Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 26/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2025, N° 19/09991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03342 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 19/09991
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Sophie BARRUET substituant Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
à
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [Y] épouse [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A.S. [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte POIVRE substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SOCIÉTÉ BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD, société de droit finlandais, venant aux droits de la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 6]
[Localité 6]
FINLANDE
Non comparante ni représentée à l’audience
FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES DE PREVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPENSES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE (FAPDS), représenté par la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l’audience
CPAM DE SEINE [Localité 8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2026 :
Le 15 mai 2003, après une grossesse se déroulant sans difficulté, Mme [Y] épouse [H] s’est présentée à la clinique de l'[Localité 10] pour accoucher.
En l’absence de progression de l’enfant, M. [C], obstétricien de garde, a eu recours aux forceps.
À sa naissance, l’enfant, prénommé [X], a présenté un hématome sous-dural dans la zone fronto-tempo-pariétal gauche, zone d’appui de la cuillère gauche du forceps et un hématome occipital correspondant au point de pression du bec de la cuillère droite.
Un examen pédiatrique réalisé 24 heures après la naissance a évoqué une hémorragie intracrânienne avec 'dème cérébral, conduisant au transfert immédiat de l’enfant à l’hôpital [Etablissement 1] où les lésions hémorragiques se sont progressivement résorbées.
Un scanner réalisé à l’âge de 25 mois a mis en évidence des séquelles apathiques temporo-occipitales gauches.
À ce jour [X] souffre d’un retard cognitif majeur, de troubles importants du comportement ainsi que d’une épilepsie partielle lésionnelle.
Saisie à la requête de M. et Mme [H], la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
d’ILE-DE-FRANCE (CRCI) a désigné le 22 juillet 2009 MM. [V] [G], pédiatre, et [Q] [W], gynécologue-obstétricien, afin qu’ils procèdent à l’expertise médicale de l’enfant.
Leur rapport a été déposé le 15 janvier 2010. Un complément d’expertise a été réalisé le 10 septembre 2010 par ces mêmes experts, avec l’aide de M. [M], neuro-radiologue, en qualité de sapiteur.
Retenant une faute de M. [C] dans la réalisation de l’acte de soin, la CRCI, sur la base des conclusions expertales a, le 22 novembre 2010, émis un avis positif sur la demande d’indemnisation de M. et Mme [H].
La proposition d’indemnisation formulée par lettre recommandée avec accusé de réception du
21 février 2011 par la société MIC, assureur de M. [C], à hauteur de 60.000 euros, a été jugée insuffisante par les parents d'[X] au regard de la gravité des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Bobigny a désigné un collège d’expert composé de MM. [E], gynécologue-obstétricien, [I], pédiatre, et [F], neurologue.
Leur rapport définitif a été déposé le 8 septembre 2014.
Par jugement rendu le 9 mai 2017, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bobigny a retenu la responsabilité de M. [C], tenu, avec son assureur qui le garantit, à indemniser l’intégralité des préjudices subis.
Le tribunal a alloué les provisions suivantes :
En indemnisation des préjudices subis par [X] :
' au titre de l’assistance tierce personne : 282 120 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 86 350 euros,
' au titre des souffrances endurées : 30 000 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros,
En indemnisation des victimes par ricochet :
' au titre des troubles dans les conditions d’existence des parents : 15 000 euros chacun,
' au titre du préjudice d’affection des parents : 10 000 euros chacun,
' au titre des troubles dans les conditions d’existence de la fratrie : 8 000 euros chacun,
' au titre du préjudice d’affection de la fratrie : 7 000 euros chacun.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny
a accordé aux consorts [H] une provision complémentaire de 348.780 euros, ainsi qu’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] a été désigné en qualité d’expert aux fins de réaliser une nouvelle expertise, le jeune [X] [H] n’étant pas consolidé.
Par arrêt du 22 novembre 2018, cette cour a réformé l’ordonnance et a ramené le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 243 740 euros.
M. [F] a déposé un rapport le 16 février 2019, indiquant que l’état neurologique de l’enfant pouvait être considéré comme stabilisé et définitif. En revanche, il a estimé que son état situationnel n’était pas résolu. Il a précisé que le déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 80 %.
Par actes des 16 et 22 juillet 2019, M. et Mme [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [X] [H], [B] [H] et [N] [H] ont fait assigner M. [C], la société Médicale Insurance Compagnie Limited (MIC), prise en la personne de son représentant légal en France, la société [S] [O] [D] et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour voir condamner M. [C] et son assureur à leur payer diverses sommes au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021 rectifiée le 9 juillet 2021, une nouvelle provision de 650.000 euros a été allouée à [X] [H], lequel était représenté par ses parents en qualité de tuteurs depuis son accession à la majorité.
Parallèlement, le 26 août 2020, M. [C] a appelé en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS), instance jointe à la précédente.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi d’une part, d’une demande relative à la transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité par M. [C] et, d’autre part, de demandes de provision formée M. et Mme [H], agissant en qualité de tuteurs d'[X] [H].
Par ordonnance du 17 septembre 2025, ce magistrat a, notamment :
— rejeté la demande de transmission des deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [C] ;
— condamné solidairement M. [C] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd, laquelle vient aux droits de la société MIC, à payer à M. et Mme [H], en leur qualité de tuteurs d'[X] [H], une provision complémentaire de 4.420.750 euros ;
— condamné M. [C] à payer à M. et Mme [H] en leur qualité de tuteurs d'[X] [H], une provision complémentaire de 2.579.250 euros ;
— condamné in solidum M. [C] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd, à payer à M. et Mme [H], en leur qualité de tuteurs d'[X] [H], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par déclaration du 9 octobre 2025, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 24 et 25 février 2026, M. [C] a fait assigner en référé à heure indiquée, en vertu d’une ordonnance l’y ayant autorisé du 19 février 2026, devant le premier président de cette cour, M. et Mme [H] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteur de leur fils, [X] [H], M. [B] [H] (ci-après les consorts [H]), la société Bothnia International Insurance Company Ltd, la société [O] [D], le FAPDS, la CPAM de Seine-[Localité 11] et l’ONIAM afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance entreprise, et, subsidiairement, l’aménagement de cette mesure par la consignation de la somme de 77.377,50 euros sur le compte CARPA de son conseil, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir.
A l’audience, M. [C] a maintenu ses prétentions et précisé que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, était justifiée d’une part, par l’excès de pouvoir commis par le premier juge, ayant ordonné une provision excessive, d’autre part, par la violation du principe de la contradiction dans la mesure où la décision a été rendue sans la mise en cause de l’ONIAM et, enfin, par les conséquences manifestement excessives que lui causerait l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, les consorts [H] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [C] et, subsidiairement leur mal fondé.
Ils sollicitent en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [O] [D] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes de M. [C].
La société Bothnia International Insurance Company Ltd, le FAPDS, la CPAM de Seine-[Localité 11] et l’ONIAM n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de donner acte, laquelle n’emporte aucune conséquence juridique. Elle ne donnera donc lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514 ancien du code de procédure civile, sont exécutoire de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Selon l’article 524 dernier alinéa du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce (l’instance au fond ayant été introduite par actes des 16 et 22 juillet 2019), le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
Or, il ne ressort nullement des éléments de la cause que la décision de première instance serait intervenue par suite d’une erreur grossière sur les règles de droit applicables, le montant de la provision allouée ne pouvant caractériser une telle méconnaissance et, encore moins un excès de pouvoir et sans que M. [C] ait pu faire valoir ses moyens de défense, l’absence de l’ONIAM qui aurait pour effet de lui rendre inopposable l’ordonnance critiquée, ne pouvant constituer une violation du principe de la contradiction, au surplus, à l’égard de M. [C].
En conséquence, sa demande ne peut être que rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives invoquées.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
M. [C] sollicite l’autorisation de consigner la somme de 77.377,50 euros.
Mais, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par M. [C] de la somme précitée, représentant 3% du montant de la condamnation mise à sa charge par l’ordonnance entreprise, soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, les consorts [H] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. [C] supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer aux consorts [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de M. [C] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et à la consignation partielle du montant de la condamnation mise à sa charge ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [C] aux dépens et à payer à M. et Mme [H] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteur de leur fils, [X] [H] et M. [B] [H] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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