Confirmation 27 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 déc. 2025, n° 25/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQ5
N° de Minute : 2212
Ordonnance du samedi 27 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [L]
né le 11 Février 1994 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 27 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 27 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 26 décembre 2025 à 11h57 notifiée à 12h09 à M. [J] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2025 à 10h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet du Nord, pris le 20 décembre 2025, faisant obligation à M. [L] de quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative, notifié à l’intéressé le même jour à 14h40 ;
Vu la requête de M. [L] du 22 décembre 2025 contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord du 24 décembre 2025, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 26 décembre 2025 à 11h57, et :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— rejetant le recours en annulation formé par M. [L] ;
— et autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 27 décembre 2025 à 10h27, par lequel M. [L] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir à rétention ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
A titre liminaire, il convient de préciser qu’à l’audience, l’avocat de l’appelant a :
— abondonné le second moyen invoqué au soutien de son appel et tenant au défaut de diligences de l’administration ;
— et demande une assignation à résidence.
Il convient de donner acte de l’abandon du moyen ci-dessus évoqué.
Quant à la demande d’assignation à résidence, elle est irrecevable comme ayant été formée après l’expiration du délai d’appel.
Ne subsiste donc que les moyens de contesgtation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-1, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 applicable en la cause :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 731-1, auquel renvoie ce dernier texte, dispose que :
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Dès lors, la motivation de cet arrêter doit s’apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où elle a pris cet arrêté, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d’appel.
Par ailleurs, cette motivation n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé, dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, en première lieu, l’appelant argue de l’incompétence du signataire de l’acte, mais il se borne à développer une argumentation abstraite, sans aucun moyen de faire propre à la situation de l’espèce.
En tout état de cause, les pièces de la procédure justifie de ce que le signature de l’arrêté de placement en rétention administrative, M. [E], bénéficie d’une délégation de pouvoir régulière.
Ce moyen doit donc être rejeté.
En deuxième lieu, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, aux motifs qu’il n’est pas fait état de ce qu’il disposait d’une carte de l’association Afifsi, qu’il avait demandé que celle-ci soit appelée pour qu’il puisse justifier de son adresse de domiciliation mais que cela n’a été fait qu’à la fin de la retenue, et qu’il travaille de manière non déclarée sur des marchés et chantier en étant domicilié chez l’association Inserasaf, adresse déclarée au commissariat.
Cependant, l’arrêté de placement en rétention administrative relève notamment que M. [L], qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, puisqu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dans la mesure où il a déclaré ne pas avoir d’adresse et vivre dans la rue.
Néanmoins, tel que précisé ci-dessous, M. [L] n’a jamais disposé et ne dispose toujours d’aucun domicile effectif et stable auprès de l’association qu’il désigne dans sa déclaration d’appel.
Ce moyen est donc rejeté.
En troisième lieu, M. [L] fait valoir qu’il est domicilié à [Localité 5], chez l’association INSER ASAF, qu’il a déclaré cette adresse au commissariat et avait avec lui sa carte de domiciliation, mais que les policiers lui ont dit que ça ne servait à rien. Il estime qu’au contraire, la préfecture aurait dû procéder à des vérifications quant à cette « domiciliation postale » et fait valoir qu’après un appel à l’association, il a pu obtenir une « attestation d’élection de domicile », prouvant qu’il y est bien domicilié depuis le 20 août 2024.
Cependant, M. [L] ne conteste pas ses déclarations, effectuées au cours de la retenue administrative, selon lesquelles il vie dans la rue. En outre, dans sa déclaration d’appel, il indique lui-même que l’adresse de l’association INSERASAF n’est qu’une « adresse postale. » La quasi-totalité des justificatifs qu’il produit ne comporte aucune adresse et la simple « attestation d’élection de domicile » qu’il communique n’est pas de nature à établir l’existence d’un domicile stable et effectif, propre à garantir que l’administration pourra aller l’y rechercher aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
En tout état de cause, dans sa motivation, l’arrêté de placement en rétention administrative relève que M. [L] a fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire national, alors qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour. Cela suffit à caractériser un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, tel que prévu au 4° de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Ce dernier moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention doit donc être rejeté.
L’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS irrecevable la demande d’assignation à résidence ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 27 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sarah BENSABER
Le greffier
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQ5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2212 DU 27 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [L] le samedi 27 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 27 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 27 décembre 2025
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQ5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Épidémie ·
- Mission ·
- Partie ·
- Crédit ·
- Dessaisissement ·
- Action
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Nuisance ·
- Demande d'expertise ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Banque populaire ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Cadastre ·
- Trésor public ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Erreur ·
- Forfait ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Usage ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- Action
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Terrassement ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Fondation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Visioconférence ·
- Dessaisissement ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Empêchement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Obligation ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.