Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOQO
N° de minute : 56/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [W]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 décembre 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [O] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [O] [W], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2024 à 17h21 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [O] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 21 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [O] [W] pour une durée de trente jours à compter du 15 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 18 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [O] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 janvier 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 28 janvier 2025, reçue le même jour à 15h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [O] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2025 à 13h52 et l’appel suspensif conformément à l’article 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2025 à 18 h05 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance, valant convocation, rendue le 31 janvier 2025 à 11h17 faisant droit au suspensif à la demande de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 janvier 2025 à l’intéressé, à Me Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Y] [M], interprète en langue allemande assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [O] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] [M], interprète en langue allemande assermenté, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. Le procureur de la République et de M. le Préfet du Haut-Rhin formés respectivement par écrit motivé le 30 janvier 2025 à 18h05 et le 30 janvier 2025 à 13 h 52 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 30 janvier 2025 à 11 h 13 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
En premier lieu, il convient de rappeler que M. [W] représente une menace pour l’ordre public ayant été condamné en Autriche pour infraction terroriste et faisant l’objet d’une surveillance depuis 10 ans par les services de renseignement pour appartenance à une organisation islamique internationale en tant que djihadiste et signalé comme dangereux de sorte qu’il fait l’objet le 11 juin 2024 d’une décision d’interdiction de séjour sur le territoire français par le ministère de l’intérieur.
De surcroît, M. [W], alors qu’il était encore incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] [Localité 4], a proféré des menaces à l’égard d’un surveillant pénitentiaire. Lors de son placement en rétention au CRA de [Localité 5], il a commis plusieurs incidents au point qu’il a été placé à « l’isolement ». Enfin, depuis son placement au CRA de [Localité 2], il s’illustre régulièrement dans des bagarres avec d’autre retenus, la dernière en date remontant au 26 janvier écoulé.
Ainsi, M. [W] représente une menace pour l’ordre public qui est non seulement certaine mais actuelle.
En second lieu, sur les perspectives d’éloignement, l’ensemble des justificatifs produits par l’administration (courriels des 18 et 19 novembre 2024) démontrent que, au-delà de la saisine des autorités russes, des démarches sont engagées de longue date (au moins depuis fin 2023) et de manière suivie entre les autorités françaises et russes pour parvenir à une reprise des relations consulaires. Si elles n’ont pu aboutir dans le temps d’un premier placement en rétention, il n’est pas démontré qu’elles ne pourront aboutir dans le délai maximum de 90 jours du placement actuel en rétention de M. [W], sachant que son éloignement vers la Russie reste matériellement possible au moyen d’un vol via Istanbul.
Enfin, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d’opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’appel du Préfet du Haut-Rhin bien fondé, d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et de prolonger la mesure de rétention de M. [W] d’une nouvelle durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE recevables en la forme ;
au fond, les DISONS bien fondés
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 30 Janvier 2025 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 28 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 31 Janvier 2025 à 14h33, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [O] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Janvier 2025 à 14h33
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [O] [W]
par visioconférence
l’interprète
[Y] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [W]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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