Infirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 févr. 2026, n° 20/10776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 octobre 2020, N° 19/03776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/81
Rôle N° RG 20/10776 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPO6
[F] [H]
C/
[L] [C]
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT
COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[V] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03776.
APPELANT
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
Société d’assurances mutuelles à cotisations variables MATMUT
prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Caroline CAUSSE avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Monsieur [V] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S ESCAPADE MARSEILLAISE
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2017, un incendie s’est déclaré au port sec de la Pointe [Localité 2] à [Localité 1], géré par la société Diax sur le bateau Samasa propriété de la Sas Escapade Marseillaise société de location. M.[L] [C] était à bord et a actionné une perceuse électrique pour refixer une pompe.
Cet incendie s’est propagé et a détruit plusieurs bateaux entreposés sur les racks à proximité de celui sur lequel était posé le Samasa, dont le Zeppelin 20V PRO 150 CV ETC appartenant à M. [F] [H].
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 12 juillet 2018, 26 novembre 2018 et du 10 janvier 2019, M. [H] a mis en demeure M.[L] [C], la Sas Escapades Marseillaise, ainsi que leurs assureurs Matmut et MMA, de réparer son préjudice.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties par actes des 14, 18 et 20 mars 2019, M. [H] a assigné la Sas Escapade Marseillaise et son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que M. [L] [C] et son assureur la société d’assurances Matmut, sur le fondement des articles 1242 alinéa 2 et suivants du Code civil devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 38 672,50 euros en réparation son préjudice, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Escapade Marseillaise a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 mars 2020. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2020 et Me [V] [A] a été désignée ès-qualités de mandataire dans le cadre des deux procédures.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MMA Iard Mutuelles ;
— condamné M. [F] [H] aux dépens avec distraction au profit de M. Lescudier, avocat avec affirmation de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’unique moyen de preuve produit par M. [H], consistant en une photocopie d’un document manuscrit rédigé par M. [P] [C] le 14 novembre 2017, était conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile mais ne suffisait pas à établir l’origine de l’explosion et notamment l’existence d’une faute commise par M. [L] [C] son fils, dans l’usage de la perceuse ou d’une carence de la Sas Escapade Marseillaise dans l’entretien du bateau « Samasa ».
En soulignant par ailleurs, l’importance du rapport d’expertise extrajudiciaire à venir dans le cadre de l’instance en référé initiée parallèlement à la procédure par les autres propriétaires de bateaux détruits par l’incendie, il a retenu que la preuve n’était pas rapportée de la responsabilité des défendeurs.
Par déclaration du 6 novembre 2020 M. [H] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes et opposables à M. [H] les opérations d’expertise ouvertes dans le cadre de l’instance introduite par les autres propriétaires sinistrés.
Sur incident de M. [H] et par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
M. [Y], expert, a déposé son rapport le définitif le 8 décembre 2021.
Sur la base de ce rapport, M. [H] a assigné au fond, par acte du 13 mai 2022, M. [L] [C], M. [P] [C], la société Diax, la Sa Axa France Iard et la Matmut devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Dans le cadre de la présente instance, il s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la Sas Escapade Marseillaise et de la compagnie Mutuelles du Mans son assureur, par conclusions transmises le 14 juin 2022.
Il a par ailleurs, appelé en intervention forcée M. [P] [C], la société Diax et la compagnie d’assurance Axa.
Enfin, M. [P] [C] a appelé en intervention forcée son assureur, la société BPCE Assurances.
La société BPCE Assurances par conclusions d’incident du 13 décembre 2022 a soulevé l’irrecevabilité des appels en cause et par ordonnance 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les interventions forcées de la société Diax, Axa France Iard et de M. [P] [C] ainsi que l’appel en garantie de la BPCE assurances ;
— constaté le désistement de M. [H] de l’appel formé à l’encontre de la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Iard et dit l’instance éteinte à son encontre ;
— débouté la Matmut de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pendante devant le tribunal judiciaire ;
— condamné M. [H] à supporter la charge des dépens de l’incident et ordonne leur recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes indemnitaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 6 novembre 2025 au visa des articles 1242 alinéa 2 et suivants du Code civil, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [L] [R] et son assureur la Matmut à lui verser la somme de 38 672,50 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit depuis la date de la première mise en demeure,
— condamner in solidum M. [L] [R] et son assureur la Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 10 novembre 2025 au visa des articles 9, 12, 514, 696, 699, 700 du code de procédure civile, 1103, 1242 alinéa 2 et 1927 et suivants du Code civil, L.112-6 et L.124-3 du code des assurances, la société Matmut demande à la cour de :
— débouter M. [H] de l’ensemble de sa voie de recours,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [C] de ses demandes dirigées à son encontre en l’absence de garantie mobilisable,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en l’absence de faute imputable à M. [C],
A titre infiniment subsidiaire
— débouter M. [H] de sa demande de condamnation solidaire,
— juger qu’il convient de faire application de la franchise applicable au contrat souscrit par M. [C] qui s’élève à 140 euros,
— débouter M. [H] de ses prétentions contraires et plus amples,
En tout état de cause
— rejeter la demande de M. [H] d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions transmises le 15 septembre 2022 au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, M. [L] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— juger la société Diax entièrement responsable du sinistre survenu le 31 octobre 2017,
— condamner la société Diax à indemniser M. [H] pour les préjudices subis en raison du sinistre,
A titre subsidiaire
— condamner la société Matmut à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— juger qu’il sera condamné, ainsi que son assureur la Matmut, solidairement avec la société Diax et son assureur Axa,
En tout état de cause
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions transmises le 11 octobre 2022, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles demande à la cour de donner acte à M.[H] de son désistement et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d’appel ont été notifiées à la Sas Escapades, intimée défaillante prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [V] [A], par acte du 24 février 2021 qui n’a pas constitué.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Liminairement, il sera rappelé que si M.[H] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la SAS L’escapade Marseillaise et de son assureur les MMA Iard mutuelles assurances par conclusions d’incident, pour autant, aucune décision n’a été rendue constatant ce désistement et à la suite du dépôt du rapport d’expertise judicaire objet du sursis à statuer, l’affaire a été fixée en audiences de plaidoiries. Aux termes de ses dernières écritures, M.[H] ne demande pas à la cour de constater qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SAS Escapade Marseillaise et son assureur MMA et ne demande rien à leur encontre de sorte que la cour statuera sur les dernières écritures de la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et sa demande d’article 700 à l’encontre de M.[H].
1-Sur la responsabilité de M. [L] [C]
Moyens des parties
M.[H] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’attestation de [P] [C], était un moyen de preuve insuffisant pour démontrer la faute commise par son fils, M. [L] [R] alors qu’il en résulte expressément non seulement la cause du sinistre mais également la faute de négligence de son fils qui a actionné une perceuse sur les fils électriques à l’origine de l’explosion immédiate. Il ajoute que les conclusions de l’expertise judiciaire corroborent ce témoignage en ce qu’elles confirment que l’utilisation d’une perceuse électrique autonome par M. [L] [R] afin de refixer la pompe de navire dans une atmosphère viciée et sans autre précaution préalable, est la cause de l’explosion à l’origine du sinistre incendie. Il considère enfin que la faute commise par M. [R], eu égard sa qualité de professionnel, est d’autant plus caractérisée.
M. [L] [C] soutient en réponse que sa responsabilité ne doit pas être engagée car c’est la société Diax qui a seule commis une faute à l’origine exclusive du dommage en s’abstenant de l’informer de l’interdiction d’effectuer des travaux sur les bateaux stationnés et des risques liés à l’utilisation d’un outillage électrique. Il lui reproche également d’avoir manqué à son obligation de prudence et de sécurité en permettant au navire de pénétrer dans le port à sec et en le laissant tout un après-midi sans surveillance entre ses mains alors qu’il n’en était pas le propriétaire et alors même que les agents de sécurité étaient en mesure de constater qu’il était en train d’effectuer des travaux en violation du règlement intérieur relatif au risque d’incendie. Il considère que la circonstance tenant à sa qualité d’employé de la station d’avitaillement en carburant du port de plaisance de la [Localité 3] et à la proximité entre son lieu de travail et le lieu du dommage, n’est pas de nature à démontrer qu’il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des risques.
La Matmut réplique pour sa part, et en tout premier lieu que les prétentions indemnitaires que M. [H] formule dans le cadre du présent appel, fondées sur les dispositions l’article 1242 alinéa 2 du Code civil, sont les mêmes que celles formulées à l’encontre des sociétés Diax et Axa ainsi que contre M. [P] [C] dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille de sorte qu’il existe un risque de double indemnisation de ses préjudices ; ce risque est d’autant plus réalisable que les manquements de la société Diax
vis-à-vis de ses cocontractants et plus particulièrement vis-à-vis des locataires des emplacements à sec dont M. [H], sont établis au regard des pièces produites aux débats.
S’agissant de la faute imputée à l’assuré, elle soutient qu’il n’a commis aucune faute et qu’en autorisant les consorts [C] à mettre le navire « Samasa » à l’intérieur du port à sec pour travaux, alors qu’ils n’étaient pas propriétaires du bateau et ne bénéficiaient d’aucun contrat de location, c’est bien la société Diax qui a commis une faute à l’origine exclusive du sinistre. Elle ajoute que la société gestionnaire du port à sec ne démontre pas avoir mis en garde les consorts [C] des travaux sur les coques et moteurs des bateaux stationnés. Ainsi, selon elle M.[H] ne rapporte pas la preuve que les conditions cumulatives nécessaires à la mise en 'uvre de la responsabilité de M. [L] [C] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil soient réunies notamment en ce qu’elle échoue à démontrer l’existence d’un transfert de garde intervenu entre la Sas Escapade Marseillaise, propriétaire du navire et bénéficiant à ce titre d’une présomption de garde de la chose. Elle fait valoir que le lien de causalité entre l’utilisation de la perceuse et l’incendie n’est de toute façon pas caractérisé de sorte que la condition relative à la démonstration d’une faute imputable à M. [L] [C] n’est pas non plus établie.
Me [A] es-qualités de mandataire judiciaire de la Sas Escapade Marseillaise, et son assureur MMA n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Conformément à ces dispositions et à celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité du gardien de la chose dans laquelle un incendie s’est déclaré et propagé de rapporter la preuve de la faute de celui-ci à l’origine du sinistre et du lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’il allègue.
Enfin, est gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. S’il existe une présomption de garde pesant sur le propriétaire de la chose, celle-ci peut être transférée à son utilisateur par l’effet d’un contrat de prêt.
En l’espèce, afin de conclure à l’engagement de la responsabilité de M. [L] [C], M. [H] s’appuie sur les termes de l’attestation de son père versée aux débats en première instance et désormais sur le rapport d’expertise judiciaire de M.[Y].
Ces éléments permettent en effet, de retenir que l’incendie survenue le 31 octobre 2017 en fin d’après-midi peu après 17h00, a endommagé partie des structures du port à sec mais également 49 navires de plaisance dont celui de M.[H] ; que ce feu a pris naissance sur le navire « Samasa » appartenant à la société de location de navires de plaisance Escapade Marseillaise dont la flotte était basée au port de l’Estaque à [Localité 1] mais « qui l’a prêté, ce jour- là à M.[P] [C] » et était momentanément remis à sec dans le casier N° A32 du port à sec de la Pointe [Localité 2] avec l’aval d’un des responsables de la société Diax gestionnaire de ce port ; enfin, que M.[L] [C] fils de [P] présent sur les lieux s’est rendu compte que la pompe de cale implantée dans le coqueron arrière n’était pas fixée, et a décidé considérant que s’était une anomalie d’y remédier ; qu’il « s’est alors saisi d’une perceuse électrique autonome, qu’il détenait, pour fixer ladite pompe ; que c’est au moment où il a mis en marche cet outil électrique que s’est produit une explosion avec dispersion des flammes qui se sont propagées très rapidement sur le navire et très vite se communiquer aux navires stockés à proximité ».
L’expert judiciaire a précisé que si le bateau Samasa avait fait l’objet d’un précédent sinistre le 3 juin 2017 avec une explosion les travaux réalisés ensuite par différentes sociétés de réparations, n’ont aucun lien de causalité avec le sinistre qui s’est produit le 31 octobre 2017 et que ce dernier sinistre « n’est que le résultat d’une inconséquence dommageable commise par M.[L] [C] avec l’accord de son père, [P] [C] » en entreprenant des travaux dont celui de fixer une pompe de cale en utilisant un matériel électrique « sans prendre la plus élémentaire des précautions : ventiler préalablement et de façon massive le coqueron arrière, d’autant que le navire rangé dans ce casier y était à l’étroit avec un débattement vers le haut relativement restrient ».
Enfin, l’expert a ajouté que le bateau avait été prêté à M.[P] [C] en vue d’effectuer des essais et l’examiner dans la perspective d’un hypothétique achat et que « le fait de s’être aperçu que la pompe de la cale n’était pas fixée au plancher du coqueron arrière ne les autorisait en aucun cas à intervenir pour la refixer, ce d’autant que ce qu’ils ont considéré comme une anomalie n’était : ni susceptible d’engager la sécurité du navire, ni même celle de la navigation que M.[P] [C] allait devoir effectuer pour le restituer à son propriétaire au port de plaisance de [Localité 4] en fin de journée le 31 octobre 2017 ».
Il est constant que la victime d’un incendie doit établir le lien de causalité entre la faute du gardien de la chose, laquelle en l’espèce ne peut qu’être constatée dès lors qu’il résulte des éléments rappelés ci-dessus que le bateau Samasa a été prêté par son propriétaire à M.[P] [C] accompagné de son fils [L] en vue d’une inspection, et l’incendie.
Mais, il sera rappelé également que le fait que l’origine de l’incendie puisse demeurer inconnue n’a pas pour effet d’exclure l’existence d’un lien de causalité dès lors qu’est établie une faute ayant contribué à la naissance, au développement ou à l’aggravation des dommages.
Il en résulte que M.[H] doit avant tout démontrer la faute du gardien de la chose appréciée de manière large et il ressort expressément des conclusions de l’expert judicaire rappelé ci-dessus que le dommage causé à son navire est bien survenu dans le port à sec de la Pointe [Localité 2] où les navires se trouvaient à proximité les uns des autres, après que M.[L] [C] a, monté sur le bateau posé sur le rack N° A32, fait usage d’une perceuse électrique sans prendre la moindre précautions dans une atmosphère chargé de vapeurs explosives près des navires rangées à proximité. Ce fait constitue une imprudence de sa part et il existe un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage subi par le bateau de M.[H] par la propagation de l’incendie à la coque de son navire.
Peu importe, ainsi dans les rapports entre la victime et l’auteur de la faute que M.[C] soit un professionnel ou non, ou qu’il n’ait conclu aucun contrat de location sur le site du port à sec de la [Localité 3] ou enfin ait été autorisé en dehors de tout respect des règles élémentaires de sécurité par la société Diax à réparer le bateau litigieux dès lors qu’il résulte de ses écritures qu’il a sollicité la société Diax en la personne de M.[U] pour pouvoir mettre le bateau sur un rack afin d’inspecter le bateau à sec et remettre en place la pompe à cale et qu’il reconnait avoir fait usage d’un outil électrique.
Il s’en déduit que la responsabilité de M. [L] [C] sur le fondement de l’article 1242 du code civil’est pleinement engagée.
Il sera retenu au surplus que la société Diax n’étant pas dans la cause à la suite de l’irrecevabilité des interventions forcées prononcée par le conseiller de la mise en état, la demande de partage de responsabilité avec la société Diax est irrecevable, et ce d’autant qu’elle n’est pas reprise au dispositif des conclusions.
— Sur le préjudice subi
Moyens des parties
M. [H] soutient qu’il subit un préjudice financier égal à la valeur du navire détruit (22 000 euros) et aux frais nécessaires à sa destruction (1 672,50 euros) mais également un préjudice de jouissance lié à la privation de l’utilisation de son bien estimé à la somme de 1 000 euros par mois, depuis le 31 octobre 2017.
M.[L] [C] qui conteste toute responsabilité, ne conteste pas à titre subsidiaire le montant des préjudices réclamés.
La Matmut soutient que les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance sont manifestement excessives et souligne que le choix procédural de M.[H] qui a engagé parallèlement une action en indemnisation de ses préjudices contre la société Diax et son assureur risque d’être indemnisée deux fois.
Réponse de la cour
Il est de principe que la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il subisse de perte ni qu’elle n’en tire un profit.
Il en résulte que tous les préjudices subis par la victime doivent être réparés par le juge sans prise en compte d’autres éléments. Toutefois, le juge qui statue en dernier est tenu de prendre en compte l’existence d’une indemnisation éventuelle antérieure d’un même préjudice diminuant d’autant l’indemnité de réparation afin de ne pas la dépasser. Or à ce jour il n’est rapporté aucune décision ayant indemnisé les préjudices réclamés par M.[H].
Ainsi le moyen tiré d’une double indemnisation ne peut être retenu.
M.[H] justifie par les pièces produites aux débats et par les conclusions de l’expert judiciaire d’un préjudice matériel que M.[H] évalue à la somme de 22 000 euros de valeur du bateau + 1 672 euros s’agissant des frais de destruction soit la somme de 23 672 euros, outre un préjudice de jouissance.
M.[H] sollicite la somme de 1 000 euros par mois depuis le 1er novembre 2017 à parfaire.
Ce préjudice sera toutefois justement évalué à la somme de 300 euros par mois depuis le 1er novembre 2017 soit au jour où la cour statue à la somme de 29 570 euros.
Au total, le préjudice subi s’élève à la somme de 53 242 euros. Cependant, la cour ne peut juger ultra pétita (au-delà de ce qui est demandé) et la demande de condamnation limitée à la somme de 38 672,50 euros assortie des intérêts dans le dispositif des dernières conclusions, sera seule retenue.
M.[L] [C] sera condamné à payer cette dernière somme à M.[F] [H] en réparation de ses préjudices. Cette somme sera enfin assortie des intérêts au taux légal non pas comme demandé à compter de la première mise en demeure mais à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
2-Sur la garantie de la Matmut
Moyens des parties
La Matmut fait valoir que la demande de condamnation in solidum formulée par l’appelant s’analyse en une action directe à l’encontre de l’assureur, relevant des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances et dont les conditions d’exercice ne sont pas réunies en l’absence de garantie mobilisable dès lors que les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer si les travaux réalisés par l’assuré s’inscrivent bien dans un contexte de vie quotidienne, tel que prévu à l’article 6 des conditions générales du contrat d’assurance.
Elle ajoute que la charge de la preuve de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la garantie incombe à celui qui en réclame l’application et considère que les explications et les pièces fournies par M. [L] [C] ne permettent pas déterminer les conditions et les causes des travaux réalisés sur le navire. Elle précise que l’hypothèse d’une acquisition à des fins privées n’est démontrée par aucune des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour et que la clause d’exclusion pour les agissements à titre professionnels trouve à s’appliquer.
A titre subsidiaire, sa garantie doit comprendre l’application de la franchise et les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance sont manifestement excessives et devront tenir compte de la franchise contractuelle pleinement opposable à M. [H].
M.[H] et M.[L] [C] n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que M. [L] [C] a souscrit le 9 novembre 2015 une assurance habitation comprenant la garantie responsabilité civile vie privée auprès de la compagnie d’assurance la Matmut.
Aux termes de l’article 6 des conditions générales du contrat souscrit, il est précisé que la garantie est acquise pour la responsabilité civile en qualité de simple particulier et en dehors de toute activité professionnelle. Sont ainsi garanties les dommages causés aux tiers à l’occasion de la vie quotidienne ou pendant les vacances et lors de la pratique de sports exercés à titre d’amateur y compris la pêche sous-marine de loisir.
Est garanti enfin, les dommages causés au tiers du fait des biens mobiliers dont l’assuré à la garde étant précisé que lorsque le bien n’appartient pas à l’assuré, l’intervention est faite uniquement en cas d’absence ou d’insuffisance de garantie du contrat d’assurance souscrit par le propriétaire.
La Matmut qui décline sa garantie et l’application d’une clause d’exclusion en considérant que M.[L] [C] a agi en qualité de professionnel à la demande de la Sas Escapade Marseillaise doit prouver que ce navire a été remis à M.[C] et son père à ce seul titre.
Le simple fait que la cause de la remise à savoir un essai en vue d’un achat et inspection du bateau, soit indiquée par les intéressés est inopérant à démontrer que cela serait faux.
Par ailleurs, le temps de détention du bateau au port sec de la Pointe [Localité 2] de 11h 00 à 17h00 ne démontre pas non plus qu’avait été convenue entre les [C] et le propriétaire du bateau une réparation lourde et non une inspection prenant quelques minutes une fois le bateau sorti de l’eau et sur rack.
La Matmut parle elle-même aux termes de ses écritures « de suspicions » sur les agissements réels de M.[L] [C] au titre de sa vie quotidienne. Pour autant, elle est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que M.[C] aurait agi à titre professionnel. Il sera ajouté que rien ne permet de dire qu’il aurait des compétences en matière de mécanique de bateau, la Matmut rappelant elle-même qu’il travaille à l’avitaillement de carburant.
Enfin, contrairement à ce que la Matmut soutient les déclarations des protagonistes sont concordantes et ne résultent pas des seules attestations de M.[C] mais également de celles recueillies par l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise menée et aucune déclaration ne vient indiquer que le bateau aurait été conduit à la [Localité 3] pour y subir une réparation pratiquée par M.[C] en parfait accord avec le propriétaire du bateau. Le fait que l’expert ait indiqué sans se prononcer sur la validité du motif déclaré, qu’il n’y avait eu aucune publicité pour la vente du bateau est insuffisant à démontrer que le bateau n’était pas mis sur rack en vue d’une simple inspection dans le cadre d’un projet d’achat.
Les doutes ne faisant pas certitudes, la Matmut ne démontre pas que la clause d’exclusion invoquée pour dénier sa garantie s’appliquerait au cas d’espèce.
Par voie de conséquence, elle sera tenue à garantir son assuré reconnu responsable du dommage subi par M.[H] et sera condamnée in solidum avec son assuré à l’indemniser, sous déduction de la franchise de 140 euros contractuellement prévue pour la Matmut, cette dernière étant opposable à la victime.
Au final, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
3-Sur les autres demandes
M.[H] n’ayant pas repris dans son dispositif son désistement d’instance et d’action au bénéfice de l’assureur MMA, il ne lui sera pas donné acte de ce désistement mais simplement constaté qu’il ne demande rien à son encontre.
Les mesures au titre des dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Parties perdantes, M.[L] [C] et la Matmut son assureur seront condamnés à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Ils seront nécessairement déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à M.[F] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais et honoraires non compris dans les dépens et engagés dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel.
Enfin, aucun motif d’équité ne justifie d’allouer à la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M.[L] [C] responsable du préjudice subi par M.[F] [H] au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 31 octobre 2017 ;
Fixe le préjudice subi de la manière suivante :
— préjudice matériel : la somme de 23 672 euros,
— préjudice de jouissance : la somme de 300 euros par mois depuis le 1er novembre 2017 soit au jour où la cour statue à la somme de 29 570 euros ;
Soit au total un préjudice total de 53 242 euros, limité à la somme demandée de 38 672,50 euros ;
Condamne in solidum M.[L] [C] à payer la somme de 38 672,50 euros, avec son assureur la Matmut à hauteur de 38 532,50 euros après déduction de la franchise contractuelle opposable, à M.[F] [H] en réparation de ses préjudices et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à donner acte à la compagnie MMA Iard assurances mutuelles du désistement de M.[H] et constater qu’il ne demande rien à son encontre ;
Condamne in solidum M.[L] [C] et la Matmut son assureur à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Les déboute de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Les condamne à payer à M.[F] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais et honoraires non compris dans les dépens et engagés dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel ;
Déboute la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Ventilation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Directeur général ·
- Dissolution ·
- Statut ·
- Rachat ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Fait ·
- Courrier ·
- Sanction ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acheteur ·
- International ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Département ·
- Médecin
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Option ·
- Prix ·
- Bénéficiaire ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Action ·
- Chantier naval ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Consul ·
- Diligences ·
- Prison ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Auteur ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Mobilité ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Évaluation ·
- Certificat ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Souche ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Partage ·
- Testament ·
- Dévolution successorale ·
- Postérité ·
- Tirage ·
- Action ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille nucléaire ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Gendarmerie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Regroupement familial
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Conférence ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Réception ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.