Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 11 décembre 2023, N° 2023-8213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
[E] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. CECILE JOUIN Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [12] »,
S.A.S. [12]
Association [13] (CGEA DE [Localité 20]) [13] (CGEA DE [Localité 20]),
CCC délivrée
le : 15/01/2026
à : Me BERTHELON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : Me FOURNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKZB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 2023-8213
APPELANT :
[E] [S] exerçant en qualité de Responsable secteur
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Maître Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. CECILE JOUIN Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [12] », Société par actions simplifiées, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], ayant son siège au [Adresse 5] à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]/FRANCE
non comparante et non représentée
S.A.S. [12] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]/FRANCE
non comparante et non représentée
Association [13] (CGEA DE [Localité 20]) [13] (CGEA DE [Localité 20]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA DE [Adresse 21] [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROYVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [S] a été embauché par la société [12] (ci-après [11]) le 12 janvier 2004 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coordinateur de sécurité.
Par avenant du 18 novembre 2020, il a été nommé responsable de l’ensemble de l’activité contrôle sécurité et protection de la santé de la zone affectée à l’agence de [Localité 19], classification cadre, position 3.2, coefficient 210 au sens de la convention collective des bureaux d’études techniques.
Le 25 mars 2021, il a fait l’objet d’un avertissement.
Le 15 septembre 2021 , la société [11] a été placée en redressement judiciaire.
Le 25 octobre suivant, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par requête du 4 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins notamment d’annuler l’avertissement et condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, outre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 3 décembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 suivant. Le 9 décembre 2021, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 suivant.
Le 11 juillet 2022, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de recherche d’un reclassement.
Le 27 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 août suivant.
Le 9 août 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 11 janvier 2023, la société [11] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELARL CECILE JOUIN a été désignée es qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chaumont a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 10 janvier 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2025, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a dit que l’avertissement notifié le 25 mars 2021 est justifié,
* a rejeté sa demande d’annulation de l’avertissement et sa demande indemnitaire afférente,
* l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* l’a debouté de sa demande indemnitaire afférente, de sa demande de fixer sa créance au passif de la société [11] à la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
* l’a condamné à verser à la société [11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens,
* a mis hors de cause l'[13]-CGEA,
— annuler l’avertissement notifié le 25 mars 2021,
— fixer sa créance au passif de la société [11] à la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts,
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— fixer sa créance au passif de la société [11] à la somme de 52 165,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la société [11] aux sommes suivantes :
* 52 165,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter la SELARL CECILE JOUIN, ès qualité de mandataire liquidateur de la société [11], et les [13] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la SELARL CECILE JOUIN, ès qualité de mandataire liquidateur de la société [11] à lui remettre les documents légaux rectifiés ainsi qu’un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées,
— juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
— juger qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SELARL CECILE JOUIN, ès qualité de mandataire liquidateur de la société [11], aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déclarer opposable la décision à intervenir aux [13].
Aux termes de ses dernières écritures du 28 juin 2024, l'[13] -CGEA de [Localité 20] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que l’avertissement du 25 mars 2021 est justifié, débouté M. [S] de sa demande d’annulation et de sa demande indemnitaire afférente,
* débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [S] de sa demande indemnitaire afférente, de sa demande de fixer sa créance au passif de la société [11] à la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et du surplus de ses demandes,
* mis hors de cause le CGEA
à titre subsidiaire,
sur la demande de résiliation judiciaire :
à titre principal,
— juger qu’aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail n’est établi,
— juger que M. [S] est radicalement défaillant dans la charge de la preuve,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [S] est radicalement défaillant dans la charge de la preuve,
— minorer notoirement les quantums sollicités,
en tout état de cause,
— juger la demande de résiliation judiciaire inopposable à l'[13]- CGEA de [Localité 20],
— prononcer la mise hors de cause de l'[13]-CGEA de [Localité 20],
sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— juger que le licenciement notifié le 9 août 2022 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement, en minorer notoirement le quantum,
sur la demande indemnitaire :
— juger que M. [S] est radicalement défaillant dans la charge de la preuve,
— juger qu’il a été intégralement rempli de ses droits,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes
subsidiairement, minorer notoirement les quantums sollicités,
en tout état de cause :
— juger qu’en aucun cas l’UNEDIC [13] ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la garantie [13] ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
— juger que la garantie de l’UNEDIC [13] n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— donner acte à l’UNEDIC [13] de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’UNEDIC [13] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
— juger que l’obligation de l’UNEDIC [13] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL CECILE JOUIN, es qualités de mandataire liquidateur de la société [11], appelée en la cause par voie d’assignation du 10 avril 2024 remise à étude avec remise de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chaumont le 10 décembre 2023, des conclusions d’appelant et du bordereau de communication de pièces ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Sur l’annulation de l’avertissement du 25 mars 2021 :
M. [S] conteste l’avertissement notifié le 25 mars 2021 aux motifs que :
— la réunion litigieuse relevait de la responsabilité du [16] titulaire et ne relevait pas de son secteur d’intervention, ce qui ressort notamment d’échanges de SMS entre les protagonistes. M. [Y]-[J] ne s’est vu notifier aucune sanction disciplinaire alors même qu’il n’avait pas reçu de réponse à son SMS. Il appartiendra à la société [11] de verser aux débats sa fiche de poste et à défaut, cet avertissement sera considéré comme nul,
— compte tenu de son ancienneté, des fonctions qui lui étaient confiées et de l’absence de précédent, cette sanction est disproportionnée.
Il ajoute qu’en première instance la société ne versait aucun justificatif concernant:
— la demande de remplacement de M. [Y] [F] du 3 mars 2021 et les raisons de cette absence, la demande de remplacement réitérée par M. [C] tel qu’indiqué dans l’avertissement et l’accord de remplacement de M. [S] du 8 mars 2021,
— la capacité technique pour le salarié d’assister à la réunion du 11 mars 2021 en lieu et place de M. [Y] [F], ce dernier ayant une responsabilité et des habilitations personnelles, lui-même n’étant ni [16] titulaire ni le CSPS suppléant sur ce site et il n’était pas autorisé à intervenir sur ce site sécurisé,
— sa compétence territoriale et ses habilitations lui permettant d’intervenir sur le site de l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense de [Localité 14] (ministère des armées), site sécurisé,
— le préjudice subi par la société,
et que la société est incapable de rapporter la preuve du caractère intentionnel du fait de ne pas s’être rendu à une réunion importante avec un client stratégique de l’entreprise. Or le 3 mars 2021, M. [Y] [F] lui avait demandé de le remplacer à une réunion prévue le 11 mars et par SMS du 10, il l’a prévenu de l’annulation de sa réunion et donc de la possibilité pour lui d’être présent à la réunion du 11. Il a donc légitimement pensé que M. [Y] [F] allait s’y rendre, cette réunion relevant de son secteur d’activité et de ses compétences professionnelles.
Il conclut que cet avertissement, qui témoigne de l’acharnement dont il était victime depuis de nombreux mois, doit être annulé et la société condamnée à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
L'[13] de [Localité 20] expose que le salarié reconnaît sa négligence dans un courrier du 31 mars 2021 (pièce adverse n°7) de sorte que la société [11] n’a aucune obligation d’en rapporter la preuve. M. [S] a accepté, par courrier électronique du 8 mars 2021, de remplacer son collègue M. [Y] [J], rattaché à l’agence de [Localité 15], à une réunion prévue le 11 mars 2021 avec un client très important de la société. M. [Y] [J] ayant finalement réussi à se libérer, il a demandé à M. [S] par SMS du 10 mars de bien vouloir lui confirmer qu’il pouvait toujours le remplacer ou s’il ne se déplacerait pas, message auquel le salarié n’a pas répondu. M. [Y] [J] lui a donc envoyé le 11 mars 2021 à 8h17 un courrier électronique l’informant qu’il déduisait de son silence sa présence à la réunion et ce n’est qu’à 14h30 que M. [S] a prévenu de son absence, soit une demi-heure après le début de la réunion. Le grief est donc établi et le conseil de prud’hommes a parfaitement relevé que cette sanction était proportionnée à la gravité du manquement.
Elle ajoute que le montant du prétendu préjudice subi n’est pas justifié.
Dans les motifs de son jugement que la SELARL CECILE JOUIN, es qualité de mandataire liquidateur de la société [11] est réputée adopter, le conseil de prud’hommes de Chaumont a jugé que :
— le salarié a accepté le 8 mars 2021 de remplacer M. [Y]-[J], son homologue rattaché à l’agence de [Localité 15], à une réunion prévue le 11 mars 2021 à [Localité 14],
— le 10 mars 2021, M. [Y]-[O] l’a finalement prévenu par SMS qu’il pouvait se libérer pour la réunion du lendemain et lui demandait de lui confirmer si cela l’arrangeait,
— sans réponse de son collègue, M. [Y]-[J] lui a envoyé le 11 mars un courrier électronique l’informant qu’il déduisait de son silence sa présence à la réunion,
— M. [S] reconnaît dans sa lettre du 31 mars 2021 contestant son avertissement qu’il n’a pris connaissance de ce courrier électronique qu’en rentrant à son agence en fin de matinée. Or il n’a prévenu de son absence qu’à 14h30, soit une demi-heure aprés le début de la réunion,
— les faits reprochés, clairement rappelés dans la lettre d’avertissement, sont reconnus par M. [S], de sorte que contrairement à ce qu’il prétend, l’employeur n’a aucune obligation de rapporter une quelconque preuve des griefs invoqués,
— M. [S] allègue avoir voulu envoyer un SMS à son collègue mais qu’il n’est pas parti et qu’il lui semblait logique que ce dernier se rende à son rendez-vous des lors qu’il était disponible et titulaire de cette opération, ce alors même qu’il n’avait pas reçu de réponse de sa part. S’étant engagé à remplacer son collègue, il lui appartenait de se dégager de son obligation, ce qu’il n’a pas fait,
— cette sanction, prévue par le règlement intérieur, est proportionnée.
En premier lieu, la cour constate que les développements que le salarié consacre à sa capacité et sa qualité à participer à la réunion du 11 mars 2021 et à l’absence de sanction de M. [Y]-[J] sont sans rapport avec la solution du litige dès lors que le manquement qui lui est reproché porte sur le fait de s’être abstenu de répondre à une demande explicite de ce dernier relative à sa participation à une réunion à laquelle il lui avait été demandée de le représenter, demande qu’il avait d’ailleurs acceptée.
Par ailleurs, nonobstant le fait qu’en cas de contestation d’une sanction disciplinaire il incombe à l’employeur de produire les éléments retenus pour justifier la sanction et au salarié de produire ses propres éléments, le doute éventuel devant profiter à ce dernier, il ressort du jugement déféré mais aussi des conclusions du salarié que celui-ci admet avoir omis de s’assurer en temps utiles de l’envoi de sa réponse à une demande explicite de M. [Y]-[J] relative à sa participation à une réunion à laquelle il était convié. Cette carence, eu égard à l’importance du client avec lequel la réunion était organisée, ce qui n’est pas discuté, est fautive et M. [S] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il a déduit de l’information selon laquelle M. [Y]-[J] pouvait finalement se libérer qu’il n’avait plus à y participer, le SMS reçu le 10 mars, qui de surcroît précisait explicitement qu’une réponse de sa part était attendue, ne l’indiquant pas.
Il s’en déduit que du fait de sa carence, de fait volontaire, le grief est établi.
Par ailleurs, eu égard :
— d’une part à l’importance de cette réunion,
— d’autre part au fait que M. [S] admet dans sa lettre du 31 mars 2021 contestant son avertissement qu’au moment où il a pris connaissance du courrier électronique de M. [Y]-[J] en fin de matinée le 11 mars il était encore temps de le prévenir mais qu’il s’est abstenu de le faire avant 14h30, soit après le début de la réunion,
la cour considère que l’avertissement est proportionné.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande d’annulation de la sanction et la demande indemnitaire afférente sera donc confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, au visa des articles 1184 du code civil et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, M. [S] expose au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail que :
— suite à un changement de direction, ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, M. [T] lui ayant notamment demandé de ne plus s’occuper du secteur Rhône Alpes alors qu’il était responsable de l’agence de [Localité 22]. Ainsi, courant septembre 2020, la direction a commencé à exercer des pressions sur lui, notamment sur ses objectifs (pièce n°22) et c’est dans ces circonstances qu’il a fait l’objet d’un entretien annuel d’évaluation le 4 novembre 2020 dont il ressort qu’il s’est vu fixer des objectifs toujours plus élevés (12 000 euros HT mensuel minimum, montant porté à 13 750 euros (165 000 euros annuels) par avenant du 18 novembre 2020 (pièces n°3 et n°4), sachant que les autres collaborateurs [16] devaient réaliser un chiffre d’affaires personnel de 12 500 euros HT par mois,
— le 11 novembre 2020, il a alerté son employeur des problématiques rencontrées sur le site Beaune Aegide [17] en raison de carences de son prédécesseur (pièce n°22). Cette alerte et ses demandes de collaborateurs sont restées sans effet. Au contraire, il a immédiatement fait l’objet d’une mesure de rétorsion en étant convoqué à un entretien au cours duquel il ne lui était pas spécifié la possibilité d’être assisté (pièce n°22). Pensant naïvement qu’il s’agissait de faire le point sur les chiffres des agences dont il avait la responsabilité, il a interrogé Mme [M], responsable comptable, sur la facturation en cours. En réalité, il s’est vu poser un ultimatum : signer un avenant à son contrat de travail le rétrogradant dès le lendemain au poste de technicien [16] sur le secteur de la Haute-Marne ou faire l’objet d’une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave assorti d’une mise à pied à titre conservatoire (pièces n°4 et 5). Il ne fait aucun doute que par cet ultimatum, M. [T] poursuivait sa volonté d’écarter les cadres de l’ancienne direction, ce dont M. [U] atteste. Décontenancé et choqué, il n’a pas eu d’autre choix que de signer l’avenant pour ne pas perdre son emploi. Dès le lendemain de cet entretien, il s’est vu confier l’ensemble de l’activité [16] sur la partie géographique affectée à l’agence de [Localité 19] (pièce n°12) et s’est vu retirer officiellement la responsabilité des agences de [Localité 15] et [Localité 22], voyant de facto sa rémunération chuter au niveau de la part variable de rémunération. Il s’agit d’une rétrogradation (pièce n°27) et M. [V], jusque là collaborateur et placé sous ses ordres, a été nommé chef d’agence et donc son responsable hiérarchique (pièces n°23 et 24),
— cet avenant avait pour but de le décourager au vu du secteur confié et du nombre de kilomètres réalisés chaque jour (pièces n°28 et 29) et de diminuer sa rémunération variable car si sur le papier il a conservé sa classification ainsi qu’une part fixe de rémunération, il a été privé de toutes responsabilités, à distance géographique, et avec une rémunération variable amoindrie puisque privé de l’intéressement rattaché à la responsabilité des agences (pièces n°25 et 26), perte nullement compensée par le versement d’une prime discrétionnaire, laquelle n’apparaît d’ailleurs sur aucun bulletin de salaire depuis sa rétrogradation,
— la société ne saurait légitimement prétendre que l’entretien informel du 17 novembre 2020 avait pour but de relever ses négligences dans le cadre de ses fonctions. Si tel avait été le cas, il ne fait aucun doute qu’elle aurait envisagé un licenciement pour insuffisance professionnelle sans lui faire signer un avenant le lendemain,
— persistant à vouloir le faire craquer, la société lui a notifié le 25 mars 2021 un avertissement injustifié et disproportionné (pièces n°6 et 7),
— il a dénoncé les brimades et pressions constantes infligées par son employeur (pièces n°23 et 24) sans qu’aucune réponse ne soit apportée à sa détresse ni qu’aucune mesure soit prise pour préserver sa santé et sa sécurité. Le 25 octobre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied à titre conservatoire (pièce n°9),
— face au comportement abusif de son employeur et à la dégradation de ses conditions de travail, il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 28 octobre 2021 (pièce n°10). Le 2 novembre suivant son avocat tenté une résolution amiable du conflit (pièce n°11) mais les 3 et 9 décembre suivants il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement (pièces n°13 et 14) sans donner de suite,
— sa santé n’a cessée de se dégrader (pièce n°15) et lors d’une visite de reprise le 11 juillet 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en indiquant que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce n°16) et il a été licencié,
— alors qu’il fait état de griefs précis et circonstanciées, force est de constater que l’employeur se contente de d’affirmer qu’il ne justifie pas des différents manquements invoqués à son encontre, sans pour autant les contester ni même justifier du respect de ses obligations. En effet, concernant les pressions exercées dès le mois de septembre 2020 et les objectifs particulièrement élevés fixés, la société se contente de se référer à des passages mentionnés dans le compte rendu d’entretien du 4 novembre 2020.
L'[13] de Rennes oppose que le conseil de prud’hommes a parfaitement jugé, par une décision motivée, que la société [11] n’a commis aucun manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail :
— s’agissant des objectifs fixés, il ne démontre pas leur prétendu caractère élevé et il les a accepté sans réserve (ils ont d’ailleurs été atteints) et il n’est rapporté aucun traitement différentiel entre lui et les autres collaborateurs,
— concernant l’avenant, celui-ci ne peut correspondre à une rétrogradation et il s’agit d’une seconde chance laissée au salarié dont la société a noté de nombreuses négligences dans le cadre de ses fonctions et identifié des axes d’amélioration. Il a accepté sans réserve ses nouvelles attributions et n’a émis aucune contestation auprès de son employeur. Il a continué de bénéficier de la qualification de cadre, position 3.2, coefficient 210 et n’a subi aucune diminution de son salaire fixe. L’attestation de son ancienne femme datant du mois de février 2024, soit près de 4 ans après les faits, doit être écartée compte tenu des liens existants avec l’appelant et du fait qu’elle ne pouvait être témoin des conditions dans lesquelles est intervenu la régularisation de l’avenant,
— l’avertissement du 25 mars 2021 est justifié et proportionné,
— la convocation à un entretien préalable le 25 octobre 2021 avec mise à pied à titre conservatoire ne saurait justifier une résolution judiciaire du contrat de travail, cette procédure ne résulte que du pouvoir de sanction de l’employeur. A cet égard, la société indique avoir été avisée le 18 octobre 2021 d’un énième manquement de M. [S]. Ayant de bonne foi cru que l’arrêt de travail du salarié interrompait la procédure, il l’a de nouveau convoqué à d’autres entretiens les 3 et 9 décembre, lesquels n’ont pas eu lieu en raison du renouvellement de l’arrêt maladie du salarié. Et dès lors que l’employeur a pris conscience que les manquements étaient prescrits et que l’arrêt maladie n’en interrompait pas le cours, il a procédé à la régularisation financière de la période de mise à pied. Il n’y avait donc aucune volonté d’acharnement,
— les faits allégués par le salarié ne sont aucunement établis (brimades ou pressions constantes).
Dans les motifs de son jugement que la SELARL CECILE JOUIN, es qualités de mandataire liquidateur de la société [11] est réputée adopter, le conseil de prud’hommes de Chaumont a jugé que :
— concernant ses objectifs, le compte rendu de l’entretien du 4 novembre 2020 les énonce clairement et M. [S] les accepte sans réserve. Ils ont en outre été atteints et il n’est démontré aucune différence de traitement avec les autres collaborateurs,
— concernant l’avenant du 18 novembre 2020, il constate qu’il a été signé par le salarié et que celui-ci a exercé ses nouvelles fonctions et réalisé ses objectifs sans rapporter aucun mécontentement jusqu’à son courrier de contestation de son avertissement du 31 mars 2021. En l’absence de fiche de poste ou de compte rendu d’exécution, aucune comparaison des fonctions successives de M. [S] n’est possible, l’avenant ne faisant état que d’une nécessaire restructuration compte tenu de l’évolution de l’entreprise, notamment sur l’activité de [16] sur le secteur de la Haute-Marne. L’étude des bulletins de paye produits montre que le salarié a conservé sa qualification de cadre et sa classification ainsi que sa rémunération fixe. En ce qui concerne l’intéressement perdu avec ses nouvelles fonctions, ce fait n’est pas démontré et le conseil de prud’hommes ne peut le comparer avec la nouvelle prime discrétionnaire d’un montant maximum de 15 % de son salaire prévu par l’avenant en cas de réalisation des nouveaux objectifs, ce qui est le cas. La rétrogradation étant une sanction disciplinaire ayant pour conséquence un déclassement hiérarchique souvent accompagné d’une baisse de rémunération, il ne peut qualifier de rétrogradation l’avenant signé,
— l’avertissement du 25 mars 2021 est justifié,
— sa convocation à un entretien préalable le 25 octobre 2021 assortie d’une mise à pied à titre conservatoire résulte du fait que la société a été avisée le 18 octobre 2021 d’un manquement grave de M. [S] qui n’a pas donné suite à une opération commerciale dont il avait la charge, ce que confirme son supérieur. Pensant que la maladie interrompait la procédure, l’entretien du 2 novembre a été successivement reporté. Lorsque la société a pris conscience que la maladie n’arrêtait pas la procédure, les faits étaient prescrits et les retenues sur salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ont été reversées. Sa convocation ne saurait donc constituer un manquement grave de la part de la société [11] et il est relevé que la régularisation financière est intervenue bien avant la date de la rupture du contrat de travail,
— concernant les pressions et brimades constantes alléguées ayant conduit à son arrêt maladie du 28 octobre 2021 et à un syndrome anxiodépressif sévère, M. [S] n’apporte aucun commencement de preuve de son allégation, affirmant même le contraire lors de son entretien du 4 novembre 2020 (« la reprise de l’entreprise en mars 2020 a été l’évènement qui m’a permis d’envisager mon avenir professionnel avec plus d’enthousiasme qu’avec la précédente Direction. La perspective d’un projet de développement solide et les premières mesures mises en place m’ont conforté dans l’idée de m’investir dans cette nouvelle structure »). Pour ce qui est de la charge de travail et les kilomètres parcourus, aucune pièce n’est versée au soutien de ces allégations.
— le fait que M. [S] ait mal supporté les contraintes inhérentes au lien de subordination et qu’il ait ressenti comme des pressions morales l’avertissement, les convocations ultérieures, la restructuration des services et les autres agissements de la société [11] alors que ceux-ci étaient dictés par une exigence d’organisation ou de qualité du travail accompli n’est pas de nature a laisser supposer l’existence d’un harcelement moral. L’exercice même de toute activité professionnelle peut conduire à lui seul à générer des contraintes, des difficultés relationnelles ou du stress qui peuvent être à l’origine de problèmes de santé sans pour autant que ces situations puissent être qualifiées de harcèlement moral.
En premier lieu, la cour relève qu’à hauteur de cour le salarié n’invoque aucunement avoir subi un quelconque harcèlement moral, les manquements qu’il formule à l’encontre de son employeur relevant selon lui, pour partie d’entre eux au moins, d’un manquement à l’obligation de sécurité.
A cet égard, la cour constate que l’affirmation selon laquelle ce serait à la suite d’un changement de direction de la société que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées est contredite par le compte rendu de son entretien du 4 novembre 2020 dans lequel il affirme au contraire, plusieurs mois après le changement intervenu, que celui-ci a constitué pour lui une opportunité de se réinvestir professionnellement. Il ne fait d’ailleurs à cette occasion aucune remarque sur une éventuelle dégradation de ses conditions de travail alors qu’il indique dans ses conclusions que la direction aurait commencé à exercer des pressions sur lui dès le courant du mois de septembre précédent, manifestant seulement le souhait de pouvoir disposer de matériels informatiques plus performants et de formations plus nombreuses. (pièce n°3).
Par ailleurs, étant rappelé que la réorganisation du fonctionnement de la société participe du pouvoir de direction de l’employeur, la cour constate que l’avenant du 18 novembre 2020 qui concrétise cette réorganisation en affectant le salarié sur un autre secteur sans modification de son statut, de sa classification et de sa rémunération fixe, a été signé par lui sans aucune réserve, l’affirmation que cette signature lui aurait été imposée, voire même extorquée, sous la menace d’un licenciement n’étant corroborée par aucun élément utile. Il a également, par sa signature, accepté la modification de sa rémunération variable pour tenir compte de son changement de fonction. Quant aux objectifs fixés, qu’il juge excessifs, la cour constate qu’ils ne sont pas sensiblement supérieurs à ceux des autres salariés qu’il cite (13 750 euros mensuels pour lui contre 12 500 euros pour les autres salariés) et qu’en tout état de cause il les a acceptés en signant l’avenant au contrat de travail.
Au surplus, le fait que ces objectifs aient été atteints achève de démontrer qu’il n’étaient pas irréalistes. Il résulte de ces éléments que l’avenant ainsi régularisé ne relève pas d’une rétrogradation mais d’une réorganisation du fonctionnement de la société, ce avec son accord et sa participation puisqu’il a effectivement exercé ses nouvelles fonctions.
Ensuite, le fait de ne pas obtenir satisfaction à ses demandes de moyens ne relève pas d’un manquement à l’obligation de sécurité, pas plus que le fait que dans l’exercice de ses nouvelles fonctions il a eu à gérer de nouvelles contraintes, notamment en termes de déplacement, ne saurait s’analyser comme des pressions pour le « décourager »
De plus, les atermoiements de la société [11] qui ont conduit à une succession de convocation à un entretien préalable à compter du 25 octobre 2021 ne relèvent pas de pressions exercées sur le salarié, la convocation initiale s’expliquant par la survenance d’un manquement constaté par l’employeur et les reports ultérieurs s’expliquant par une mauvaise interprétation des règles de droit applicables, aboutissant d’ailleurs au constat de l’impossibilité de poursuivre la procédure. En tout état de cause, il n’est pas discuté que la société [11] a spontanément régularisé la situation financière du salarié au regard des périodes de mise à pied à titre conservatoire, ce avant que le salarié ne saisisse le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation.
En outre, s’il est constant que l’employeur, informé par un salarié que celui-ci s’estime victime sur le lieu de travail de pressions, qui ne prend aucune mesure pour y remédier, que ces allégations soient fondées ou non, manque à son obligation de sécurité, la cour constate que l’affirmation de M. [S] selon laquelle il a dénoncé à son employeur ce qu’il estimait être des « brimades » et des « pressions constantes » ne se fonde que sur deux attestations de témoins produites en pièces n°23 et 24 dont il ressort qu’ils n’ont pas été témoin de cette dénonciation mais rapportent les propos du salarié, de sorte qu’elles sont dépourvues de valeur probante.
Enfin, il ressort des développements qui précèdent que l’avertissement du 25 mars 2021 est bien fondé, de sorte qu’il ne saurait s’analyser en une forme de pression exercée sur lui.
Au surplus, il ne ressort pas des pièces médicales produites, et plus particulièrement des arrêts de travail prescrits à compter du 28 octobre 2021 (pièces n°10 et 15), la preuve d’un quelconque lien entre la dégradation de son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail alléguée, son médecin traitant précisant bien qu’il se borne à rapporter les propos tenus par le salarié à cet égard. Quant à l’avis d’inaptitude du 11 juillet 2022 (pièce n°16), la mention par le médecin du travail que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi » n’implique nullement un tel lien, celui-ci précisant au contraire que la cause de l’inaptitude n’est pas une dégradation de ses conditions de travail mais l’incapacité du salarié à « s’adapter à la nouvelle organisation ».
Dès lors, il résulte des développements qui précèdent que M. [S] ne démontre pas l’existence d’un ou plusieurs manquements graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail de nature à en justifier la résiliation judiciaire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, y compris en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire afférente.
Sur le licenciement :
Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M. [S] expose que l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce n°16) et que ce sont les agissements de l’employeur et la dégradation de ses conditions de travail (pressions et fixation d’objectifs toujours plus élevés, rétrogradation, notification injustifiée d’un avertissement, multiples convocations à entretien préalables) qui ont entraîné son effondrement et son arrêt de travail à compter du 28 octobre 2021 (pièce n°10), de sorte qu’il ne fait aucun doute, selon lui, que l’inaptitude résulte des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, et donc que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent :
— d’une part que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis,
— d’autre part qu’il ne ressort pas des pièces médicales produites la preuve d’un quelconque lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
Il s’en suit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié. Le jugement déféré qui a rejeté les demandes du salarié afférente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [S] soutient qu’il a, lors de l’exécution de son contrat de travail, rencontré de nombreuses difficultés outre les griefs invoqués au titre de la résiliation judiciaire et de la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il indique à cet égard que la société ne pouvait ignorer que son état de santé se détériorait
progressivement du fait de la dégradation de ses conditions de travail. Pour autant, elle n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité, ce qui a conduit à son placement en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2021.
Il ajoute que la société lui a retiré, de façon abusive, diverses primes et notamment sa prime d’intéressement, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Dans les motifs de son jugement que la SELARL CECILE JOUIN, es qualités de mandataire liquidateur de la société [11] est réputée adopter, le conseil de prud’hommes de Chaumont a jugé que la société n’a pas méconnu son obligation de sécurité et que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi.
L'[13] de [Localité 20] oppose que le salarié procède par affirmation et ne justifie en rien du préjudice allégué. Au contraire, la société [11] n’a pas méconnu son obligation de sécurité et le contrat de travail a été exécuté de plein droit.
Il résulte de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’ exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
A cet égard, il ressort des développements qui précèdent que les griefs fondés sur le manquement à l’obligation de sécurité ne sont pas établis.
Par ailleurs, étant rappelé que par sa signature de l’avenant du 18 novembre 2020 M. [S] a accepté une modification de sa rémunération variable, celui-ci ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer que la société lui a retiré « de façon abusive » diverses primes et notamment sa prime d’intéressement.
Le salarié échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'[13] :
Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'[13] qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Sur la mise hors de cause de l'[13]-CGEA de [Localité 20] :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point la mise hors de cause de l'[13]-CGEA de [Localité 20] s’induisant du rejet des demandes de M. [S].
Sur l’opposabilité du présent arrêt à l'[13]-CGEA de [Localité 20] :
L'[13] de [Localité 20] étant partie à la procédure, cette demande est sans objet.
Sur la remise des documents légaux :
Les demandes de M. [S] étant rejetée, cette demande est sans objet et sera donc rejeté, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
M. [S] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chaumont,
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à rappeler les limites de la garantie de l'[13]-CGEA de [Localité 20] ni à déclarer que le présent arrêt lui est opposable,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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