Confirmation 1 juin 2026
Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er juin 2026, n° 26/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03087 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVY
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] alias [E] [T]
né le 06 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 31 mai 2026 à 12h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 31 mai 2026 à 12h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Q] alias [E] [T], au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30jours à compter du 29 mai 2026 à 12h20 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 mai 2026, à 16h07, par M. [Q] alias [E] [T];
— Vu les observations reçues par couriel en date du 31 mai 2026 à 15h03 par M. [Q] alias [E] [T];
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [Q] [T] alias [E] [T] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France il y a 7 mois pour voir sa petite amie, et vivre de manière stable à [Localité 2].
Il demande la réformation de l’ordonnance de 3e prolongation et de dire n’y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, la question des diligences de l’administration a bien été relevée par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que les autorités consulaires algériennes n’ont cessé d’être relancées et que l’audition consulaire du 10 avril 2026 n’a pas eu lieu en raison de son refus, l’intéressé étant mal fondé à soutenir dans sa déclaration d’appel que 'les diligences sont insuffisantes alors même que j’ai refusé une audition consulaire. L’administration est tenue d’en programmer une nouvelle', puisqu’il fait lui-même obstacle aux diligences de l’administration, étant observé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
En particulier, le moyen tiré de la notification tardive de l’ordonnance du 1er mai 2026 n’est pas fondé au regard de l’article R 743-19 – et non R 743-7 comme indiqué – du CESEDA, en l’absence de tout grief dès lors que les délais de contestation subordonnés à la date de notification effective.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 juin 2026 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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