Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 févr. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSAN
Copie conforme
délivrée le 11 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 février 2026 à 9h53.
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le 6 juillet 1998 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 à 19h17,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’aimé, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 février 2022 à une peine d’interdiction définitive du territoire français de Monsieur [D] [M] ;
Vu la décision de mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national prise le 4 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 février 2026 à 09h29 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 5 février 2026 à 9h29 ;
Vu la requête déposée le 7 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [M] [D] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 8 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 9 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 février 2026 à 20h02 par Monsieur [M] [D] ;
Vu le mémoire complémentaire d’appel transmis par le conseil du retenu le 10 février 2026 à 8h34.
Monsieur [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel parce que toute ma famille est français. Je suis français moi aussi normalement. J’ai fait cinq ans de prison, je regrette. Si vous voulez que je sorte de la France, je sors. Oui, je vous dis que je suis de nationalité Française. J’ai fait une démarche en 2019. Il manquait un papier et après je suis allé en prison. J’ai reçu un papier comme quoi il manquait un papier… Non j’ai rien reçu d’autre depuis 2019. Cela fait cinq ans que je suis en prison. Je voudrai voir mon fils et être avec ma famille.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle précise que le mémoire complémentaire reprend une partie de la requête en contestation de l’arrêté de placement et fait notamment valoir que l’extrait d’acte de naissance de la mère de son client atteste que sa mère a la nationalité français et que M. [D] a la nationalité française. Celui-ci a demandé un certificat de nationalité française et a ensuite été incarcéré de sorte qu’il n’a pu obtenir davantage de documents. Elle indique qu’il existe un doute quant à la nationalité française de l’intéressé. Avec la pièce d’identité française de la mère et un extrait d’acte de naissance français l’appelant est automatiquement français. Ses garanties de représentation sur le territoire français ne sont en outre pas prises en compte. Elle ajoute qu’aucune diligence n’a été faite par l’administration. Le préfet produit un mail avec une pièce jointe mais sur l’envoi du mail il y a tout le monde sauf le consul. La préfecture doit démontrer qu’elle a saisi les autorités algériennes.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que lorsque la préfecture a statué et au jour de l’audience l’intéressé ne justifie pas avoir la nationalité française. Il allègue une demande de nationalité française en 2019 alors que nous sommes en 2026. De plus la préfecture ne dispose pas de passeport en cours de validité. Sur les diligences le grief n’est pas démontré et face à l’effectivité des diligences faites par la préfecture l’appelant tente de contourner la saisine du 5 février 2026. Le courrier adressé au consulat est présent dans la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirée de l’erreur manifeste d’appréciation ou du défaut d’examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Selon son mémoire complémentaire d’appel l’appelant soutient qu’il existe un véritable doute quant à sa nationalité française dans la mesure où sa mère est française par filiation lui faisant bénéficier de plein droit de la nationalité française. Pour cette raison il a sollicité la reconnaissance de sa nationalité. Il explique justifier en outre d’une adresse et d’une stabilité sur le territoire français rendant son placement infondé.
Force est cependant de constater que le moyen tiré de la nationalité française de l’intéressé, qui s’opposerait à la mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national et par conséquent à son maintien en rétention, n’a jamais été invoqué devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant confirmé ladite interdiction le 14 février 2022, ni mentionné dans le recueil d’observations préalables au placement en rétention daté du 29 janvier 2026. De surcroît M. [D] a complété le 4 décembre 2025 une notice d’identification en indiquant être de nationalité algérienne. Ce doute sur sa nationalité n’a pas davantage été évoqué devant le premier juge dans le cadre de cette procédure.
Par ailleurs l’appelant procède par affirmations en excipant de la nationalité français de sa mère par filiation, ce qui ne ressort nullement de l’extrait d’acte de naissance de cette dernière dont l’une des mentions atteste de la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur de greffe du tribunal d’instance de Paris le 2 avril 2019, aucune précision n’étant apportée et justifiée par les pièces produites quant au mode d’acquisition de la nationalité française.
Enfin la production d’un accusé de réception de la demande de M. [D] d’un certificat de nationalité française, daté du 4 septembre 2019, auprès du tribunal d’instance de Paris ne démontre que l’existence d’une démarche entreprise par l’intéressé mais ne préjuge nullement de son bien-fondé.
Le moyen tiré d’un doute sur la nationalité française de l’intéressé repose par conséquent, en l’état, sur des éléments peu sérieux.
Enfin l’arrêté de placement en rétention est notamment motivé par la menace à l’ordre public que représente M. [D] sur le territoire national au visa de sa condamnation du 14 février 2023 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, lesquels ont en outre été commis pendant le délai d’épreuve d’une condamnation prononcée le 30 mars 2021 selon les pièces versées au dossier.
Dès lors aucune erreur manifeste d’appréciation ni défaut d’examen sérieux de la situation n’affecte l’arrêté de placement en rétention et le moyen soulevé par l’appelant sera donc écarté.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, selon procès-verbal du 20 janvier 2026, la police aux frontières indique prendre connaissance de la réponse du Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) mentionnant que les empreintes digitales transmises correspondent à celles du ressortissant algérien [D] [M] né le 6 juillet 1998.
Il est de plus versé au dossier un courrier du 5 février 2026 adressé par le préfet des Bouches-du-Rhône au consul général d’Algérie aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Bien que l’administration ne communique pas le mail de transmission de la demande au consul général d’Algérie la production de la lettre du 5 février 2026 et la consultation du SCCOPOL témoignent des démarches entreprises par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
L’appelant ne saurait dans ces conditions lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 9 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [D]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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