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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[P] [T]
C/
S.A.S. AUTOMOBILES JM
[S] [M] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AUTOMOBILES JM
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Me [B] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS AUTOMOBILES JM
Expédition et copie exécutoire délivrées le 07 Octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 33
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVUE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
S.A.S. AUTOMOBILES JM
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
Maître [S] [M] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AUTOMOBILES JM
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
Représenté par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Maître [B] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS AUTOMOBILES JM
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION :
Président : Fabienne RAYON, Présidente de chambre
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 09 Septembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 07 octobre 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Montbéliard a rejeté les demandes présentées par M. [T] à l’encontre de la société Automobiles JM Audincourt.
Saisie sur appel de M. [T], la cour d’appel de Besançon a, par arrêt du 26 septembre 2023, infirmé le jugement précité et statuant à nouveau, condamné la société Automobiles JM à verser à M. [T] les sommes de 3 125 euros d’indemnité légale de licenciement, 30 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 000 euros de congés payés afférents, 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 685,02 euros de salaires non versés durant la période de mise à pied outre 668,50 euros de congés payés afférents, 24 611,11 euros de rémunération variable outre 2 461,11 euros de congés payés afférents et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Automobiles JM a réglé à M. [T], par chèque du 22 novembre 2023, la somme de 52 799,10 euros en exécution de cet arrêt, à l’encontre duquel elle a formé un pourvoi.
Par arrêt du 26 mars 2025 la cour de cassation a cassé l’arrêt précité sauf en ce qu’il a débouté la société Automobiles JM de sa demande de rejet de pièces, de ses demandes de dommages-intérêts et l’a condamnée à payer la somme de 24 611,11 euros de rémunération variable, outre 2 461,11 euros de congés payés afférents et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. [T] d’une somme de 1 626,54 euros au titre d’un reliquat d’indemnités de congés payés, et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en les renvoyant devant la cour d’appel de Dijon.
Par déclaration du 28 avril 2025, M. [T] a saisi la cour d’appel de Dijon à l’encontre de la société automobiles JM, placée en redressement judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Belfort du 2 juillet 2024, Me [M], es qualité de mandataire judiciaire et la société AJRS en qualité d’administrateur judiciaire de la société automobiles JM en sollicitant l’infirmation du jugement précité du 19 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Montbéliard.
L’affaire a été fixée à bref délai suite à renvoi après cassation en application des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile, à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon du 25 novembre 2025.
Aux termes d’un premier courrier officiel du 4 avril 2025, le conseil de la société Automobiles JM a demandé au conseil de M. [T], la restitution sous quinzaine, de la somme de 58 478,52 euros, y ajoutant, aux termes d’un deuxième courrier officiel du 14 avril 2025, la somme de 2 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une demande de lui restituer la somme totale de 60 478,52 euros.
L’arrêt de la cour de cassation précité du 26 mars 2025 a été signifié à M. [T] par acte du 14 mai 2025 et, par courrier officiel du 22 mai 2025, le conseil de la société Automobiles JM a informé le conseil de M. [T] qu’elle mettait à exécution l’arrêt signifié de la cour de cassation à défaut de règlement immédiat.
Par acte du 27 mai 2025 intitulé : « devant le premier président de la cour d’appel de Dijon aux fins de consignation article 956-957 du Code de Procédure Civile », M. [T] a donné assignation à la société Automobiles JM, Me [M], es qualité de mandataire judiciaire et la société AJRS es qualité d’administrateur judiciaire, de la société automobiles JM, au terme duquel M. [T] sollicite, au visa de l’articles 956 et suivants du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande, y faisant droit,
— ordonner comme il le propose, la consignation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris des sommes devant être restituées à la société Automobiles JM suite à l’arrêt de cassation partiel du 26 mars 2025 soit 52 799,10 euros jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’il a interjeté auprès de la cour d’appel de renvoi de Dijon,
— déclarer la société Automobiles JM, Maître [M] et la société AJRS irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les en débouter purement et simplement,
— dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
M. [T] a réitéré ses demandes introductives sauf à ne plus suggérer de séquestre en particulier aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2025.
En substance, M. [T], invoquant les articles 956 et 957 du code de procédure civile à l’appui de sa demande, soutient d’abord que la condition d’urgence, qui relève de l’appréciation souveraine du premier président, est bien remplie en l’espèce, car l’affaire est fixée pour être plaidée au fond sur ses demandes devant la cour d’appel de Dijon le 25 novembre 2025 et que, d’ici cette date, la restitution des sommes qui lui ont été versées doivent être remboursées à une société faisant l’objet d’un redressement judiciaire, et risquent donc, de ne plus lui être reversées en cas de décision favorable devant la cour de renvoi.
M. [T] se prévaut ensuite de l’existence d’un différend avec la société Automobiles JM sur son licenciement dont il a saisi la cour de renvoi devant laquelle il démontrera qu’il était sans cause réelle et sérieuse, avant de conclure qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la consignation des sommes dues à la société Automobiles JM suite à la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 23 septembre 2023, afin de permettre de préserver ses intérêts tout en garantissant à la société Automobiles JM de recevoir les sommes en cas de décision qui soit défavorable à M. [T], en faisant valoir que s’il l’emporte, les dommages en cas de restitution seront quasi irréparables, compte tenu du risque d’insolvabilité de la société actuellement en redressement judiciaire, sans plan de continuation et dont il démontre le caractère fragile et très dégradé de la situation financière.
Aux termes de leurs conclusions adressées le 26 août 2025 par RPVA, la société Automobiles JM, Me [M] et la société AJRS, demandent de :
— dire et juger que la société Automobiles JM dispose d’un titre constitué par l’arrêt de la cour de cassation en date du 26 mars 2025 signifié à M. [T] le 19 mai 2025 impliquant restitution de la somme de 60 478,52 euros,
— se déclarer incompétent en qualité de juge des référés pour statuer sur les prétentions de M. [T] ;
en tout état de cause,
— dire et juger M. [T] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le débouter en sa demande de consignation,
— condamner M. [T] à payer à la société Automobiles JM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Claire Gerbay, avocat postulant, qui justifie en avoir effectué l’avance.
En substance, ils opposent à M. [T] le caractère infondé de sa demande dans la mesure où la société Automobiles JM dispose d’un titre exécutoire qui lui a été dument signifié, valant mise en demeure de payer tant le principal que les intérêts, alors que pour sa part, il ne dispose plus d’aucun titre de nature à lui permettre de conserver les montants qu’il a encaissés, en soulignant l’inapplication des articles 956 et 957 du code de procédure civile au cas d’espèce, premièrement en l’absence de décision improprement qualifiée en dernier ressort ou de demande relative à la mise en 'uvre d’une exécution provisoire et alors qu’en aucun cas, secondement, les pouvoirs conférés au premier président en vertu de l’article 956 du code de procédure civile ne peuvent impliquer négation du titre constitué par l’arrêt de cassation dont elle bénéficie. Trés subsidiairement, ils objectent qu’aucun risque particulier d’insolvabilité de la société Automobiles JM n’est démontré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens, à leurs dernières conclusions mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Relevant que le présent litige porte sur un titre exécutoire, il est observé en liminaire, que si le juge de l’exécution connait, en vertu de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’ exécution forcée, et qu’il appartient à tout autre juge, en application de l’article R. 121-1 du même code, de relever d’office son incompétence, le juge de l’exécution ne peut toutefois connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’ exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Or même si la société Automobiles JM verse aux débats un courrier officiel de son conseil du 22 mai 2025 dans lequel elle évoque mettre à exécution l’arrêt de cassation, pour autant il n’est justifié, à la date de la saisine du premier président, d’aucune mesure d’exécution forcée.
Il n’y a donc pas matière à relever son incompétence au profit du juge de l’exécution.
Sur la demande de consignation des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 septembre 2023
En payant à M. [T] la somme de 52 799,10 euros, la société Automobiles JM a exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 septembre 2023, lequel, frappé de pourvoi, a été cassé partiellement aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025.
Dès lors, cet arrêt, signifié le 14 mai 2025 à M. [T], constitue le titre faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision cassée.
Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, et c’est tout en reconnaissant expressément ce droit à la société Automobiles JM, que M. [T] sollicite néanmoins la consignation de la somme qu’il doit lui restituer, et ce, dans l’attente de l’issue de la procédure devant la juridiction de renvoi, en se fondant sur les articles 956 et 957 du code de procédure civile.
Mais comme le lui objecte à juste titre la partie adverse, cette demande ne peut valablement prospérer.
En effet, même en supposant établie l’urgence requise aux termes de l’article 956 du code de procédure civile, pour autant, la mise sous séquestre sollicitée ne saurait constituer une mesure justifiée par l’existence d’un différend susceptible d’être ordonnée par le premier président en application de l’article 956 du code de procédure civile, dès lors qu’elle s’analyse en la suspension d’un titre exécutoire, et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’aménager un titre exécutoire.
Par ailleurs, l’article 957 du code de procédure civile invoqué en second lieu par M. [T], qui permet au premier président, en cas d’appel, de suspendre l’exécution d’un jugement improprement qualifié en dernier ressort ou d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres textes en matière d’exécution provisoire est inapplicable en l’espèce, en l’absence tant du premier de ces deux cas, que d’une décision revêtue de l’exécution provisoire, a fortiori qu’il s’agirait de suspendre.
Ainsi, au regard de ces éléments, il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de consignation présentée par M. [T].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [T] sera tenu aux dépens de la présente instance et condamné à payer à la société Automobiles JM la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, délégataire du premier président de la Cour d’appel de Dijon, statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation présentée par M. [T],
Condamnons M. [T] à payer à la société Automobiles JM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire Gerbay, avocat postulant par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Fabienne RAYON
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