Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 13 novembre 2025, n° 25/00813
CA Aix-en-Provence 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des condamnations

    La cour a constaté que la société RM [Localité 6] n'a pas apporté d'éléments prouvant un commencement d'exécution de la décision, justifiant ainsi la radiation de l'affaire.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la société RM [Localité 6] à payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaillance dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société RM [Localité 6] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cannes qui l'avait condamnée à payer diverses sommes à Mme [J] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé, et autres préjudices. Le jugement initial avait également ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations.

Mme [J] a demandé la radiation de l'appel, arguant que la société appelante n'avait pas exécuté les condamnations prononcées, malgré l'exécution provisoire ordonnée. La cour d'appel a examiné cette demande en se basant sur l'article 524 du code de procédure civile, qui permet la radiation si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

La cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire, considérant que la société RM [Localité 6] n'apportait aucun élément prouvant un commencement d'exécution de la décision querellée. Elle a également condamné la société appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 nov. 2025, n° 25/00813
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00813
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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