Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 mai 2025, n° 20/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01079 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJLK
Minute n° 25/00063
S.C.I. JSM
C/
Commune D'[Localité 4]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/03576
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
S.C.I. JSM, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Commune D'[Localité 4], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’un acte notarié en date du 13 février 2014, la société la SCI JSM a acquis de la Commune d'[Localité 4], représenté par M. [I] [H], dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 28 novembre 2013, un terrain destiné à la construction d’un immeuble neuf à usage de restaurant situé à [Localité 4], cadastré section [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] d’une superficie de 45 A 05 ca.
Cette vente a eu lieu moyennant un prix de 270 300 euros, payé comptant et quittancé à l’acte outre diverses conditions dont l’obligation pour l’acquéreur de faire édifier la construction dans un délai de quatre ans à compter de la signature avec en cas d’inobservation des délais, la possible résolution par décision de la commune d'[Localité 4] (Moselle) notifiée par acte d’huissier en cas d’inobservation des délais fixés. En cas de résolution de la vente, la convention a stipulé notamment une indemnité de résolution égale au prix initial de vente, hors frais d’acte, éventuellement majoré après avis de la trésorerie générale ' département des domaines, pour tenir compte des travaux déjà réalisés, une interdiction de revente et la publication au livre foncier du droit à résolution et de la restriction de disposer.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2018, la commune a fait constater l’absence de toute la construction sur le terrain, malgré un permis de construire délivré le 4 janvier 2014.
Par arrêté du 23 août 2018, le Maire de la Commune d'[Localité 4] a prononcé la résolution de la vente consentie au profit de la société SCI JSM et convoqué ladite société le 14 septembre 2018 devant notaire afin d’authentifier la rétrocession de propriété moyennant une indemnité de résolution de 270 300 euros. Cet arrêté a été signifié à la société JSM par acte d’huissier délivré le 27 août 2018.
Par acte dressé le 14 septembre 2018, le notaire a constaté le refus du gérant de la société JSM d’approuver la résolution. Cette décision a été signifiée à la société JSM par acte d’huissier délivré le 27 août 2018.
Par délibération du 18 octobre 2018, le conseil municipal de la commune d'[Localité 4] confirmé l’arrêté de résolution de la vente et a habilité le maire à agir en justice à l’encontre de la SCI JSM aux fins de faire constater ou prononcer la résolution de la vente avec versement d’une indemnité de 270 300 euros et faire procéder à la transcription au livre foncier.
Par exploit du 9 octobre 2018, la commune d'[Localité 4] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la société JSM, afin, notamment, d’une part, qu’il soit constaté et en tant que de besoin que soit prononcée la résolution de la vente du terrain avec indemnisation de la société SCI JSM par versement de la somme de 270 300 euros, d’autre part, que soit ordonnée l’inscription du jugement au livre foncier avec condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions déposées, la société défenderesse a conclu au rejet des demandes formées, sollicitant reconventionnellement la condamnation de la commune aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire prononcé le 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Constaté la résolution de la vente intervenue le 13 février 2014 entre la commune d'[Localité 4] et la SCI JSM et portant sur le terrain cadastré section [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] d’une surface de 45 ares et 05 centiares ;
Dit que cette résolution emporte transfert de propriété dudit terrain à la commune d'[Localité 4] et ordonne sa restitution à la SCI JSM ;
Dit que le présent jugement sera inscrit, à la diligence de la commune d'[Localité 4], au livre foncier ;
Donné acte à la commune d'[Localité 4] de la restitution à la SCI JSM de la somme de 270 300 euros ;
Condamné la SCI JSM à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI JSM aux dépens ;
Rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que la construction qui devait être édifiée au plus tard le 13 février 2018 n’était pas achevé lors des constats réalisés par huissier les 11 juillet 2018 et 14 août 2018. Par ailleurs, le premier juge a fait valoir que la SCI JSM ne pouvait se prévaloir de quelque prolongation du délai pour construire dès lors qu’elle ne justifiait pas avoir sollicité de prorogation du délai qui lui était imparti, qu’elle n’a jamais contesté l’arrêté du Maire portant résolution de la vente devant les juridictions administratives et que l’octroi d’un deuxième permis de construire ne permettait pas de dégorger aux termes fixés par l’acte de vente.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 1er juillet 2020, la SCI JSM a sollicité l’annulation, subsidiairement l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
Constaté la résolution de la vente intervenue le 13 février 2014 entre la Commune d'[Localité 4] et la SCI JSM et portant sur le terrain cadastré section [Cadastre 3] lieudit "[Localité 5]", d’une surface de 45 ares 05 centiares ;
Dit que cette résolution emporte transfert de propriété dudit terrain à la commune d'[Localité 4] et ordonne sa restitution par la SCI JSM ;
Dit que le présent jugement sera inscrit à la diligence de la Commune d'[Localité 4] au Livre Foncier ;
Donné acte à la Commune d'[Localité 4] de la restitution à la SCI JSM de la somme de 270 300 euros ;
Condamné la SCI JSM à payer à la Commune d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI JSM aux dépens et en ce que le tribunal judiciaire a rejeté l’ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes de la SCI JSM.
Le 1er octobre 2020 la SCI JSM a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, et aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2021 elle a demandé au conseiller de la mise en état au visa de la saisine du Tribunal Administratif d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du Maire du 23 août 2018 et la délibération du Conseil Municipal d'[Localité 4] du 19 octobre 2018 actuellement pendant devant le Tribunal Administratif de Strasbourg sous le numéro 19/06646, de :
Rejeter l’ensemble des moyens fins et conclusions de la commune d'[Localité 4] ;
Dire la demande recevable et bien fondée ;
Surseoir à statuer sur les mérites de l’appel 20/01079 jusqu’à décision définitive rendue sur le recours en annulation actuellement pendant devant le Tribunal Administratif de Strasbourg sous le 19/06646 ;
Subsidiairement :
Relever d’office le moyen de sursis à statuer et surseoir à statuer sur les mérites de l’appel 20/01079 jusqu’à décision définitive rendue le recours en annulation actuellement pendant devant le Tribunal Administratif sous le N°19/06646 ;
Dire que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique, la commune d'[Localité 4] du 04 février 2021 s’est opposée à la demande de sursis à statuer opposant l’irrecevabilité de cette demande.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le conseiller de la mise en l’état a :
Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI JSM ;
Ordonné le sursis à statuer dans la procédure référencée RG 20/01079 jusqu’à intervention de la décision à intervenir du tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre du recours en annulation enregistré sous référence 19/06646 ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 31 mai 2023, la commune d'[Localité 4] a sollicité, d’une part, la reprise de l’instance devant la cour après prononcé par le tribunal administratif de Strasbourg d’une décision en date du 19 décembre 2022 rejetant la demande en annulation de l’arrêté municipal, d’autre part, la confirmation du jugement déféré et subsidiairement en cas d’infirmation de la décision recevoir l’appel incident de la commune et prononcer la résolution de la vente en raison des manquements de la société JSM dans l’exécution de la convention et déclarer irrecevable la demande reconventionnelle nouvelle de l’appelante tendant à l’octroi de la somme de 900 000 euros hors taxes après avoir constaté que la cour n’est pas saisie de cette demande, subsidiairement déclarer irrecevable cette demande nouvelle ou encore la dire mal fondée et la rejeter et condamner la société appelant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI JSM demande à la cour d’appel de faire droit à l’appel, rejeter l’appel incident subsidiaire et infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 10 juin 2020,
Au visa des articles 1156 et suivants anciens du Code civil et particulièrement l’article 1162 ancien et 1188, 1190, 1343-2, 2224, 2225 du Code civil, l’appelante sollicite qu’il soit :
Jugé que le bâtiment construit par la SCI JSM était édifié au sens de l’acte de vente à l’expiration du délai de 4 ans ;
Jugé que la Commune d'[Localité 4] a demandé le prononcé de la résolution de la vente immobilière sans mise en demeure préalable de la SCI JSM ;
Jugé que la Commune d'[Localité 4] est responsable des retards dans la construction de l’immeuble JSM pour avoir dissimulé l’existence d’une conduite SIEGVO traversant le terrain alors qu’elle en avait connaissance au moins depuis le mois de février 2012 ainsi qu’il résulte de la lettre de SIEGVO du 24 juin 2014 (pièce N°5) ;
Jugé que la commune d'[Localité 4] n’est pas de bonne foi et a exécuté avec déloyauté le contrat de vente et que de ce fait elle est privée du droit de demander la résolution judiciaire de la vente ou le constat de cette résolution ;
Débouté la commune d'[Localité 4] de l’ensemble de ses conclusions, moyens, fins et demandes principales ou subsidiaires et déclarer irrecevable l’appel incident subsidiaire de la commune d'[Localité 4] ;
Subsidiairement, que la commune d'[Localité 4] soit condamnée à payer la somme de 801689,32 euros HT correspondant au coût de la construction déjà dépensée par la SCI JSM pour le bâtiment tel qu’édifié avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 date du jugement prononçant cette résolution, avec capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées au profit de JSM,
Encore plus subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer sur la restitution du complément de prix jusqu’à avis de la Trésorerie Générale-Département Domaine évaluant les travaux réalisés sur la parcelle objet de la demande de résolution et surseoir à statuer sur le préjudice subi par la SCI JSM jusqu’à l’avis de la Trésorerie Générale ' Département des Domaines tel que prévu par l’acte du 13 février 2014 ;
Plus subsidiairement, en application de l’article 567 du Code de Procédure Civile, rejeter le moyen d’irrecevabilité de la commune d'[Localité 4] quant à la demande reconventionnelle et juger que la demande reconventionnelle formée pour la première fois à hauteur d’appel est recevable ;
En tout état de cause,
Déclarer la commune d'[Localité 4] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
Condamner la commune d'[Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la Société JSM la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société JSM conteste le bien-fondé de la résolution de la vente estimant que la clause intitulée conditions et déclarations particulières de l’acte ne mentionne pas que la clause résolutoire est de plein droit, mais seulement une possibilité offerte à la commune.
Sur le fondement des articles 1156 et suivants anciens et 1188 nouveaux du code civil, l’appelante fait valoir que le terme édifié n’est pas défini par le contrat et oppose qu’au 13 février 2018, après de multiples contraintes administratives, le gros 'uvre ainsi que la toiture et l’essentiel des aménagements intérieurs étaient réalisés. Elle ajoute que l’achèvement a été constaté par huissier (M. [S]) le 27 août 2019.
La notion d’édification n’étant pas définie, il est impossible de déterminer avec précision le point de départ du délai de 4 ans et elle considère que l’état des travaux au 13 février 2018 était assez avancé pour être considéré comme une édification au sens imprécis du contrat.
Rappelant que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé, elle fait valoir qu’en l’espèce, c’est la commune qui a imposé son notaire, rédacteur du contrat, ainsi que sa propre interprétation de la clause, dès lors, l’incertitude de la clause ne peut lui être imputée.
La SCI JSM indique que la clause n’étant pas une résolution de plein droit, puisqu’il est constant qu’elle doit être exprimée de manière claire et non-équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de telle sorte que la commune d'[Localité 4] devait respecter la procédure de l’article 1225 du code civil. Elle ajoute que l’inexécution devait être suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil et indique qu’elle n’a jamais été mise en demeure et que le caractère ambigu de la clause permet au juge d’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 1184 ancien du code civil, aujourd’hui 1224. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, l’action ne peut aboutir à une résolution sans délivrance d’une mise en demeure préalable, ceci étant applicable aux obligations en nature.
Elle conteste également le raisonnement de la commune d'[Localité 4] relatif à l’arrêté du Maire, ainsi qu’à la délibération du conseil municipal prononçant la résolution, puisque le tribunal administratif a rejeté sa compétence en l’absence de clause exorbitante de droit commun dans le contrat, de telle sorte que seul un juge peut trancher sur la résolution.
La SCI JSM rappelle que la mauvaise foi empêche l’exercice d’une action ou d’une clause résolutoire et elle indique avoir déposé la demande de permis de construire le 2 juin 2014, soit peu de temps après la vente lequel a été délivré le 1er septembre 2014, après un avis du syndicat intercommunal des eaux dénommé SIEGVO du 24 juin 2014. Elle ajoute que ce document a fait état de l’existence d’une canalisation traversant le terrain et connue de la mairie depuis février 2012, alors que l’acte ne comportait aucune information sur cet élément. Elle estime que cette situation caractérise une réticence dolosive, exposant avoir refusé la prise en charge financière des travaux de déviation de la canalisation et l’opposition du syndicat SIEGVO jusque tardivement faisant ainsi perdre une année.
La SCI JSM ajoute que, vu le retard, la taxe d’aménagement de 45 000 euros lui a été demandée, ce qui l’a obligée à renoncer au premier permis et en solliciter un second identique, lui faisant ainsi perdre un délai d’instruction de 6 mois. Elle explique que le permis ayant été validé par la commune, une déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 15 mai 2017, mais qu’il a été constaté dès le début des opérations un nécessaire rehaussement du terrain, entraînant à nouveau un retard de 7 mois. Elle précise avoir assuré le bâtiment et réglé la taxe d’aménagement d’un montant de 31 801 euros.
L’appelante précise ne pas avoir sollicité de prorogation des délais car la commune était sur place pour constater les difficultés, étant précisé que des échanges ont eu lieu avec le maire au sujet de la construction et que ce dernier n’a jamais émis le moindre reproche concernant le retard. Elle objecte que le changement de majorité municipale a entraîné une modification de l’attitude de la commune à son égard, le nouveau conseil souhaitant reprendre le terrain à moindres frais. Elle considère que tout ceci est un manquement à la loyauté contractuelle, étant rappelé que les constats ont été fait de manière non-contradictoire alors que le constat du 27 août 2019 atteste de l’achèvement des travaux. Elle conteste toute violation du permis de construire comme aussi tout empiètement sur le terrain voisin, étant rappelé que la délibération du conseil municipal ne vise que l’hypothèse du dépassement du délai de 4 ans et réfute tout manquement grave de sa part justifiant la résolution du contrat.
Dans le cadre de ses demandes subsidiaires, l’appelante s’oppose à la seule restitution du prix d’achat ceci ayant pour effet de voir la commune d'[Localité 4] reprendre également, et gratuitement, l’immeuble construit. Elle considère qu’une telle solution serait contraire à l’équité et constituerait une source de difficultés financières. Elle ajoute que l’acte prévoit qu’en cas de résolution, l’acquéreur aura droit à une indemnité égale au prix initial de vente, hors frais d’acte, majoré après avis des Domaines pour tenir compte des travaux réalisés.
L’appelante oppose l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la commune d'[Localité 4] car le jugement lui profite totalement et estime recevable la demande reconventionnelle formée en appel pour la première fois, bien que non évoquée dans la déclaration d’appel expliquant que celle-ci se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant puisqu’elle est fondée sur la résolution du contrat sollicitée.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune d'[Localité 4] demande à la cour d’appel de :
Vu la décision du Tribunal Administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022,
Donner acte à la Commune d'[Localité 4] de sa reprise d’instance et ce fait ;
Rejeter l’appel de la SCI JSM, le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris, au besoin par adjonction ou substitution de motifs et en prononçant au besoin la résolution de la vente compte tenu des manquements de la SCI JSM dans l’exécution de la convention ;
Au besoin et subsidiairement, si la Cour infirme le jugement du fait de l’appel principal de la SCI JSM, recevoir l’appel incident de la Commune d'[Localité 4] et prononcer la résolution de la vente compte tenu des manquements de la SCI JSM dans l’exécution de la convention ;
Dire que l’arrêt emportera transfert de propriété au profit de la Commune et ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir au Livre Foncier ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle nouvelle de la SCI JSM tendant à l’octroi d’une somme de 900 000 euros HT avec intérêts ;
Constater que la Cour n’est pas saisie d’une telle demande ;
Subsidiairement
Déclarer irrecevable cette demande nouvelle, plus subsidiairement encore la dire mal fondée et la rejeter ;
Condamner la SCI JSM aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à la Commune d'[Localité 4] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Commune d'[Localité 4] fait valoir que la qualification de clause résolutoire n’est pas contestée, et qu’elle est stipulée à son bénéfice en prévoyant la résolution du contrat à l’expiration d’un délai de 4 ans en cas de non réalisation des constructions. Elle indique que la clause résolutoire s’est appliquée de plein droit, entraînant la restitution du bien par la SCI JSM contre le prix de vente. Elle rappelle que le maire, puis le conseil municipal par délibération, se sont prononcés sur la résolution de la vente et que ces décisions administratives individuelles ne peuvent plus être remises en cause, étant rappelé que ceci ne relève pas du pouvoir du juge judiciaire. Elle ajoute que la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2014, a retenu la compétence du juge judiciaire pour apprécier les conditions de la résolution du contrat en l’absence de clauses exorbitantes de droit commun contenues dans l’acte de cession.
L’intimée conteste tout octroi de délai complémentaire ensuite de la délivrance du second permis de construire opposant que l’acte prévoyait un délai de 4 ans sans mécanisme de prolongation. Pour la commune, le fait que la SCI JSM ait laissé périmer le premier permis ne relève pas de la responsabilité de la collectivité publique et si la délivrance du second permis en 2016 a permis à la SCI JSM de satisfaire à son obligation de construire, celle-ci ne pouvait s’exercer au-delà du terme fixé en 2018 faute de sollicitation de délai supplémentaire. L’intimée expose que l’appelante avait déclaré, dans l’acte authentique de vente, faire son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives nécessaires à la construction.
Contestant toute incidence de la bonne foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, elle conteste toute mauvaise foi car elle a délivré deux permis de construire qui permettaient à la SCI JSM de tenir le délai de 4 ans.
La commune d'[Localité 4] rappelle que si les travaux sont terminés, ils venaient à peine de débuter lorsque la présente procédure a été initiée et ajoute que le constat d’huissier produit atteste d’un extérieur terminé, ce qui n’est pas le cas de l’intérieur et des aménagements techniques. Elle expose que l’extérieur ne respecte pas le projet ayant mené à l’acceptation du permis de construire et que la construction ne respecte pas les limites de propriété en ce que le talus qui supporte le parking est construit en partie sur la parcelle voisine et produit un relevé par géomètre. Elle s’oppose à tout caractère imprécis de la notion « d’édification » utilisée par l’acte notarié car il s’agissait de construire un restaurant et soutient que la SCI JSM s’est soumise à l’exécution forcée immédiate dans l’acte authentique, ce qui enlève à la mise en demeure son caractère nécessaire. La commune d'[Localité 4] conteste également les causes et l’imputabilité du retard dans la construction.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par l’appelante, l’intimée oppose que la cour n’est pas saisie de la demande de 900 000 euros au titre de la restitution puisqu’elle ne figure pas sur la déclaration d’appel. Subsidiairement, elle indique que rien ne vient justifier un tel montant.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
En effet, il est établi que par un arrêté en date du 23 août 2018, le Maire de la Commune d'[Localité 4] a prononcé la résolution de la vente consentie au profit de la société SCI JSM et convoqué ladite société le 14 septembre 2018 devant notaire afin d’authentifier la rétrocession de propriété moyennant une indemnité de résolution de 270 300 euros. Cet arrêté a été signifié à la société JSM par acte d’huissier délivré le 27 août 2018. Il est relevé que par délibération du 18 octobre 2018, le conseil municipal de la commune d'[Localité 4] a confirmé l’arrêté de résolution de la vente et a habilité le maire à agir en justice à l’encontre de la SCI JSM, laquelle délibération a été précédée de l’assignation en justice délivrée le 9 octobre 2018.
Cependant, selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal détient une compétence de principe pour engager toute action en justice au nom de la commune (article L 2132-1 du CGCT). Il exerce cette compétence que la commune soit demandeur ou défendeur à l’instance (CE, 5 novembre 1947, [G] ; CE, 23 janvier 1959, Commune d'[Localité 7]).
En application de l’article L 2132-2 du CGCT, en vertu de la délibération du conseil municipal, le maire représente la commune en justice. Toutefois, une règle particulière permet au conseil municipal de déléguer au maire, pour la durée de son mandat et dans les limites qu’il fixe, la compétence pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (16° de l’article L 2122-22 du CGCT).
Cependant aucun élément ne vient corroborer des pouvoirs spécifiques accordés au maire d'[Localité 4].
Cette situation n’ayant pas été évoquée par les parties malgré l’analyse que chacune a pu effectuer de la chronologie des actes, il convient de soumettre au contradictoire ces éléments à l’effet de permettre aux parties de se déterminer sur la capacité à agir en justice de la commune d'[Localité 4] aux fins d’obtenir la résolution de la vente intervenue au profit de la SCI JSM.
En conséquence, et avant dire droit, il convient d’inviter les parties à justifier des documents nécessaires à la résolution du litige et formuler toutes observations.
A cet effet, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à se déterminer sur la capacité à agir en justice de la commune d'[Localité 4] aux fins d’obtenir la résolution de la vente intervenue au profit de la SCI JSM au regard des règles régissant la capacité du maire de la commune d'[Localité 4] pour assurer la représentation en justice de la collectivité et formuler toutes observations ;
Invite les parties à justifier de toutes délégations consenties au profit du maire de la commune d'[Localité 4] pour intenter et poursuivre l’action en justice et formuler toutes observations ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 15h00.
La Greffière Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Crédit lyonnais ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Charges ·
- Incident ·
- Conseiller
- Médecin ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Juriste ·
- Professionnel ·
- Surcharge ·
- Client ·
- Repos compensateur
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Trouble de jouissance ·
- Devis ·
- Décoration ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Écran ·
- Isolation thermique ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Courrier électronique ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Origine ·
- Avis ·
- Comités ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Poids lourd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Poste ·
- Statut ·
- Exploitation ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.