Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 janv. 2026, n° 25/16256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2025, N° /;25/02217 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16256 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBNT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Mai 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 25/02217
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
L’ASSOCIATION BON OEIL BON CHAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien NAVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
LA COMMUNE DE [Localité 3], agissant poursuite et diligence de son Maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance le 9 janvier 2025 dans un litige opposant la commune de [Localité 3] à l’association Bon 'il bon chat et a notamment ordonné, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de cette dernière et de tout occupant de son chef, avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier d’un local sis [Adresse 1] dans cette commune.
L’association Bon 'il bon chat a fait appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2025.
Une ordonnance de la présidente de la chambre 8 du pôle 1 en date du 2 mai 2025 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel relevant que l’appelant n’avait pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti.
Suivant requête de déféré en date du 6 octobre 2025, l’association Bon 'il bon chat a sollicité la réformation de l’ordonnance de caducité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, elle demande, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 14, 16, « 909-1 » et 114 du code de procédure civile, à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l’association Bon 'il bon chat recevable en sa requête en déféré ;
Réformer l’ordonnance de caducité rendue le 2 mai 2025 par Mme le Président ;
Dire et juger que la déclaration d’appel enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro de rôle général 25/02217 n’est pas caduque et conserve l’intégralité de ses effets ;
Autoriser l’association Bon 'il bon chat à régulariser la procédure par signification de la déclaration d’appel à la Commune de [Localité 3] dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Renvoyer l’affaire devant la formation collégiale pour qu’elle soit examinée au fond selon la procédure normale et dans le respect du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
Relever l’Association Bon 'il bon chat de la forclusion résultant de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans les délais impartis, au regard des circonstances exceptionnelles de l’espèce et de l’absence de faute personnelle de l’Association ;
Impartir à l’association Bon 'il bon chat un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir pour procéder à la signification de la déclaration d’appel ;
Dire et juger qu’à l’expiration de ce délai et sous réserve de la justification de la signification régulière de la déclaration d’appel, la procédure sera réputée régularisée et pourra se poursuivre normalement ;
En tout état de cause,
Débouter la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais du présent déféré.
Elle fait valoir que la requête a été déposée dans les quinze jours de la connaissance effective de la décision par l’association ; qu’en effet, Me Istin n’a jamais transmis la demande d’observation, ni l’ordonnance de caducité à Me Dumeige Istin. Elle estime que l’ordonnance de caducité porte une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits de la défense en violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Elle expose que ces dernières années, la Cour européenne des droits de l’homme a multiplié les condamnations de la France pour formalisme excessif.
Elle soutient qu’en l’espèce, Me Istin ne lui a jamais transmis les actes de procédure, de sorte qu’elle n’a jamais pu régulariser la situation et faire valoir ses droits.
Elle fait état d’un courrier de Me Dumeige Istin, qui confirme qu’elle n’a pas été informée de la demande d’observations.
Elle expose qu’aucune preuve de la notification de l’ordonnance aux parties n’est rapportée. Elle estime qu’il convient d’opérer une distinction entre la connaissance de l’ordonnance par Me Istin qui n’était que l’avocat postulant ayant procédé « techniquement » à la déclaration d’appel, la connaissance de Me Dumeige Istin, avocate mandante de l’association et la connaissance par l’association elle-même « seule véritable partie au litige ».
Elle soutient que la caducité constitue une sanction procédurale particulièrement grave puisqu’elle prive définitivement l’appelante de son droit d’accès au procès, ce qui équivaut à un déni de justice ; qu’aucune correcte notification de Me Istin ni de l’association n’est démontrée s’agissant de l’envoi d’une lettre simple.
Elle fait valoir que la sanction est disproportionnée ; que la jurisprudence rappelle avec constance que les sanctions procédurales doivent être appliquées avec discernement. Elle souligne que l’appel a été formé en temps utile, qu’aucune faute personnelle ne lui est imputable et qu’une régularisation reste possible en l’autorisant à procéder à la signification de la déclaration d’appel et avec la fixation d’un nouveau calendrier.
Elle argue de ce que la confirmation de la caducité la priverait du second degré de juridiction alors qu’elle avait des arguments à faire valoir.
Elle expose que cette régularisation ne porterait aucun préjudice à l’intimée, alors que cette dernière a déjà constitué avocat et que rien ne s’oppose à ce que la procédure se poursuive.
Elle considère, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, que la non-signification de la déclaration d’appel constitue une irrégularité susceptible de régularisation puisqu’il suffit d’impartir un délai pour que la procédure soit régulière.
Elle argue de sa bonne foi et d’une absence d’intention dilatoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la commune de [Localité 3], au visa de l’article 913-8 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Déclarer la commune de [Localité 3] recevable en ses demandes et de la déclarer bien fondée ;
Débouter l’association Bon 'il bon chat de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de caducité en date du 2 mai 2025 ;
Condamner l’association Bon 'il bon chat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’expose l’appelante, son avocat a eu une parfaite connaissance de l’ordonnance de caducité puisqu’il a indiqué vouloir présenter ses observations, le greffe lui ayant répondu que s’il entendait s’opposer à la caducité, il devait agir par voie de déféré, ce qu’il n’a pas fait dans le délai expirant le 19 mai 2025.
Elle souligne qu’un avis de caducité a été envoyé au conseil de l’appelante et que l’ordonnance de caducité rappelait qu’elle était susceptible de déféré, ce que le greffe a de nouveau indiqué en réponse au message de son conseil.
Elle estime que dès lors les droits de la défense ont été parfaitement respectés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il résulte de l’article 913-8 du code de procédure civile que les ordonnances du président de la chambre peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction notamment.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
L’absence alléguée de transmission des informations entre les avocats d’une même partie ne relève pas d’une quelconque cause étrangère mais d’une négligence imputable à l’un des conseils. Dès lors, l’appelante n’est pas fondée s’en prévaloir.
Le 15 avril 2025, la cour a adressé à Me Istin, par voie électronique (RPVA) un avis de caducité sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile, lui indiquant qu’en application de cet article, il disposait d’un délai de vingt jours à compter du 7 mars 2025 pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé et qu’aucune signification n’apparaissant avoir été remise dans ce délai, le président de chambre l’invitait par conséquent à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue et à adresser ses observations écrites sur ce point dans un délai de sept jours suivant cet avis.
Aucun courrier en réponse n’est parvenu au greffe dans le délai requis.
L’ordonnance du 2 mai 2025 mentionnait expressément qu’elle était susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Il sera relevé que Me Loïc Istin était l’auteur de la déclaration d’appel et à ce titre le seul avocat dont la cour avait connaissance. Il lui appartenait de faire toute diligence à réception des avis, convocations et décisions de la cour. Me Istin n’est pas un tiers à la procédure mais au contraire, le seul représentant déclaré de l’appelante, dans une procédure avec représentation obligatoire de sorte que la question de la connaissance effective des incidents affectant l’instance par l’association elle-même est indifférente ; cette information est de la seule responsabilité de son conseil.
Me Dumeige Istin, désignée par l’appelante comme son avocat mandant, n’a pas procédé à la déclaration d’appel et elle n’apparaissait pas dans la procédure.
En tout état de cause, les échanges de Me Loïc Istin avec le greffe de la cour démentent le fait que ce dernier ne se serait pas considéré comme l’avocat de l’appelante et qu’il n’aurait pas eu de maîtrise intellectuelle du dossier. Il ne peut être soutenu au demeurant qu’un avocat puisse avoir un rôle purement « technique » dans l’accomplissement des actes, comme l’appelante l’allègue pourtant : il en assume au contraire la responsabilité juridique.
Dans un message adressé électroniquement à la cour, Me Loïc Istin indique ainsi :
« Madame la Greffière,
Dans cette affaire je prends connaissance de l’ordonnance de caducité qui m’a été notifiée par courrier de ce jour dans cette affaire où j’interviens pour l’appelante et dans laquelle le délai pour présenter mes observations m’avait échappé.
Cette Ordonnance de caducité est motivée par le fait que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans le délai imparti. Or à mon sens cette signification n’avait pas à intervenir puisque mon confrère [X] [O] s’est constituée pour la Commune de [Localité 3] le 31 mars 2025 ».
Le greffe a répondu par un message électronique du 30 mai 2025 : « (') si vous souhaitez vous opposer à la caducité de la déclaration d’appel, je vous rappelle que le déféré vous est offert, par voie de conclusions, en application de l’article 913-8 du code de procédure civile ».
Il résulte de cet échange que Me Istin avait une parfaite connaissance de l’ordonnance de caducité qui lui avait été notifiée et que le greffe a encore pris soin de lui rappeler que le seul recours possible était le déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile. Me Istin livrait d’ailleurs une analyse juridique sur cette décision qui démontre qu’il était bien en charge de l’affaire, confirmant expressément son intervention dans cette instance.
La sanction de la caducité n’est de ce fait nullement disproportionnée et l’absence de recours dans les délais ne procède d’aucun vice de forme mais est le seul résultat d’un défaut de diligences que le conseil de l’appelante savait devoir accomplir.
Par ailleurs, l’ordonnance déférée mentionne l’existence d’une « copie aux parties » dont la réalité est contestée. Cependant cette copie n’est adressée qu’en lettre simple et la présente procédure est à représentation obligatoire, dès lors, seule la notification à l’avocat importe. En l’espèce, elle est intervenue et le conseil de l’appelante ne l’a pas contesté puisqu’il y a réagi, sans cependant adresser un recours dans le délai prescrit.
En tout état de cause, le point de départ du délai de 15 jours du déféré est la date de l’ordonnance et non celle d’une quelconque notification.
Il sera rappelé que la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce qu’il n’a pas été justifié de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.
L’article 913-8 du code de procédure civile poursuit ainsi un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable.
L’article 114 du même code invoqué par l’appelante n’est pas applicable en l’espèce, même par analogie, ces dispositions régissent le vice de forme affectant un acte de procédure et non le défaut d’accomplissement d’un acte dans le délai requis.
Enfin, la demande subsidiaire de « relevé de forclusion » à la suite du prononcé d’une ordonnance de caducité ne repose sur aucun fondement juridique : l’article 540 du code de procédure civile concerne le délai pour faire appel ou opposition et non un délai pour signifier une déclaration d’appel.
La requête en déféré de l’association Bon 'il bon chat sera déclarée irrecevable pour avoir été formée hors délai.
Partie perdante dans l’instance, elle sera condamnée aux dépens et à verser à la commune de [Localité 3] contrainte d’engager des frais pour sa défense, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré présentée par l’association Bon 'il bon chat ;
Condamne l’association Bon 'il bon chat aux dépens du présent déféré et à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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