Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 mars 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00235 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKVL ETRANGER :
M. [K] [M]
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 à 09h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [M] interjeté par courriel du 10 mars 2025 à 16h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [M], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [O] [H], interprète assermentée en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et M. [K] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
A l’audience, le conseil de M. [K] [M] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires algériennes dès le 6 décembre 2024 avant même que M. [K] [M] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 5 mars 2025.
Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l’administration d’avoir anticipé la libération de M. [K] [M], qui était incarcéré, et d’avoir ainsi saisi les autorités algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l’occurrence, il ressort de la procédure que l’administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes le 3 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [K] [M] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [K] [M] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 mars 2025 à 09h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 mars 2025 à 14h44.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKVL
M. [K] [M] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 11 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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