Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPS
N° de Minute : 554
Ordonnance du lundi 24 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [X]
né le 24 Février 1974 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI et de M. [H] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 24 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 24 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 mars 2025 notifiée à 14H10 à M. [O] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mars 2025 à 15H52, lequel a été annulé et remplacé par un deuxième acte d’appel en date du 23 mars 2025 à 16H16, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X], né le 24 Février 1974 à [Localité 15] (Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 mars 2025 notifié à 16h10 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le 12 janvier 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2025 à 14h10, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [O] [X] du 23 mars 2025 à 16h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité qui serait systématique, et de l’insuffisance de diligences et soutient le moyen nouveau en appel suivant tiré du contournement de la durée légale maximale de contrôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité tiré du contournement de la durée légale maximal de contrôle
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l’interpellation, antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge
A titre superfétatoire, il sera relevé qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de saisine et de la note de service que le contrôle de M. [O] [X] a eu lieu le 19 mars 2025 à 21h40 en gare de [9], sur la base de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, la note de service N°435/2025 du 19 mars 2025, prise par le chef de la SPAFT de [Localité 7] M. [E], mentionnant que les opérations de contrôle se déroulerons le mercredi 19 mars 2025 de 19h00 au jeudi 20 mars 2025 à 04h30, dans les lieux suivants : A [Localité 7] : Quartier GARES.Tout espace public, rues, voies ouvertes se situant à l’intérieur du secteur délimité par : [Adresse 12], [Adresse 11], [Adresse 10] – et parvis des gares [9] et [8], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 13], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 14]. Les rues et stations de métros pré-cites se trouvent à moins de vingt kilomètres de la frontière belge.
En l’espèce, le contrôle a eu lieu dans ces contraintes de temps et de lieu, il n’y a pas lieu d’opérer une comparaison avec avec le contrôle d’une autre personne, qui au demeurant ne présente pas des lieux de contrôle identiques ni une continuité dans le temps, et ne résulte pas d’une note prise par la même autorité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité quant au fait qu’il serait systématique
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, et qu’il la rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, et qu’il la rejeté.
Y ajoutant que la demande de laissez-passer consulaire a été faite par mail le 21 mars 2025 à 10h28 et le routing le 21 mars 2025 à 10h31 soit dans les 24 heures du placement en rétention administrative de l’intéressé
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 554 DU 24 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 mars 2025 :
— M. [O] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [X] le lundi 24 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le lundi 24 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 24 mars 2025
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPS
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