Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
SARL BATICHAUFFE venant aux droits de la S.A.S.U. RSC VISERY
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00546 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7PV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [L]
née le 28 Mai 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000307 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
SARL BATICHAUFFE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 499 656 825 au capital de 7.500€, venant aux droits de la S.A.S.U. RSC VISERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me BAO Lauralane de la SELARL BONINO ' BAO, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [E] [L] a confié à la société RCS Visery l’installation d’une chaudière à fioul de marque AUER outre une prestation de désembouage et divers travaux sur le système de chauffage existant dans sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] suivant devis accepté du 5 mars 2018 d’un montant total de 8 229 26 euros TTC.
Le 28 mars 2019, la chaudière a été installée au domicile de Mme [L].
Un acompte a été réglé par Mme [L] à hauteur de 2 468, 77 euros suivant facture du 1er avril 2019.
Une fuite a été constatée sur le système de chauffe par un technicien de l’entreprise RSC Visery si bien qu’une nouvelle chaudière a été installée le 30 août 2019.
Par courrier du 17 juin 2020, le président de la société RCS Visery a sollicité auprès de Mme [L] le solde de la facture dû sous huitaine.
Mme [L] n’ayant pas réglé le restant de la facture, la société RCS Visery l’a assignée, par acte d’huissier en date du 31 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil :
— Juger la société RCS Visery recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner Mme [L] à verser à la société RCS Visery la somme de 5 760, 49 euros TTC correspondant au solde de la facture 20190807 en date du 1er avril 2019,
— Condamner Mme [L] à verser à la société RCS Visery la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2021, Mme [L] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise.
Par assignation en intervention forcée du 31 janvier 2022, la société RCS Visery a attrait la SAS AUER à la procédure aux fins d’opposabilité à cette dernière des opérations d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné la jonction des procédures et avant dire droit ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— Constaté le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance et de l’action engagée à l’égard de la société AUER suite au désistement de la société RCS Visery ;
— Condamné Mme [L] à verser à la société RCS Visery la somme de 5 760, 49 euros correspondant au solde de la facture 20190807 en date du 1er avril 2019 ;
— Débouté la société RCS Visery de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné Mme [L] à verser à la société RCS Visery une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [L] aux dépens ;
— Rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 février 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 21 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [L] à verser à la société RSC Visery la somme de 5 760, 49 euros correspondant au solde de la facture 20190807 en date du 1er avril 2019, débouté la société RSC Visery de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné Mme [L] à verser à la société RSC Visery une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [L] aux dépens et rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société RSC Visery et Mme [L] ;
— Statuer ce que de droit quant aux restitutions ;
— Débouter la société RSC Visery de sa demande de paiement de la facture 20190807 du 1er avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société RSC Visery à payer à Mme [L] la somme de 5 760,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
En tout état de cause,
— Condamner la société RSC Visery à payer à Mme [L] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS RSC Visery aux entiers dépens ainsi qu’à payer la comme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle met en oeuvre la garantie légale de conformité car la chaudière ne serait ni compatible ni fonctionnelle en raison de l’incompatibilité du thermostat à la chaudière, de la présence d’un nombre trop important de coudes dans le conduit de cheminée, du défaut de fixation du chapeau de la cheminée sur la cheminée, de l’absence de pompe de relevage des condensats et de l’absence de préfiltre spécifique.
A titre subsidiaire, elle invoque un manquement au devoir de conseil de la société. Elle explique avoir demandé la pose d’une chaudière adaptée pour les personnes en situation de handicap physique ce qui n’a pas été le cas.
Elle affirme qu’il lui est impossible de trouver des pièces détachées et qu’aucune notice d’utilisation ne lui a été remise.
Elle affirme subir un préjudice de jouissance car elle a été contrainte d’acheter cinq radiateurs électriques, de fermer trois des quatre entrées, de faire ouvrir une cheminée et acheter un poêle à bois, un poêle à gaz et un poêle à mèche pétrole.
La SAS Batichauffe venant aux droits de la société RSC Visery, par ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2024 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance et de l’action engagée à l’égard de la société AUER suite au désistement de la société RSC Visery, condamné Mme [L] à verser à la société RSC Visery la somme de 5 760,49 euros TTC correspondant au solde de la facture 20190807 en date du 1er avril 2019, condamné Mme [L] à verser à la société RSC Visery la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [L] aux dépens,
— juger compte-tenu de l’absorption de la société RSC Visery par Batichauffe, que ces sommes devront être versées à la société Batichauffe venant aux droits de la société RSC Visery
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société RSC Visery de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] à verser à la société Batichauffe venant aux droits de RSC Visery la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
— condamner Mme [L] à verser à la société Batichauffe venant aux droits de RSC Visery la somme 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [L] aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que le rapport d’expertise a démontré que la chaudière fournie fonctionne parfaitement. Elle indique qu’il reste dû 5 760,49 euros TTC. Elle précise que les constatations opérées par le technicien de Total Energies Proxi Nord Est sont contraires à celles réalisées par l’expert et probablement consécutives à une démarche commerciale de cet organisme.
Elle soutient que Mme [L] a fait preuve de résistance abusive dès lors que la société RSC Visery est intervenue pour réaliser le désembouage, n’a pas refusé d’intervenir en garantie suite à la fuite sur la chaudière et a remplacé la chaudière le 30 août sans fuite postérieure. Elle expose que l’intéressée a persisté à prétendre subir des désordres alors que le rapport d’expertise était explicite et qu’elle a prétendu subir les agissements délictuels de la société RCS Visery.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
1. Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En vertu de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Mme [L] se prévaut d’un document établi par Total Energies le 15 février 2024, mentionnant en objet « notre visite du 30 janvier 2024 » pour soutenir que la chaudière installée par la société Rivery comporte des malfaçons qui ne permettent pas son fonctionnement à savoir :
— un thermostat d’ambiance non compatible à la chaudière alors qu’il n’existe plus de thermostat de cette marque,
— le conduit de la cheminée comporte trop de coudes,
— le chapeau de cheminée n’est pas fixé sur la cheminée,
— il n’y a pas de pompe de relevage des condensats obligatoire sur une chaudière à condensation,
— il n’y a pas de préfiltre spécifique à ce type de chaudière.
Ce document a été établi en février 2024 en dehors de la présence de la société Visery.
Or, dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal avant dire droit pour qu’il soit pleinement éclairé à l’issue d’un examen contradictoire par l’expert de la chaudière et d’échanges dans le cadre de la rédaction du rapport de l’expert, l’expert judiciaire a indiqué que la chaudière fonctionnait parfaitement bien, que le thermostat permettait de régler la température attendue et de programmer la mise en marche automatique et l’arrêt de la chaudière, qu’aucune fuite n’était à déplorer et ce dans le cadre d’un test de fonctionnement d’une heure quarante cinq minutes. L’expert conclut ainsi à l’absence de désordre et note que « la chaudière est fonctionnelle » et que « la chaudière fonctionne correctement, y compris avec le thermostat programmateur sans impropriété à destination ».
En réponse à un dire adressé par le conseil de Mme [L], l’expert relève que les photographies produites qui représentent l’affichage de la chaudière et du thermostat le soir suivant le règlage opéré par l’expert démontrent que le brûleur fonctionne (affichage de la lettre d), que la température augmente à compter de 7h30, heure à laquelle le thermostat a été programmé pour que la température monte jusqu’à 22° au maximum, et la température s’élève alors d’un degré ce qui démontre que le fonctionnement est normal car, comme l’explique l’expert, Mme [L] utilise des chauffages d’appoint si bien que sa chaudière n’a besoin que d’être faiblement sollicitée pour atteindre la température de consigne. Il relève que, contrairement à ce qu’imagine Mme [L], les photographies ne témoignent pas d’un dysfonctionnement de la chaudière mais au contraire, d’un fonctionnement normal de l’appareil.
Enfin, l’expert n’a pas été interrogé sur la présence d’un conduit de la cheminée comportant trop de coudes, sur l’absence de fixation du chapeau de la cheminée, l’absence de pompe de relevage des condensats ou de préfiltre spécifique à ce type de chaudière. Aucun élément soumis à un débat contradictoire ne permet d’appuyer la thèse de Mme [L] selon laquelle ces prétendus défauts seraient caractérisés et entraineraient ainsi une non-conformité de la chaudière installée au contrat. L’expert n’a pas constaté les désordres relevés par Total Energies et les constats qu’il a opérés permettent d’établir que l’installation est bien conforme au produit commandé dans le devis du 5 mars 2018 à savoir une « chaudière fioul condensation cheminée AUER de modèle Rembrandt RCB 25 C » comportant un « corps de chauffe en fonte », fonctionnant avec un « thermostat programmable connecté de marque Honeywell, un filtre double conduite, une caertouche filtrante, un vase d’expansion, un disconnecteur Honeywell ».
Le défaut de conformité n’est donc pas caractérisé ce qui doit conduire à rejeter la demande de résolution de la vente formée sur ce fondement.
2. Mme [L] se prévaut à titre subsidiaire de l’article L.111-1 du code de la consommation se lequel le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux.
En application de ces dispositions, le professionnel doit délivrer au consommateur des informations sur les différents modèles qui peuvent être fournis pour répondre à ses besoins.
Mme [L] ne démontre pas avoir indiqué à la société Visery, comme elle le prétend, qu’en raison de sa situation de handicap physique, elle souhaitait une chaudière de marque CHAPPEE qui offre une option dans ce cas. Elle ne précise d’ailleurs pas de quelle option il s’agit. Elle n’a évoqué un handicap ne lui permettant pas d’utiliser un pilotage par smartphone ou tablette que postérieurement à la survenue du litige, dans un mail du 17 novembre 2019, et le fait qu’elle aurait aimé conserver un modèle de marque « CHAPPEE » identique à son ancienne chaudière, uniquement dans un courrier du 27 septembre 2019, dans lequel elle affirme que le commercial lui a indiqué que ce modèle n’existait plus en lui conseillant d’acquérir un modèle de la marque AUER. Elle a finalement bénéficié de la pose d’une chaudière qui fonctionne parfaitement comme l’a expliqué l’expert et qui ne nécessite pas de faire usage d’un smartphone ou d’une tablette mais d’un thermostat qu’elle a bien commandé aux termes du devis produit.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas le manquement de la société Visery à son devoir de conseil.
L’expert a par ailleurs indiqué qu’elle ne disposait pas de la notice du thermostat qui lui a donc été remise à la suite de la réunion d’expertise ce qui ne caractérise pas un manquement de la société à son devoir de conseil et n’empêchait pas le fonctionnement de la chaudière comme l’a relevé l’expert.
Enfin, seul le courrier de février 2024 établi par Total Energies fait état d’une faible disponibilité des pièces détachées car les chaudières de marque AUER ne sont plus sur le marché. A la supposer établie, cette faible disponibilité des pièces détachées ne constitue pas un manquement au devoir de conseil du fournisseur et installateur de la chaudière, cette situation n’étant pas caractérisée à la date de la signature du contrat. Par ailleurs, Mme [L] n’allègue pas avoir été contrainte de changer une pièce de la chaudière et avoir été confrontée à une pénurie de pièces.
Dès lors, ni la faute de la société Visery ni le préjudice de Mme [L] ne sont caractérisés.
Mme [L] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Batichauffe fondée sur les dispositions du code de la consommation.
3. Enfin, elle ne caractérise pas la faute de la société Visery à l’origine de son prétendu préjudice de jouissance.
L’expert a établi que la chaudière fonctionne parfaitement, relevé que "le changement de chaudière et surtout le mode d’utilisation ont perturbé Mme [L] qui était habituée à l’ancienne chaudière CHAPPEE depuis des décennies et indiqué que les travaux que Mme [L] a entrepris (installation de radiateurs, de poêles, calfreutement de portes) n’étaient absolument pas justifiés".
Mme [L] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4. Comme l’a retenu le premier juge à bon droit, Mme [L] demeure dans ces conditions redevable de la somme de 5 760,49 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme, sauf à préciser qu’elle est redevable de cette somme à la société Batichauffe qui a absorbé la société RSC Visery.
5. Par ailleurs, la résistance abusive suppose, en application de l’article 1241 du code civil, la démonstration d’un préjudice résultant de l’abus de droit de la partie adverse qui a résisté à une demande formée à son encontre en faisant preuve de malice, de mauvaise foi et en commettant une erreur grossière équivalente au dol.
Or, en l’espèce, la société Visery ne démontre pas la mauvaise foi ou la malice de Mme [L] et ne justifie pas d’un préjudice particulier distinct de celui lié au retard de paiement ou à la nécessité de se défendre en justice compensée par l’octroi des intérêts au taux légal et d’une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Visery, désormais Batichauffe, de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
6. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [L] sera en outre condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Mme [L] sera quant à elle déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que Mme [E] [L] est condamnée à verser la somme de 5 760,49 euros à la SARL Batichauffe qui a absorbé la société RSC Visery,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [E] [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [E] [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à la SARL Batichauffe au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [E] [L] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Trouble de jouissance ·
- Devis ·
- Décoration ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Écran ·
- Isolation thermique ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Courrier électronique ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Crédit lyonnais ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Charges ·
- Incident ·
- Conseiller
- Médecin ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Origine ·
- Avis ·
- Comités ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Poids lourd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Poste ·
- Statut ·
- Exploitation ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Commission ·
- Côte ·
- Service médical ·
- Recours
- Radiation ·
- Péremption ·
- Avancement ·
- Résolution ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Livre foncier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Construction ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.