Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 novembre 2024, N° 944746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 146 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 944746
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00584 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJK
Vu le recours formé par :
Madame [F] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hanna TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L056
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffiers, lors des débats : Madame Alix MOULINS
lors du prononcé : Madame Hanane KHARRAT
ARRET :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 09 avril 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Hanane KHARRAT, greffier
Vu la décision rendue le 7 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux à l’occasion de la contestation d’honoraires opposant M. [N] [X], avocat, à Mme [F] [R], qui a fixé à la somme de 4 974, 68 euros les honoraires devant être réglés par celle-ci.
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 20 novembre 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des circonstances de la cause qui a déclaré Mme [F] [R] recevable en son recours et a ordonné la réouverture des débats afin que M. [N] [X] présente un décompte précis de ses diligences selon la période à laquelle celles-ci peuvent être rattachées et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 février 2026.
Entendues les parties à l’audience du 12 février 2026 :
— Mme [F] [R] qui demande à la cour de :
* infirmer la décision déférée,
* fixer les honoraires dus à la somme de 3 870, 48 euros TTC,
* condamner M. [N] [X] à lui restituer la somme de 270, 48 euros TTC et à lui payer celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— M. [N] [X] qui demande à la cour de :
* fixer les honoraires lui revenant à la somme de 5 524, 80 euros et de lui accorder celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
A la suite de l’arrêt rendu 20 novembre 2025 par cette cour, M. [N] [X] a produit aux débats un décompte détaillé de ses diligences avec indication du temps passé selon les périodes considérées, à savoir celles exécutées hors convention d’honoraires, celles réalisées sous l’empire de la convention signée le 1er septembre 2019 et celles se rattachant à la seconde convention du 19 juillet 2022.
Le montant total des honoraires et frais réclamés s’élève à la somme de 5 524, 80 euros TTC de laquelle l’avocat déduit les provisions qui auraient été versées à hauteur de la somme de 1 654, 12 euros soit un solde dû de 3 870, 68 euros TTC, ce que conteste Mme [F] [R] qui conclut à la fixation des honoraires revenant à M. [N] [X] à la somme totale de 3 870, 68 euros TTC et au remboursement à son profit eu égard aux acomptes qu’elle indique avoir versés d’une somme de 270, 48 euros.
L’analyse du décompte détaillé fourni par l’avocat révèle que les prestations listées, particulièrement celles relatives à la rédaction d’actes, l’étude de divers documents, à l’exception d’une lettre adressée à un juge (pièce 32) et d’un procès-verbal de réunion (pièce 40) ne correspondent pas aux 45 pièces qu’il a produites aux débats lesquelles ne sont constituées que de mails, à l’exclusion des deux documents sus mentionnés.
Pour autant Mme [F] [R] ne conteste pas les prestations revendiquées par l’avocat, particulièrement la rédaction d’une assignation en partage et de conclusions qui est évoquée dans des mails, la discussion qu’elle instaure portant essentiellement sur le compte à faire entre les parties au regard des provisions qu’elle soutient avoir versées.
En l’état de ces constatations et alors, ainsi que cette cour l’a déjà relevé dans sa décision du 20 novembre 2025, à savoir que M. [N] [X] a été dessaisi par sa cliente sans qu’il soit établi qu’il avait achevé sa mission, de sorte que la convention signée le 19 juillet 2022 ne peut recevoir application et que les honoraires susceptibles de lui revenir en application de celle-ci doivent être fixés selon les modalités prévues par la clause de dessaisissement insérée à ce document, soit la rémunération des diligences déjà effectuées sur la base d’un taux horaire de 220 euros HT, les honoraires dus à l’avocat sont fixés à la somme de 4 500 euros TTC.
Il résulte d’une note de frais du 16 mars 2020 d’un montant de 2 617, 12 euros TTC que Mme [F] [R] avait déjà versé une provision d’un montant de 2 313 euros TTC.
Le 13 mai 2020 la cliente a également réglé la somme de 304, 12 euros tel que cela résulte d’un relevé de comptes.
Par ailleurs elle a payé en deux chèques d’un montant de 272, 04 euros chacun, la facture du 8 juillet 2022 d’un montant de 544, 08 euros TTC.
Ce paiement est mentionné dans la facture du 21 juillet 2022 d’un montant total de 1 023, 74 euros TTC, au titre des provisions reçues et ne constitue donc pas, ainsi que le soutient Mme [F] [R] qui n’en rapporte pas la preuve, un nouveau règlement que celle-ci aurait opéré en faveur de l’avocat et qu’il conviendrait de déduire du total des honoraires dus.
Les sommes versées par la cliente s’élèvent en conséquence à un montant de 3 161, 20 euros TTC, soit un solde d’honoraires de 1 338, 80 euros TTC.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. [N] [X] et à lui seul une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [F] [R] recevable en son recours ;
Infirme la décision déférée ;
Statue à nouveau ;
Fixe les honoraires dus par Mme [F] [R] à M. [N] [X] à la somme de 4 500 euros TTC,
Fixe à la somme de 3 161, 20 euros TTC le montant des provisions versées par Mme [F] [R] à M. [N] [X] ;
Condamne Mme [F] [R] à verser à M. [N] [X] un solde d’honoraires d’un montant de 1 338, 80 euros TTC ;
Condamne Mme [F] [R] à verser à M. [N] [X] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [R].
Le Greffier La Présidente
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