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information et l’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B).
En effet, l’article R. 441-8 susvisé dispose que 'à l’issue de ses investigations', la caisse met à disposition de l’employeur le dossier complet de la victime.
Il n’est pas précisé que l’information de la période durant laquelle l’employeur pourra le consulter et formuler des observations doit être également apportée dans le même délai.
En l’espèce, par lettre du 24 février 2020, la caisse a, d’une part, informé l’employeur de la réception du dossier complet le 14 février 2020 et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l’employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 27 avril au 11 mai 2020, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 15 mai 2020.
Le courrier a été réceptionné par la société le 26 février 2020.
La société a donc été informée, dès le 26 février 2020, du délai pour consulter le dossier et faire valoir ses observations qui correspond à un délai supérieur aux dix jours francs imposés par le texte et cette information a été délivrée plus de dix jours francs avant le début de cette période de consultation.
En conséquence, les délais et l’information relative aux délais ont été respectés, le fait que cette information ait été délivrée avant la fin des investigations étant inopérant.
Le jugement, qui a rappelé que rien n’interdisait à la caisse de notifier dans un même courrier les dates de retour du questionnaire, de consultation du dossier et d’observations, sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la période de consultation sans observation
Selon l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Il en ressort qu’avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai pour consulter à nouveau le dossier. Il ne s’agit que d’une possibilité offerte à la société de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier, si un laps de temps se constitue avant la date de la décision.
En l’espèce, il a rappelé ci-dessus que la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 avril au 11 mai 2020 par courrier du 24 février 2020 réceptionné par l’employeur le 26 février 2020.
La société ne conteste d’ailleurs pas que le délai de dix jours francs a bien été respecté.
La décision de la caisse a été prise le 12 mai 2020, soit postérieurement au délai de dix jours.
Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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