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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 nov. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
MAB/KV
Rôle N° RG 25/00813 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIGW
SAS RM [Localité 6]
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée le 13/11/25 à :
— Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Manon EME, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
SAS RM [Localité 6] immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 908 846 710, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [G] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001406 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté e de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— dit que Mme [J] a été employée selon contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau HI échelon 3 de la convention collective HCR (IDCC 1979) à compter du 16 août 2023, moyennant un salaire mensuel de 2 223,59 pour 182 heures de travail,
— dit que Mme [J] a fait l’objet d’un licenciement verbal le 22 septembre 2022, le contrat prenant dès lors fin le 1er octobre 2022 à l’issue du préavis,
— débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à obtenir la condamnation de la société RM [Localité 6] à lui payer à ce titre 2 223,59 euros à titre d’indemnité de requalification,
— débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire pour la somme de 147,83 euros et 14,78 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
— condamné la société RM [Localité 6] à payer à Mme [J] les sommes suivantes en deniers ou quittances :
. rappel de salaire du 16 au 22 septembre 2022 : 511,70 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme : 51,17 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 584,80 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés sur ladite somme : 58,48 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés non pris au jour de la rupture : 188,60 euros,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 223,59 euros,
. indemnité pour travail dissimulé : 13 341,54 euros,
. dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 400 euros,
. dommages et intérêts pour résistance abusive : 600 euros,
— dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 et que les intérêts échus pour une année entière seront productifs d’intérêts au même taux,
— condamné la société RM [Localité 6] à payer à Me Manon Eme, conseil de Mme [J], la somme
de 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé qu’en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu’il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du code du travail,
— indiqué pour l’application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’établit à 2223,59 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société RM [Localité 6] aux dépens de l’instance,
— dit que la société RM [Localité 6] supportera le recouvrement des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [J].
Le 21 janvier 2025, la société RM [Localité 6] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 et actualisées au 6 août 2025, Mme [J], intimée et demanderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société RM [Localité 6] le 21 janvier 2025,
— condamner la société RM [Localité 6] à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement querellé, malgré l’exécution provisoire expressément ordonnée et sollicite par conséquent la radiation de l’affaire, jusqu’à ce que la société RM [Localité 6] exécute les obligations mises à sa charge.
Si la société RM [Localité 6], société appelante, a conclu au fond les 28 février 2025 et 26 août 2025, aucune conclusion en réplique à l’incident n’a été déposée auprès du greffe.
Par ailleurs, par ordonnance en référé du 16 juin 2025, la juridiction du premier président, saisie par la société RM [Localité 6] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, a :
— déclaré irrecevable la société RM Cannes en sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision du conseil de prud’hommes de Cannes du 16 décembre 2024,
— déclaré non fondée la société RM Cannes en sa demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée par la décision du conseil de prud’hommes de Cannes du 16 décembre 2024,
— débouté la société RM [Localité 6] de ses demandes formulées à titre principal,
— ordonné l’aménagement de l’exécution provisoire de la condamnation prononcée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et dit que la société devra consigner une somme de 14 000 euros pour couvrir cette condamnation en principal et intérêts sur le compte séquestre de M. Le bâtonnier en charge de la CARPA du barreau de Grasse,
— condamné la société RM [Localité 6] à payer à Mme [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RM [Localité 6] aux dépens de la présente procédure de référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Cannes a, par jugement rendu le 16 décembre 2024, condamné la société RM Cannes au paiement des sommes suivantes et a assorti le jugement de l’exécution provisoire dans la totalité de ses dispositions :
. 511,70 euros au titre d’un rappel de salaire,
. 51,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 584,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 58,48 euros au titre des congés payés afférents,
. 188,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 2 223,59 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 13 341,54 euros au titre du travail dissimulé,
. 400 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 600 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
La demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par la juridiction du premier président, par ordonnance du 16 juin 2025, qui a toutefois accordé un aménagement de l’exécution provisoire s’agissant de la condamnation au titre du travail dissimulé.
En l’occurrence, la société RM [Localité 6], défaillante dans le cadre de la procédure d’incident, n’apporte aucun élément en faveur d’un commencement d’exécution de la décision querellée.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation de l’affaire développée par Mme [J].
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société RM [Localité 6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro RG 25/00813,
Condamnons la société RM [Localité 6] à payer à Mme [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société RM [Localité 6] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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