Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2022, N° 21/04322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01014 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04322
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
Madame [M] [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [K], née en 1963, a été engagée par la SAS [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 avril 1998 en qualité de juriste chargée de recouvrement, statut cadre.
A compter du 10 juillet 2002, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de services.
Par courriel du 16 juillet 2020, la société [8] a informé Mme [K] de sa mise au chômage partiel du 20 juillet 2020 au 31 juillet 2020, prolongée jusqu’au 31 octobre 2020. Mme [K] a contesté cette mesure par courrier du 16 septembre 2020.
Par lettre datée du 6 novembre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2020 au cours duquel une note d’information sur le motif économique du projet de licenciement ainsi qu’une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remises.
Par courrier du 1er décembre 2020, Mme [K] a informé la société [8] de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 décembre 2020, au terme du délai de réflexion de 21 jours faisant suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 9 décembre 2020, Mme [K] a demandé des précisions sur la motivation de son licenciement.
A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [K] avait une ancienneté de vingt-deux ans et sept mois et la société [8] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et dolosive du contrat de travail, Mme [K] saisi le 27 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 09 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe la rémunération à la somme de 2.619,00 euros,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la société n’a pas violé les critères d’ordre de licenciement,
— condamne la SAS [8] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 7.857,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 785,00 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 2.619,00 euros,
— 35.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes,
— ordonne à la SAS [8] de rembourser à Pôle emploi les indemnités perçues par Mme [K] dans la limite de six mois d’indemnisation,
— déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS [8] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS [8] au paiement des entiers dépens,
Par déclaration du 06 février 2023, la société [8] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 09 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2023 la société [8] demande à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé l’appel de la société [8],
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 décembre 2022 et notifié par lettre recommandée du 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
— fixé la rémunération à la somme de 2 619,00 euros,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [8] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 7.857,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 785,00 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 2.619,00 euros,
— 35.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes,
— ordonné à la SAS [8] de rembourser à pôle emploi les indemnités perçues par Mme [K] dans la limite de six mois d’indemnisation,
— débouté la SAS [8] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS [8] au paiement des entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Mme [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.000 euros à la société [8] au titre des frais de justice,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [K] de son appel incident au titre du quantum de l’indemnité de licenciement, de la fixation du taux d’intérêt à la date de convocation devant le conseil de prud’hommes, ainsi qu’au titre des dommages et intérêts et aux frais de justice,
— débouter Mme [K] de sa demande de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents compte-tenu de son acception du contrat de sécurisation professionnelle,
— circonscrire, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité due par la société [8] à Mme [K] à la somme de 15.714 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 janvier 2024 Mme [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [K] en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 décembre 2022
en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir :
— condamner la société [8] à Mme [K] la somme de 7 857 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner que l’ensemble des condamnations produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [8] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— en ce qu’il a limité la condamnation prononcée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35.000 euros,
— en ce qu’il a dit que la société n’a pas violé les critères d’ordre de licenciement (si la cour examinait cette question à titre subsidiaire),
et statuant à nouveau :
— condamner la société [8] à Mme [K] la somme de 7.857 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [8] à verser à Mme [K] la somme de 43.213,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
— ordonner que l’ensemble des condamnations produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [8] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions non contraires aux présentes,
et y ajoutant,
— condamner la société [8] à verser à Mme [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et dilatoire,
— condamner la société [8] à verser à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel, s’ajoutant aux condamnations prononcées par de conseil de prud’hommes de paris au titre des frais engagés en première instance,
— condamner la société [8] aux entiers dépens de la procédure en appel, en ce compris les frais de signification et d’exécution éventuelle du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour raison économique
Pour infirmation du jugement déféré, la société [8] fait valoir que les données comptables qu’elle produit justifient du caractère réel et sérieux de ses difficultés économiques et du licenciement de Mme [K].
Pour confirmation de la décision, Mme [K] expose que la société [8] malgré sommation officielle de communiquer n’a présenté aucun élément permettant d’établir de prétendues difficultés économiques à son échelle ou à celui du groupe ARC dont elle fait partie. Elle ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude…»
Aux termes de la lettre du 17 novembre 2020 qui a été remise à Mme [K] en mains propres ,le motif économique était présenté en ces termes:
« (…)La société [8] fait face à des difficultés économiques se traduisant par une détérioration importante de son chiffre d’affaires et une baisse constante de son activité depuis le début de cette année civile et l’apparition de la COVID-19.
Notre tableau de bord à fin juin 2020 montre une chute cumulée de chiffre d’affaires de l’exercice 2020 de 22% par rapport à la même période de l’an dernier.
Cette dégradation nous conduit à dénoncer le bail des locaux de la société au [Localité 6] afin de réaliser des économies.
L’édiction d’un nouveau confinement par le Gouvernement réduit à néant les perspectives de rétablissement de notre activité qui va inéluctablement continuer à se dégrader.
Ces graves difficultés économiques nous contraignant à envisager la suppression de votre poste, aucun reclassement n’étant malheureusement envisageable.
Ce 17 novembre 2020, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle et vous avons remis une documentation d’information établie par Pôle Emploi, ainsi qu’un dossier d’acceptation.
Comme nous vous l’avons indiqué vous disposez d’un délai de 21 jours pour prendre votre décision. Pour votre parfaite information, ce délai commencera à courir le 18 novembre 2020 et expirera le 7 décembre 2020 à minuit.
L’adhésion à ce dispositif emporterait rupture de votre contrat de travail à l’expiration du délai de réflexion.(…) »
Il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur.
Il est constant que les difficultés économiques d’une entreprise doivent être appréciée à l’échelle des entreprises du groupe auquel elle appartient et au niveau du secteur d’activité commun.
Pour justifier des difficultés économiques qu’elle revendique la société appelante se borne à verser aux débats des feuilles volantes d’extractions de son logiciel de gestion et une attestation d’un expert comptable au regard des données comptables de la société [8] et de ses sites de province et qui se limite à indiquer que l’analyse des exercices clos en juin 2019, juin 2020 et juin 2021 permet de constater une baisse cumulée de 22% du chiffre d’affaires au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019.
La cour observe que la société intimée qui ne conteste pas faire partie du groupe ARC, se contente d’affirmer sans l’établir qu’elle serait distincte de la société ARC sans pour autant discuter le secteur d’activité commun, et n’a pas jugé utile de donner suite aux sommations de communiquer de la salariée en cours de procédure, notamment concernant les comptes certifiés et les registres du personnel du groupe et de ses filiales, pas même à hauteur de cour, malgré les observations des premiers juges sur le manque d’informations sur la situation du groupe.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’obligation de reclassement impose à l’employeur une recherche loyale, sérieuse et effective des possibilités de reclassement.
La cour retient que la société intimée, même à hauteur de cour, ne fait état d’aucune recherche de reclassement ou d’adaptation de son poste à son échelle ou celle du groupe au profit de Mme [K], sans même soutenir qu’aucun poste n’était disponible et ne justifie pas son affirmation précitée « aucun reclassement n’étant malheureusement envisageable. »figurant dans la lettre de licenciement.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que tant la cause économique que le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ne sont pas établis et caractérisés dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme [K] une indemnité compensatrice de préavis bien qu’elle ait accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Il est en effet de droit qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Mme [K] dont il n’est ni soutenu ni établi qu’elle a perçu des sommes au titre de son préavis conventionnel de trois mois de la part de son employeur, est en droit de prétendre à la somme de 7857 euros majorée de 785 euros de congés payés allouée, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, par les premiers juges qui seront confirmés sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l’ancienneté selon un barème légal, soit en l’espèce pour une ancienneté de 22 années complètes entre 3 et 16,5 mois de salaire.
A la date de la rupture, Mme [K] était âgée de 57 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 22 années au sein de la société. Elle justifie n’avoir retrouvé un emploi qu’en juin 2021 d’abord en CDD et en CDI qu’en février 2023 Il convient de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 40 000 euros d’indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné d’office, par confirmation du jugement déféré, à la SAS [8] de rembourser à [5] les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [K] dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Sur la demande d’exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] sollicite une indemnité de 7857 euros estimant avoir été victime de man’uvres déloyales de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail pour y mettre fin.
Elle indique qu’il lui a d’abord été proposé une rupture conventionnelle en juillet 2020 qu’elle a refusée et qu’ensuite ses conditions de travail se sont dégradées. Elle dénonce ainsi un dépouillement progressif de ses attributions, qu’elle a été cantonnée à des tâches de pur secrétariat pendant que le site sur lequel elle était affectée à [Localité 7] était déménagé, des mises en activité partielle successives, un refus de lui attribuer un poste de juriste ouvert au recrutement externe en septembre 2020 et la notification de la suppression de son poste.
La cour retient qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par la réparation de la perte de son emploi. Par confirmation du jugement déféré, Mme [K] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité pour appel abusif
L’abus d’ester en justice de la société appelante qui a exercé le droit de faire appel qui lui était ouvert n’est pas rapporté. Mme [K] est par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la SAS [8] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [K] une indemnité de 3000 euros par application à hauteur de cour de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle accordée sur ce même fondement par le jugement déféré également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE la SAS [8] à payer à Mme [M] [X] [K] une indemnité de 40 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [M] [X] [K] de sa demande d’indemnité pour appel abusif.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [8] à payer à Mme [M] [X] [K] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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