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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 28 mai 2026, n° 22/06105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2022, N° 18/06040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06105 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQY4
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er février 2022 – tribunal judiciaire de Paris
RG n° 18/06040
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
Représenté et assisté par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
INTIMEES
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Bérengère D’AUZON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Hanane KHARRAT, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 octobre 2008 à [Localité 5], M. [U] [I], masseur-kinésithérapeute et psychothérapeute libéral, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle fraternelle d’assurances (la société MFA).
M. [I] a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire réalisée par les Docteurs [D] et [X] qui ont établi leur rapport le 8 février 2017.
Par actes d’huissier en date des 20 et 26 avril 2018, M. [I] a fait assigner la société MFA et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 octobre 2008 à [Localité 5] est entier,
— condamné la société MFA à payer à M. [I], en deniers ou quittances, provision de 5 032 euros non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles : 15,50 euros
— frais divers : 8 472,00 euros
— assistance tierce personne : 2 632 euros
— perte de gains professionnels actuels : 74 732,80 euros
Après consolidation :
— dépenses de santé futures : rejet
— perte de gains professionnels futurs : 233 946,05 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— frais de véhicule adapté : rejet
Préjudices extra-patrimoniaux :
Avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 278,75 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire :1 500 euros
Après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : 10 400 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— préjudice d’agrément : 4 000 euros
— condamné la société MFA aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 22 mars 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle n’a pas évalué sa perte de droits à la retraite, l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures et a condamné la société MFA à lui payer les sommes de 74 732,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et 233 946,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de retraite, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société MFA à payer à M. [I], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— perte de gains professionnels actuels : 112 590,96 euros
— perte de gains professionnels futurs : 242 027,68 euros
— fixé la perte de droits à la retraite de M. [I] au titre de la retraite de base à la somme de 1 985 euros,
— dit que M. [I] ne justifie d’aucune perte de retraite imputable à l’accident au titre de l’avantage social vieillesse,
— avant dire droit sur l’évaluation de la perte de droits à la retraite de M. [I] au titre de la retraite complémentaire et sur le montant de l’indemnité lui revenant, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les dispositions des statuts de la CARPIMKO relatifs au régime complémentaire d’assurance vieillesse et des autres dispositions visées dans les motifs de l’arrêt et d’inviter M. [I] à produire un relevé annuel de ses points de retraite complémentaire pour les années 2008 à 2022 et le détail des cotisations de retraite complémentaire acquittées pour les années 2008 à 2022,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les observations de M. [I] par message électronique du 23 septembre 2025;
Vu les des dernières conclusions des parties telles que visées dans le précédent arrêt de la cour en date du 31 octobre 2024 auquel il conviendra de se reporter ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dispositif de son précédent arrêt du 31 octobre 2024, la cour a fixé la perte de droits à la retraite de M. [I] au titre de la retraite de base à la somme de 1 985 euros et dit que ce dernier ne justifie d’aucune perte de retraite imputable à l’accident au titre de l’avantage social vieillesse.
Seule reste en discussion la perte de droits à la retraite complémentaire pour laquelle la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les dispositions des statuts de la CARPIMKO relatifs au régime complémentaire d’assurance vieillesse et des autres dispositions visées dans les motifs de l’arrêt et d’inviter M. [I] à produire un relevé annuel de ses points de retraite complémentaire pour les années 2008 à 2022 et le détail des cotisations de retraite complémentaire acquittées pour les années 2008 à 2022.
M. [I] a produit le relevé de ses points de retraite complémentaire au titre des années 2008 à 2022 ainsi que les relevés détaillés de ses cotisations de retraite de base et complémentaire en date du 7 mars 2008, 5 mars 2009, 5 mars 2010, 10 mars 2011, 10 mars 2012,8 mars 2013, 10 mars 2015.
Si l’intégralité des documents réclamés n’a pas été produite, les pièces fournies permettent de déterminer la perte de droits à la retraite complémentaire induite par l’accident.
Il convient de rappeler que la cour a jugé dans son précédent arrêt que M. [I] avait subi consécutivement à l’accident dont il a été victime le 4 octobre 2008 une perte de gains professionnels avant consolidation d’un montant de 112 590,96 euros et une perte de gains professionnels futurs, après consolidation, d’un montant de 242 027,68 ans.
Selon l’article 7 des statuts de la CARPIMKO relatifs au régime complémentaire d’assurance vieillesse, approuvés par les arrêtés ministériels des 8 avril 1981, 26 mars 1987, 23 décembre 1988, 29 juillet 1993, 22 octobre 2002, 10 novembre 2006, 17 juin 2010, 31 juillet 2015 et 23 mai 2019, sur les dispositions duquel les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par l’arrêt du 31 octobre 2024 :
« Les ressortissants actifs de la Carpimko sont redevables, à titre obligatoire :
1) d’une cotisation forfaitaire attributive de huit points de retraite ;
2) d’une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non-salariés de la dernière année, tels que retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base.
L’assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum. Ces revenus sont déterminés et doivent être déclarés avant la date fixée chaque année par arrêté, selon les modalités prévues pour le régime de base. Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d’un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d’acquisition d’un point de retraite attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points.
3) À défaut de la déclaration par l’affilié de ses revenus non-salariés dans les délais, il est procédé, d’office, à l’appel d’une cotisation calculée en fonction du revenu maximum susvisé. Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés, chaque année, par décret, sur proposition du conseil d’administration de la Carpimko ».
Compte tenu des modalités de fixation du taux et de l’assiette de la cotisation proportionnelle, sur la base de laquelle peuvent être attribués jusqu’à 22 points, la perte de revenus de M. [I] a nécessairement eu une incidence péjorative sur sa retraite complémentaire.
Il ressort des pièces versées aux débats (notification d’attribution de retraite complémentaire de la CARPIMKO du 17 novembre 2022) que M. [I] bénéfice depuis le 1er octobre 2022 d’une pension de retraite complémentaire, à taux plein, d’un montant brut trimestriel de 2 953,61 euros, calculée en fonction de 526,49 points acquis, d’une valeur du point de 5,10 euros et d’une majoration de 10 %.
Selon le relevé de situation du 26 novembre 2024 établi à la demande de M. [I], ce dernier a acquis au titre des années 2008 à 2022 inclus 191,12 points de retraite complémentaire selon le détail suivant :
— 2008 : 17,01 points
— 2009 : 15,75 points
— 2010 : 10,89 points
— 2011 : 11,37 points
— 2012 : 12,16 points
— 2013 : 13,14 points
— 2014 : 12,22 points
— 2015 : 10,73 points
— 2016 : 13,49 points
— 2017 : 13,24 points
— 2018 : 12,13 points
— 2019 : 14,13 points
— 2020 : 14,06 points
— 2021 : 11,41 points
— 2022 : 9,39 points.
M. [I] a bénéficié pour chacune de ces années des 8 points de retraite complémentaire annuels correspondant à la cotisation forfaitaire.
Il a subi, en revanche, une perte de droits à la retraite complémentaire s’agissant des points de retraite complémentaire attribuées en proportion des revenus.
Il est rappelé dans une lettre adressée le 20 janvier 2020 par la CARPIMKO à M. [I] que la cotisation proportionnelle du régime complémentaire est calculée de 2004 à 2017 au taux de 3 % sur la tranche de revenus de l’avant dernière année supérieurs à 25 246 euros.
Compte tenu des pertes de revenus imputables à l’accident retenues par la cour qui concernent toutes la tranche supérieure à 25 246 euros, des relevés de cotisation permettant de déterminer le coût d’acquisition du point de retraite complémentaire entre 2008 et 2015 et de l’extrapoler pour la période postérieure, la cour est mesure d’évaluer à 66,86 le nombre de points de retraite complémentaire perdus consécutivement à l’accident par M. [I], soit compte tenu de la valeur trimestrielle du point de 5,10 euros mentionnée dans le titre de pension avec une majoration de 10 %, une perte de retraite d’un montant brut trimestriel de 375,09 euros :
* 66,86 x 5,10 euros = 340,99 euros
* 340,99 + (340,99 x 10 %) = 375,09 euros.
La perte de retraite complémentaire annuelle de M. [I] s’établit ainsi à la somme de 1 500,36 euros bruts (375,09 euros x 4), soit 1 363,83 euros nets.
Pour évaluer la perte de droits à la retraite future de M. [I], il convient de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 %, qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques et financières les plus pertinentes.
La perte de droits à la retraite de M. [I] au titre de la retraite complémentaire s’établit
ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus entre le 1er octobre 2022 et la date de la liquidation :
* 1 363,83 euros x 3,66 ans = 4 991,62 euros
— arrérages à échoir par capitalisation selon le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 70 ans à la date de la liquidation comme étant né le [Date naissance 2] 1955
* 1 363,83 euros x 15,294 = 20 858,42 euros
Soit un total de 25 850,04 euros.
Le préjudice de retraite de M. [I] au titre des retraites de base et complémentaire s’élève ainsi à la somme globale de 27 835,04 euros (1 985 euros + 25 850,04 euros) au paiement de laquelle la société MFA sera condamnée.
Sur les demandes annexes
Dans son précédent arrêt du 31 octobre 2024, la cour a confirmé les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile mais a réservé les dépens et frais irrépétibles d’appel.
Compte tenu de la solution du litige, la société MFA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société MFA formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Vu l’arrêt du 31 octobre 2024,
— Fixe la perte de droits à la retraite de M. [U] [I] au titre de la retraite complémentaire à la somme de 25 850,04 euros,
— Condamne la société Mutuelle fraternelle d’assurances à payer à M. [U] [I], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, la somme de 27 835,04 euros au titre de sa perte de droits à la retraite de base et complémentaire,
— Condamne la société Mutuelle fraternelle d’assurances à payer à M. [U] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute la société Mutuelle fraternelle d’assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Mutuelle fraternelle d’assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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