Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 26 mars 2024, N° 1223000222 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°228/2025
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIQX
SG/KM
Décision déférée du 26 Mars 2024
Tribunal de proximité de MURET
( 1223000222)
CROUZATIER-DURAND
[K] [T] [X]
C/
[H] [O]
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8] – FRANCE
Représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2024.006954 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PECH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux contrats de bail du 16 janvier 2017, M. [H] [O] a donné à bail à M. [K] [X] une partie d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour un loyer mensuel initial de 320 euros, et pour le même bien un contrat de bail meublé pour un montant de 1 200 euros et 200 euros de charges.
Par acte du 28 mars 2023, M. [H] [O] a fait délivrer à M. [K] [X] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, pour la somme de 23 040 euros.
Par acte en date du 27 juillet 2023, M. [H] [O] a fait délivrer à M. [K] [X] un deuxième commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire, pour la somme de 50 400 euros visant l’autre contrat de bail.
Par acte du 6 octobre 2023, M. [H] [O] a fait assigner M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal de proximité de Muret afin :
À titre principal, sur le fondement du contrat de bail d’un montant de 320 euros :
— qu’il soit jugé que le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties pour un montant de 320 euros, en ce compris les charges, s’applique au cas d’espèce, exclusivement de toute autre relation contractuelle,
— qu’il soit jugé que la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 16 janvier 2017 est acquise au profit de M. [H] [O] depuis le 28 mai 2023 et que le bail est résilié de plein droit à cette date,
— que M. [X] soit condamné au paiement de la somme provisionnelle de 23 276,42 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, somme à parfaire au jour de l’audience,
— qu’il soit condamné au paiement provisionnel de la somme de 320 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— qu’il soit condamné au paiement provisionnel de la somme de 11 480 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [O],
— qu’il soit ordonné l’accès au logement, à l’exception des pièces prises à bail et à l’ensemble des parcelles,
— que soit prononcée l’expulsion de M. [K] [X] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux occupés par M. [X] dans l’immeuble de M. [O] et ce dans le délai légal, par tous moyens et voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique,
— que soit ordonné l’enlèvement des meubles aux frais du locataire,
À titre subsidiaire, sur le fondement du contrat de bail d’un montant de 1 400 euros :
— qu’il soit jugé que le contrat de bail d’un montant de 1 400 euros s’applique et de juger que la clause résolutoire est acquise depuis le 27 septembre 2023 et que le bail est résilié de plein droit à cette date,
— que M. [X] soit condamné au paiement de la somme provisionnelle de 50 600,76 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, somme à parfaire au jour de l’audience,
— qu’il soit condamné au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 1 400 euros, jusqu’au départ effectif des lieux du locataire,
— qu’il soit condamné au paiement provisionnel de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [O],
— qu’il soit ordonné l’accès au logement et à l’ensemble des parcelles,
— que soit prononcée l’expulsion de M. [X] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux occupés par M. [X] dans l’immeuble de M. [O] et ce dans le délai légal, par tous moyens et voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique,
— que soit ordonné l’enlèvement des meubles aux frais du locataire,
— qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 mars 2024, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail liant M. [H] [O] et M. [K] [X] par le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 mai 2023 concernant une partie du logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour défaut de paiement des loyers,
— ordonné en conséquence à M. [K] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoins avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 ainsi que des articles R.411-1 et suivants du code des procédures civiles exécutions,
— dit qu’en cas de besoin, les meubles de M. [K] [X] seront remis, à ses frais, dans un lieu désigné par lui ou à défaut dans un autre lieu décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamné M. [K] [X] à payer à M. [H] [O], au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 28 mai 2023, et jusqu’à libération complète des lieux, une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
— ordonné à M. [K] [X] d’assurer l’accès pour M. [H] [O] au chemin de servitude ( parcelle [Cadastre 6]), aux parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], aux parties communes et autres pièces de la maison en ce compris le jardin, à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné M. [K] [X] à payer à M. [H] [O] la somme de 23 276,42 euros, représentant le solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au moins de février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [K] [X] à payer à M. [H] [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [K] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— condamné M. [K] [X] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision et de plein droit.
Par déclaration en date 5 juin 2024, M. [K] [X] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [X] dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2024, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir M. [K] [X] en son appel,
— l’y déclarer bien fondé,
y faire droit,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant M. [H] [O] et M. [K] [X] par le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 mai 2023 concernant une partie du logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour défaut de paiement des loyers,
— ordonné en conséquence à M. [K] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoins avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 ainsi que des articles R.411-1 et suivants du code des procédures civiles exécutions,
— dit qu’en cas de besoin, les meubles de M. [K] [X] seront remis, à ses frais, dans un lieu désigné par lui ou à défaut dans un autre lieu décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamné M. [K] [X] à payer à M. [H] [O], au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 28 mai 2023, et jusqu’à libération complète des lieux, une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
— ordonné à M. [K] [X] d’assurer l’accès pour M. [H] [O] au chemin de servitude ( parcelle [Cadastre 6]), aux parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], aux parties communes et autres pièces de la maison en ce compris le jardin, à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné M. [K] [X] à payer à M. [H] [O] la somme de 23 276,42 euros, représentant le solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au moins de février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [K] [X] à payer à M. [H] [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [K] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— condamné M. [K] [X] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision et de plein droit,
et statuant à nouveau,
— constater que M. [K] [X] a déposé plainte à l’encontre de M. [H] [O] pour des faits de faux concernant le bail objet du présent litige, le 30 juillet 2020,
— dire et juger que l’objet du litige fait l’objet d’une contestation sérieuse,
en conséquence,
— débouter, purement et simplement, M. [H] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— renvoyer M. [H] [O] à mieux se pourvoir,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que M. [K] [X] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner M. [H] [O] aux entiers dépens.
M. [H] [O] dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles 834 et suivants, 123, et 490 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable l’appel formé par Monsieur [K] [X] à l’encontre de l’ordonnance du 26 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Muret,
à titre subsidiaire,
— déclarer mal fondé l’appel formé par Monsieur [K] [X] à l’encontre de l’ordonnance du 26 mars 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Muret,
par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] [X] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [K] [X] au paiement de la somme de 2 560 euros au titre de l’impayé des loyers des mois de mars 2024 à novembre 2024, qui viendra s’ajouter en sus de la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 23 276,42 euros par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Muret par son ordonnance du 26 mars 2024,
— condamner M. [K] [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Adrien Pech, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. […]
En application de l’article 490 de ce code, une ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [O] qu’il a fait signifier l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret le 26 mars 2024 suivant un acte d’huissier de justice en date du 18 avril 2024, remis à étude.
M. [X], qui ne formule aucune observation quant à la régularité de cette signification, a relevé appel de ladite ordonnance par déclaration en date du 05 juin 2024 alors que le délai de 15 jours pour ce faire, qui courait à compter du 19 avril 2024, expirait le 03 mai 2024.
L’appel, interjeté après l’expiration du délai ouvert à cette fin doit en conséquence être déclaré irrecevable.
M. [X] qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
En équité, la demande formée par M. [H] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Copie de la présente décision sera adressée par le greffe au Bureau d’Aide Juridictionnelle pour son information.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [X] par déclaration du 05 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret statuant en référé le 26 mars 2024,
Y ajoutant :
— Condamne M. [K] [X] aux dépens d’appel,
— Rejette la demande formée par M. [H] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe au Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse pour son information.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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