Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 22/08422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 mai 2022, N° 19/02709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ONET SERVICES, son Président en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/234
Rôle N° RG 22/08422 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRS6
[V] [L]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
21 NOVEMBRE 2025
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 18 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02709.
APPELANT
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Onet Services, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°067 800 425, exerce une activité de nettoyage et de désinfection de bâtiments et de bureaux.
2. La société Onet Services emploie M. [I] [L] sur le chantier RJH4 du site de Cadarache à [Localité 5] en qualité de chef d’équipe échelon 2 relevant de la filière « exploitation » comprenant les agents de service, les agents de service qualifiés et les chefs d’équipe de propreté.
3. Le site de [Localité 3], situé à [Localité 5] est l’un des neuf centres d’implantation en France du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). Ce site comprend plusieurs chantiers dénommés RJH, RES, TA, EDF, RDF, RTE, DGAC ainsi que plusieurs bâtiments techniques et administratifs (CEA, Sodexo) et d’autres entreprises.
4. A compter du 1er janvier 2013, la société Onet Services a scindé son établissement de [Localité 5] en deux agences distinctes : l’agence chargée du chantier du CEA d’une part (matricule A134H) et l’agence de [Localité 5] (matricule A130H) chargée des autres chantiers du site de [Localité 3].
5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).
6. La société Onet Services se prévaut en outre d’un accord conclu le 27 octobre 2010 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) augmentant certaines primes au bénéfice des seuls agents de service affectés au CEA à partir de l’année 2011.
7. M. [L] s’est plaint d’un traitement discriminatoire tenant au fait qu’il ne percevait pas la prime de treizième mois, la prime de vacances ainsi que les primes de fin d’année, de panier et de trajet.
8. Par requête déposée le 18 décembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société Onet Services à lui payer un rappel de primes de treizième mois (et subsidiairement de prime de fin d’année), de primes de vacances, de panier et de trajet.
9. Par jugement du 18 mai 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Marseille a :
' rejeté l’ensemble des demandes de M. [L] ;
' déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ;
' rejeté la demande indemnitaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ;
' condamné M. [L] aux dépens ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
10. Par déclaration au greffe du 10 juin 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de M. [L] déposées au greffe le 28 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Onet Services à lui payer les sommes de :
— 5 834,91 euros de rappel de solde de la prime de treizième mois pour la période courant de l’année 2016 à 2020 ;
— 4 575,81 euros de rappel de prime de fin d’année pour la période courant de l’année 2016 à 2020, et cela à titre subsidiaire en cas de rejet de la prime de treizième mois ;
— 1 427,82 euros de rappel de prime de vacances pour la période courant de l’année 2016 à 2020 ;
— 4 486,35 euros de rappel de prime de trajet pour la période courant de l’année 2016 à 2020 ;
— 5 319,32 euros de rappel de prime de panier pour la période courant de l’année 2016 à 2020 ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir débouter la société Onet Services de l’ensemble de ses demandes et condamner la société Onet Services aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société Onet Services à lui payer les sommes suivantes :
— 5 834,91 euros de rappel de solde de la prime de treizième mois pour la période courant de l’année 2016 à 2020 ;
— 4 575,81 euros de rappel de prime de fin d’année pour la période courant de l’année 2016 à 2020, et cela à titre subsidiaire en cas de rejet de la prime de treizième mois ;
— 1 427,82 euros de rappel de prime de vacances pour la période courant de l’année 2016 à 2020 ;
— 4 486,35 euros de rappel de prime de trajet pour la période courant de l’année 2016 à 2020 ;
— 5 319,32 euros de rappel de prime de panier pour la période courant de l’année 2016 à 2020 ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel;
' débouter la société Onet Services de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société Onet Services aux entiers dépens ;
12. Vu les dernières conclusions de la société Onet Services déposées au greffe le 9 avril 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' déclarer prescrites les demandes salariales présentées par M. [L] concernant la période antérieure au 18 décembre 2016, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail et dire que seuls sont recevables les rappels de salaire, pour leur partie non prescrite, à savoir 3 619,80 euros bruts s’agissant du rappel de prime de panier, 3 132,87 euros bruts s’agissant du rappel de prime de trajet et 1 060,17 euros bruts s’agissant du rappel de prime de vacances ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés ;
' condamner M. [L] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription des primes de panier, de trajet et de vacances,
15. La société Onet Services sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré prescrites les demandes salariales de M. [L] portant sur la période antérieure au 18 décembre 2016 par application de l’article L. 3245-1 du code du travail. Elle conclut donc à la recevabilité de ces demandes limitée à leur partie non prescrite, soit 3 619,80 euros de prime de panier, 3 132,87 euros de prime de trajet et 1 060,17 euros de prime de vacances.
16. M. [L] ne répond pas dans ses écritures au moyen de prescription soulevé et sollicite les sommes 5 319,32 euros de prime de panier, 4 486,35 euros de prime de trajet et 1 427,82 euros de prime de vacances pour la totalité de la période ayant couru de 2016 à 2020.
Appréciation de la cour
17. L’article L. 3245-1 du code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
18. M. [L] ayant saisi la juridiction prud’homale par requête déposée le 18 décembre 2019, le jugement déféré a exactement retenu que les demandes portant sur des salaires dus au salarié par l’employeur antérieurement au 18 décembre 2016 étaient prescrites.
19. En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la prime de treizième mois,
20. M. [L] sollicite l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir que la décision de la société Onet Services de verser un treizième mois aux seuls employés de la filière administrative, agents de maîtrise et cadres manifestait une inégalité de traitement au préjudice des agents de service de la filière exploitation qui en sont exclus sur le seul fondement de leur catégorie professionnelle et sans que des raisons objectives et pertinentes justifient cette inégalité de traitement.
21. La société Onet Services conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande en répliquant que M. [L] ne démontre pas l’existence d’une inégalité de traitement à son préjudice. L’employeur soutient que l’exclusion des agents de service du bénéfice de la prime de treizième mois est justifiée par le fait que ces derniers n’effectuent pas un travail de valeur égale à celui effectué par les employés administratifs, agents de maîtrise et cadres, et ce en raison des nombreuses différences liées notamment :
' aux qualifications et compétences requises ;
' aux sujétions particulières imposées à ces personnels ;
' à la pression liée aux objectifs professionnels ;
' aux responsabilités liées aux postes de management ;
' aux sujétions liées aux forfait-jours et aux amplitudes horaires ;
' aux spécificités propres à chaque site prises en compte par ailleurs pour les salariés de la filière exploitation.
Appréciation de la cour
22. Une prime de treizième mois, qui comme en l’espèce, n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail fourni au regard des tâches et des attributions du salarié qui en bénéficie.
23. Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale (Soc., 29 octobre 1996, n°92-43.680).
24. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
25. La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (Soc., 20 février 2008, pourvoi n°05-45.601).
26. En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle.
27. S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
28. En l’espèce, il est établi notamment par un procès-verbal de réunion du comité d’établissement Onet de l’Institut Paoli Calmettes du 31 mai 2012 (pièce M. [L] n°2) que les secrétaires administratifs, les cadres et les agents de maîtrise de l’entreprise Onet Services, quel que soit leur lieu d’affectation, bénéficient depuis plusieurs années d’une prime de fin d’année égale à un mois de salaire.
29. M. [L], salarié de la filière exploitation exerçant les fonctions des chef d’équipe échelon 2, compare sa situation à celle des salariés exerçant des fonctions de cadres, d’agents de maîtrise ou d’employés administratifs.
30. Bien que M. [L] ne se compare à aucun salarié identifié, il n’est pas discuté que la prime qu’il revendique est effectivement versée aux cadres, aux agents de maîtrise et aux employés administratifs.
31. Le poste de chef d’équipe occupé par M. [L] et les postes des salariés auxquels elle se compare sont définis dans l’annexe I (avenant du 25 juin 2002) de la convention collective applicable.
32. L’employeur produit les fiches de poste, propres à l’entreprise, qui sont en concordance avec les dispositions conventionnelles dont il ressort que l’agent de service en propreté exerce des fonctions ne nécessitant pas de qualification ou d’expérience particulière, avec des tâches d’exécution mobilisant des techniques de nettoyage peu complexes et des exigences d’autonomie ou d’initiative limitées à l’entretien de son matériel et un recours au responsable hiérarchique pour tout besoin ou difficulté. Le chef de service en propreté, quant à lui, assure la coordination d’une équipe d’agents de service, il veille à la bonne exécution des travaux, au respect de la discipline et des consignes d’hygiène et de sécurité, il gère les moyens mis à disposition, il est responsable des objectifs et résultats à atteinte, conseille et propose à sa hiérarchie des solutions dans son environnement professionnel.
33. Il résulte de l’organigramme de la société (pièce Onet n°6) que les seuls employés administratifs de l’entreprise sont en fait des assistants administratifs, l’employeur n’ayant engagé dans la filière administrative aucun salarié de niveau inférieur à celui d’assistant administratif.
34. La fonction d’assistant administratif exige selon la fiche métier produite, une formation bac + 2, ou une expérience dans ce domaine pour effectuer des travaux de facturation, de comptabilité, de gestion des stocks et de commandes et de gestion du personnel (DUE, contrats de travail, arrêts maladies,..). Les agents de maîtrise, les cadres et les personnels de la filière administrative sont recrutés avec une exigence encore plus exigeante de formation et de diplôme sanctionnant entre deux ans et cinq ans d’études supérieures.
35. Les documents produits démontrent ainsi que les cadres, les agents de maîtrise et les assistants administratifs, ont des attributions très différentes de celles des agents de service et des chefs d’équipe. Leurs niveaux de compétence (diplômes, techniques), d’expérience, de qualités professionnelles et personnelles, de maîtrise de certaines techniques (informatique, bureautique, comptabilité, gestion…), de polyvalence, d’autonomie et d’initiative sont sensiblement supérieurs et en tous cas très différents de ceux correspondant à l’emploi de M. [L].
36. Par ailleurs, les agents de service et chefs d’équipe exercent leur activité dans des sites très diversifiés selon des modalités extrêmement variables selon les sites, tandis que tous les agents du groupe de comparaison (assistants administratifs, agents de maîtrise et cadres) sont astreints à travailler au siège de l’entreprise au sein d’une chaîne hiérarchique centralisée en un même lieu et exerçant un contrôle permanent de l’activité.
37. Enfin, l’article 4.11 de la convention collective prévoit une durée de préavis limitée à une semaine pour tous les agents de propreté, y compris les chefs d’équipe, alors que les employés administratifs, les agents de maîtrise et les cadres sont respectivement soumis à une durée de préavis d’un mois, deux mois et trois mois.
38. Les pièces versées aux débats montrent que la situation M. [L] comparée à celle des personnels cadres, agents de maîtrise et assistants administratifs, au regard de la prime de treizième mois qui est un élément de sa rémunération, ne caractérise par l’inégalité de traitement invoquée par M.[L], ce dernier n’effectuant pas un travail identique ou de valeur égale à celui des salariés bénéficiant de cette prime.
39. Dans le cas présent, la différence de traitement pratiquée par la société Onet Services pour l’attribution de la prime de treizième mois à ces salariés ne repose pas sur la simple appartenance à une catégorie professionnelle ou sur des critères déjà pris en compte pour la détermination de la rémunération conventionnelle. Ce traitement différencié repose au contraire sur l’existence de critères objectifs et pertinents d’attribution de cette prime de treizième mois fondés sur l’accomplissement d’un travail de valeur différentes et de modalités différentes d’exécution de ce travail permettant d’en exclure les chefs d’équipe de propreté.
40. M. [L] n’est donc pas fondé à revendiquer la prime de treizième mois accordée à ces salariés et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la prime de vacances,
41. M. [L] conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de prime de vacances correspondant à 20 % du salaire de base en comparaison avec les agents de maîtrise et les cadres de l’entreprise Onet Services qui perçoivent cette prime chaque année avant l’été, cette situation matérialisant une inégalité de traitement entre les salariés.
42. La société Onet Services s’oppose à cette demande en répliquant que cette prime de vacances est payée aux seuls agents de maîtrise et aux cadres afin de compenser les sujétions particulières auxquelles ces salariés sont soumis. L’employeur précise que cette prime a été versée dans le passé à des agents de service seulement en raison des clauses de leur contrat de travail.
Appréciation de la cour
43. M. [L] verse à l’appui de sa demande, une attestation de M. [J] (pièce n°23) ancien responsable d’exploitation de l’agence Onet de [Localité 5] de janvier 2013 au 27 mars 2015 au sein de la société Onet service affirmant que tous les agents de nettoyage qui travaillaient sur le site de Cadarache qu’il avait géré de 2004 à 2009 percevaient et continuaient à percevoir une prime de vacances. Le témoin étayait ses propos en produisant son propre bulletin de paie du mois de mai 2014 (pièce n°18) .
44. Cette attestation de M. [J] précise (page 5) : « Une fois de plus la société ONET SERVICES travestit la vérité. D’ailleurs, à titre personnel ce n’est pas parce que je n’avais aucune autre prime que je bénéficiais de cette prime de 20 % dite de vacances versée en mai (') Le personnel de nettoyage affecté sur les sites en particulier à [Localité 3] était concerné également, j’ai retrouvé dans les archives un contrat de travail et de bulletins de salaire qu’un des salariés du site m’avait communiqués justement pour vérifier qu’au CEA, la société ONET versait une prime de vacances'»,
45. Les pièces produites par l’appelant n°34 (contrat de travail de Mme [D] [R]) et n°35 (bulletins de paie de cette salariée) confirment que cette dernière a travaillé sur le site de [Localité 3] de 1980 à 1998 en qualité d’agent de propreté et qu’elle bénéficiait déjà de la prime de vacances.
46. L’employeur soutient que cette prime était versée aux agents de maîtrise et aux cadres pour lesquels il n’existe aucune autre prime et maintient qu’il existe des raisons objectives à l’octroi de cette prime à cette seule catégorie de salariés.
47. Or, M. [J] comme Mme [R] ayant tous les deux travaillés sur le site de Cadarache comme salariés de la filière exploitation, perçoivent également un treizième mois et d’autres primes en plus de cette prime de vacances dont l’objet est une somme d’argent qui, comme son nom l’indique, et en l’absence d’autre définition proposée par les parties, est censée augmenter le budget « loisirs » du salarié qui en bénéficie.
48. La prime de vacances litigieuse, qui constitue un avantage sans lien direct avec le travail réalisé et ne constitue pas la contrepartie directe du travail, ne vient pas compenser des sujétions particulières mais constitue une rémunération complémentaire lors de la période estivale de prise de congés par les salariés sans critère défini au titre d’un engagement unilatéral et ancien de l’employeur.
49. Cet avantage, versé chaque année en mai selon les bulletins de paie versés aux débats, est donc lié à la prise de congés, qui constitue un droit dont bénéficient tous les salariés de l’entreprise, indépendamment du poste occupé, des responsabilités exercées, des qualifications et du travail fourni.
50. La société échoue ainsi à démontrer que l’inégalité de traitement en résultant pour les autres salariés de l’entreprises, et se trouvant dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré, serait fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
51. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce que le salarié a été débouté de sa demande de rappel de prime de vacances.
52. Il ressort de la pièce n°14 du salarié, non contestée par l’employeur, que le montant de cette prime due par la société Onet Services à M. [L] s’élève à 1 060,17 euros pour la période 2017 à 2020, après déduction du montant de 367,65 euros correspondant à la prime due en mai 2016 qui est prescrite (1 427,82 '367,65 = 1 060,17 euros).
53. En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 1 060,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la prime de fin d’année, de panier et de trajet,
54. M. [L] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté ses demandes de primes de fin d’année, de panier et de trajet attribuées à tous les salariés travaillant sur le site de Cadarache en faisant valoir :
' que ces primes résultent d’un engagement unilatéral de l’employeur et n’ont pas été mises en place par un accord collectif et ne saurait être opposable aux salariés malgré son application effective ;
' que le prétendu accord collectif du 27 octobre 2010 invoqué par la société Onet Services ne remplit pas les conditions pour être qualifié d’accord collectif ;
' que la prime de panier n’est pas visée par cet accord ;
' que les partenaires sociaux signataires de l’accord du 27 octobre 2010 ne pouvait pas en réserver le bénéficie aux seuls salariés ayant un contrat de travail sur le CEA sans justifier de raisons objectives et pertinentes qu’il appartient au juge de vérifier la matérialité et le respect.
55. La société Onet Services conclut à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté les demandes de primes de fin d’année, de panier et de trajet de M. [L] en faisant valoir :
' que les primes réclamées trouvent leur source dans l’accord collectif du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui s’applique aux seuls salarié travaillant sur le site CEA de [Localité 3] réputé dangereux, ce qui n’est pas le cas de M. [L] qui travaille au RJH ;
' que l’existence de cet accord implique une présomption de légitimité de la différence de traitement instaurée ;
' que le salarié ne démontre pas que l’octroi de ces primes serait étranger à toute considération de nature professionnelle alors que l’activité professionnelle de [Localité 3] présente de nombreuses spécificités et règles dérogatoires de sécurité justifiant la différence de traitement critiquée ;
' que cet accord du 27 octobre 2010, dont la nature est contestée par le salarié, doit être considéré comme un avenant à un accord collectif antérieur ; qu’à défaut, les primes évoquées résulteraient d’un engagement unilatéral de l’employeur antérieur au sein de l’établissement de [Localité 3] ;
' que le bénéfice des primes litigieuses par les salariés cités par l’appelant s’explique par leur ancienneté, leur affectation initiale au CEA de [Localité 3] et les clauses de leurs contrats de travail.
Appréciation de la cour
56. Il est établi par les pièces de comparaison produites, et non contestées par l’employeur, que les salariés de la société Onet Services travaillant sur le site du CEA de [Localité 3] perçoivent tous les trois primes litigieuses.
57. La société Onet Services soutient que ces trois primes trouvent régulièrement leur source dans un accord du 27 octobre 2010 dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors applicables (pièce Onet n°1).
58. Il est versé aux débats un document à l’en-tête de la société Onet Services intitulé « Accords et négociations annuelles » signé à Cadarache le 27 octobre 2010 par des représentants des organisations syndicales CGT et FO. Cet accord mentionne expressément les dispositions suivantes au bénéfice des seuls salariés de l’entreprise affectés sur le site du CEA de [Localité 3] :
« ' revalorisation des primes : (1,50 % d’augmentation à compter du 1er novembre 2010)
— prime de trajet : montant actuel = 5,78 euros par jour travaillé ; montant revalorisé = 5,87 euros par jour travaillé ;
— prime de site : montant actuel = 2,020 euros par jour travaillé ; montant revalorisé = 2,050 euros par jour travaillé ;
' pas d’augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) ;
' négociation de l’échéancier de la prime de fin d’année :
— 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009) ;
— 970 euros en 2011 ;
— 1 070 euros en 2012 ;
— 1 170 euros en 2013 ;
— 1 270 euros en 2014 ;
— 1 370 euros en 2015 ;
' augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50 % aura lieu en janvier 2011. »
59. Ce document du 27 octobre 2010 a été signé par M. [O], délégué syndical CGT, M. [X] Mmes [M] et [A], délégués CGT, Mme [H], déléguée syndicale FO et Mmes [W], [U], [T] et [P], déléguées FO dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors applicables. Il n’est pas contesté, nonobstant l’absence de signature d’un représentant de l’employeur, que les dispositions de cet accord ont bien été appliquées par la société Onet Services à tous ses salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 3]. Dès lors l’absence de signature de l’employeur, qui est nécessairement le partenaire de l’accord qu’il a mis en 'uvre, n’est pas de nature à priver l’accord de sa portée.
60. Constitue un accord collectif tout accord conclu après négociation avec les délégués syndicaux appartenant à des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement. Tel est le cas en l’espèce puisque les délégués syndicaux CGT et FO qui ont signé l’accord collectif du 27 octobre 2010 appartenaient alors à des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur le site de Cadarache.
61. Contrairement à la position soutenue par M. [L], la prime de panier est expressément citée dans cet accord du 27 octobre 2010 et entre donc dans son champ d’application bien que cette prime ait été créée par un accord ou un usage antérieur au 27 octobre 2010.
62. Il en résulte qu’à compter du 27 octobre 2010, soit la période consernée par le présent litige, les montants des primes de trajet, de panier et de fin d’année, maintenues ou revalorisées, étaient fixés par accord collectif d’établissement au bénéfice des seuls salariés de l’entreprise Onet affectés sur le site du CEA de [Localité 3], ainsi que le stipule la mention manuscrite apposée par les signataires sur l’accord (pièce Onet n°1), peu important le fait qu’à la date de signature l’agence Onet Services n’avait pas encore été scindée en deux entités distinctes dont celle en charge du seul site du CEA de [Localité 3].
63. Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Soc., 27 janvier 2015, pourvoi n°13-22.179).
64. La présomption précitée s’applique en l’espèce, s’agissant d’un accord portant sur la rémunération des salariés, domaine situé hors du champ d’application du droit de l’Union défini par le Traité, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les directives reconnaissant le principe de l’égalité.
65. Il appartient ainsi à l’appelant de démontrer que ces primes sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
66. M. [L] soutient que l’accord collectif du 27 octobre 2010 met en 'uvre une inégalité de traitement en soulevant des moyens portant :
' sur les conditions de travail spécifiques et la dangerosité du travail au CEA de [Localité 3], en ce qui concerne la prime de fin d’année ;
' sur les conditions matérielles de prise du déjeuner sur le site de [Localité 3], en ce qui concerne la prime de panier ;
' sur les conditions matérielles de transport des salariés, ce qui concerne la prime de trajet.
67. Le salarié se plaignant de l’inégalité de traitement ne fait ainsi valoir aucune différence de traitement existant entre des salariés appartenant à la même entreprise, mais affectés au sein d’établissements distincts, qui serait étrangère à toute considération de nature professionnelle.
68. Il en résulte que la différence de traitement instituée par l’accord collectif du 27 octobre 2010 pour l’attribution de primes de fin d’année, de trajet et de panier aux seuls salariés de la société Onet Services affectés sur le site du CEA de [Localité 3], est présumée justifiée.
69. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes en paiement au titre des primes de fin d’année, de panier et de trajet.
Sur les demandes accessoires,
70. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant mis les dépens de première instance à la charge de M. [L].
71. La société Onet Services succombe partiellement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
72. L’équité commande en outre de condamner la société Onet Services à payer à M. [I] [L] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la prime de vacance et l’a condamné à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Onet Services à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
' 1 060,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Onet Services à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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