Infirmation partielle 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 6 avril 2023, N° 21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
13 Novembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIL
— ---------------------
[K] [W]
C/
Société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D’OREZZA
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 avril 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
21/00080
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D’OREZZA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été embauché en qualité de directeur industriel, niveau 7, échelon 1, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 avril 2013, par la Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO), société à laquelle il avait été précédemment lié dans le passé, dans le cadre d’une relation de travail, avant une rupture.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière.
Selon courrier en date du 18 mars 2021, la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 mars 2021, avec mention d’une mise à pied conservatoire, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 avril 2021.
Saisie par Monsieur [K] [W], la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia, par ordonnance du 13 juillet 2021:
— s’est déclarée compétente,
— a condamné la SAS Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes: 1.957,67 euros brut au titre des salaires du 19 au 22 janvier, 26 et 27 janvier 2021, 195,76 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— a ordonné à la SAS Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza de remettre le contrat de travail du 29 avril 2013,
— a débouté Monsieur [W] de sa demande relative aux salaires du 1er et 4 février 2021,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné la SAS Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Saisie une nouvelle fois par Monsieur [K] [W], la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia, par ordonnance du 12 octobre 2021, a:
— condamné la SAS Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes: 13.065,56 euros à titre d’indemnité de clause de non-concurrence, 1.306,56 euros d’indemnité de congés payés sur la clause de non-concurrence, 500 euros d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 décembre 2021 pour le paiement de la dernière tranche de cette indemnité de non-concurrence.
Monsieur [K] [W] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête au fond reçue le 16 juillet 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— rejeté la demande de Monsieur [K] [W] tendant au prononcé de la nullité du licenciement,
— requalifié le licenciement de Monsieur [K] [W] en licenciement pour faute,
— condamné la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza à payer à Monsieur [K] [W] les sommes suivantes:
*19.930,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*24.498 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2.449 euros au titre des congés payés y afférents,
*3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [K] [W] de ses autres demandes,
— débouté la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza de ses demandes,
— condamné la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [K] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: au principal: débouté Monsieur [K] [W] de sa demande de nullité du licenciement intervenu le 2 avril 2021 en raison de l’existence de faits de harcèlement moral, et de ses demandes en paiement des salaires depuis le 2 avril 2021 sur la base du salaire mensuel de référence de 8.166 euros en cas de réintégration, et en paiement de la somme de 500.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul en cas d’impossibilité de réintégration, subsidiairement: n’a pas jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute et en conséquence a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SAS SNEEMO à 500.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause: débouté Monsieur [K] [W] de ses demandes de: condamnation de la SAS SNEEMO à lui payer 550.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral distinct, condamnation de la SAS SNEEMO à lui payer 5.000 euros de dommages intérêts pour remise tardive des documents légaux, de condamnation de la SAS SNEEMO à lui payer 1.620,46 euros à titre de rappel de salaire, a rejeté la demande de liquidation d’astreinte prononcée par le juge des référés
prud’homal le 2 octobre 2021 à 13.900 euros pour la période du 12 octobre 2021 au 28 février 2022 et à 100 euros de jour de retard à compter du 1er mars 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, et subsidiairement la liquidation de l’astreinte à 8.800 euros du 12 octobre 2021 au 28 février 2022 et à 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, a rejeté la demande d’application des intérêts au taux légal sur les sommes allouées avec anatocisme.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] a sollicité:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 6 avril 2023, au principal, sur le rejet de la nullité du licenciement et ses conséquences pécuniaires, subsidiairement, sur la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sur le rejet des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, sur le rejet des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et pour remise tardive des documents légaux, sur le non paiement du solde du salaire pendant la mise à pied conservatoire, et sur le rejet de la demande de liquidation d’astreinte,
— Et statuant à nouveau
*sur le licenciement:
— au principal: de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 2.04.2021, en raison de l’existence de faits de harcèlement moral, condamner la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza à payer une indemnité de 500.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SNEEMO à payer à Monsieur [W] une indemnité conventionnelle de licenciement de 19.930,38 euros, et une indemnité de préavis de 24.498 euros,
— subsidiairement, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza à payer à Monsieur [W] la somme de 65.328 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SNEEMO à payer à Monsieur [W] une indemnité
conventionnelle de licenciement de 19.930,38 euros, et une indemnité de préavis de 24.498 euros,
*sur le préjudice moral distinct:
— de condamner la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza à payer 500.000 euros à Monsieur [W] en réparation de son préjudice moral distinct causé par le harcèlement moral,
— subsidiairement: de condamner la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza à payer 500.000 euros à Monsieur [W] en réparation de son préjudice moral distinct causé par l’exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza à payer 5.000 euros à Monsieur [W] en réparation du préjudice moral distinct causé par les circonstances vexatoires de la rupture, la condamner à payer 5.000 euros à Monsieur [W] à titre de dommages intérêts, pour remise tardive des documents légaux,
*sur les autres demandes: de condamner la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza à payer à Monsieur [W], la somme de 1.620,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4.02.2021, de liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés prud’homal le 21.10.2021, à la somme de 9.900 euros pour la période du 12.10.2021 au 19.01.2022, et subsidiairement, à la somme de 4.200 euros pour la période du 8.12.2021 au 19.01.2022, de condamner la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza à payer à Monsieur [W] la somme de 13.900 euros et subsidiairement, la somme de 8.200 euros au titre de la liquidation d’astreinte ordonnée par le juge des référés prud’homal le 21.10.2021, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SNEEMO à payer à Monsieur [K] [W] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, de condamner la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza à payer à Monsieur [K] [W] 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, de la condamner aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) a demandé :
— de la recevoir en ses en ses conclusions, la déclarer bien fondée,
Et, y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Bastia le 6 avril 2023 aux termes duquel ledit conseil a requalifié le licenciement de Monsieur [K] [W] en licenciement pour faute,
— d’infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Bastia le 6 avril 2023 aux termes duquel ledit conseil a condamné la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza à payer à Monsieur [K] [W] les sommes suivantes:
19.930,38 euros à titre d’indemnité de licenciement, 24.498 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2.449 euros au titre des congés payés y afférents, 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Bastia le 6 avril 2023 aux termes duquel ledit Conseil débouté la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza de ses demandes, condamné la SAS Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza aux dépens,
— de confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Bastia le 6 avril 2023 aux termes duquel ledit conseil pour le surplus,
— et, statuant à nouveau,
*à titre principal, de juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [K] [W] est parfaitement justifié et fondé, en conséquence, de débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, de juger que Monsieur [K] [W] ne produit aux débats aucune pièce qui démontrerait l’existence d’un quelconque préjudice qu’il subirait du fait de la rupture de son contrat de travail, en conséquence, réduire le quantum des dommages et intérêts qui pourraient lui être accordés au minimum prévu par les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, soit l’équivalent de 3 mois de salaires bruts,
*à titre plus subsidiaire encore, de juger que Monsieur [K] [W] ne produit aux débats aucun élément justifiant l’octroi d’une indemnité excédant le plancher fixé par les dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, en conséquence, de réduire le quantum de l’indemnité qui pourrait lui être accordée au plancher fixé par les dispositions de l’article L1235-3-1 du Code du travail, soit l’équivalent des salaires des 6 derniers mois,
— en tout état de cause, de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande de dommages et
intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat, de sa demande de rappel de salaire au titre de la retenue opérée sur la période allant du 1er au 4 février 2021, de sa demande en paiement du solde de l’indemnité non-concurrence et de liquidation d’astreinte, de condamner Monsieur [K] [W] à payer à la Société Nouvelle d’exploitation des Eaux d’Orezza la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [K] [W] en tous les dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
Suivant arrêt avant dire droit du 29 mai 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Monsieur [L] [V] [C], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
— dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 10 septembre 2024 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
— dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
— réservé les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée et n’a pu être recueilli d’accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels, formés à titre principal et incident
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme.
Sur les demandes afférentes à une nullité du licenciement
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [W] critique le jugement en ses dispositions afférentes au rejet de ses demandes afférentes à une nullité du licenciement, liées par Monsieur [W] à un harcèlement moral subi.
A titre préalable, il sera utilement rappelé que le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même’ ne concerne que la preuve d’acte juridique, et non celle de fait juridique, comme en matière de harcèlement, de sorte qu’il ne peut être reproché à Monsieur [W] de produire, parmi les diverses pièces invoquées au titre du harcèlement moral, des écrits (notamment courriels) établis par ses soins.
Il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pris dans leur ensemble:
— que parmi les agissements invoqués par le salarié à l’appui d’un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents à:
— un changement de bureau fin mai 2020 lors de la reprise du travail post-Covid, pour l’installer dans une salle de réunion, initialement non destinée à un tel usage,
— une demande de pointage lui étant appliquée à compter de juin 2020, alors que ce n’était pas le cas jusque là en l’état d’un contrat de travail liant les parties, prévoyant, en son article 6, que ce salarié, directeur industriel de l’entreprise, était soumis à une rémunération forfaitaire 'indépendante du temps passé par Monsieur [W] à remplir ses fonctions',
— de nouvelles procédures en matière de validation des commandes, à compter de juillet 2020, obligeant dans un premier temps, le salarié, directeur industriel, à demander systématiquement l’accord de la dirigeante de l’entreprise pour passer des commandes, puis à compter du 3 février 2021, à remettre ses commandes et celles de ses responsables, datées et signées, à la secrétaire pour transmission à la dirigeante de l’entreprise avec demande précise, puis à la comptabilité pour accord final, avec une perte d’autonomie consécutive de ce directeur industriel,
— une absence de réponses, ou des réponses tardives, à certaines demandes du salarié adressées par courriels (par exemple relatives à une validation de planning de production, commandes, matières et interventions techniques), à compter de décembre 2020,
— un refus finalement opposé (le 8 décembre 2020) à la prise de congés payés en fin d’année 2020 alors que ceux-ci avaient été précédemment validés par l’employeur en août 2020,
— des brimades, avec multiplication des reproches par courriels adressés au salarié à compter de décembre 2020, ainsi que des critiques, récurrentes, par exemple par courriels adressés au salarié, indiquant notamment:
— le 4 décembre 2020: 'vous aviez décidé d’assumer la responsabilité d’un chef d’exploitation ; je n’étais pas convaincue mais je vous ai laissé la possibilité de vous réaliser. Force est de constater malheureusement les résultats assez peu probants. Votre position est incompréhensible',
— le 5 janvier 2021: 'Je ne comprends pas la raison pour laquelle vous agissez ainsi; devrais-je penser que vous avez déjà reçu des propositions de ceux qui veulent capter ou plutôt voler mon travail de 20 ans !!! J’attends vos explications',
— le 7 janvier 2021: 'Quant à votre mail du 31 décembre 2020 dont je conteste les écrits, je suis horrifiée que vous puissiez écrire de telles inepties. Vous tentez depuis plusieurs semaines de déstabiliser les salariés',
— le 8 janvier 2021: 'Je suis perplexe quant à la gestion industrielle ; auriez-vous trouvé cette seule excuse pour vous dédouaner de votre décision de produire du verre au lieu du pet comme je vous l’avais demandé à plusieurs reprises',
— le 11 janvier 2021: 'je ne comprends pas la raison pour laquelle vous n’avez pas mis en copie [H] [E] qui gère toute la logistique avec les entrepôts et les chauffeurs. Cela met en évidence des influences qui ne me plaisent pas du tout et engendre des perturbations dans le travail de l’ensemble des salariés.'
— le 13 janvier 2021: 'Il faut expliquer clairement ce que vous faites. Parler est une chose, faire de la philosophie ou es-tu autre pour cacher ce qui ne doit pas être vu en est une autre et gérer une exploitation industrielle est totalement différent du reste et ne doit pas être mélangé […] La période est très grave actuellement, ce qui ne semble pas beaucoup vous préoccuper !!!',
— le 16 février 2021: 'Vous voudrez bien me faire un mail directement sans encore une fois mettre tout le personnel derrière vous afin d’obtenir une adhésion totale et aveugle de ces derniers pour des dessins peu avouables. Votre statut de Dr industriel ne semble pas respecté notamment au vu de vos demandes que vous ne pouvez assumer seul.',
— le 19 février 2021: 'Je vous rappelle que vous êtes responsable de la situation actuelle dans l’entreprise. J’ai la chance, au vu de votre incapacité à faire face à vos responsabilités, d’avoir des salariés qui eux, me permettent de faire avancer la production […] Je transmets mon malaise à mon conseil et nous aviserons dès lundi matin. Je pense vous joindre un assistant qui connaît remarquablement bien l’exploitation afin que vous ne paralysiez pas encore une fois l’exploitation de la Source.'
— le 19 mars 2021 à 8h55: 'Je vous rappelle à nouveau que de nombreuse informations transmises par vos soins ne sont ni exactes, ni précis […] J’attends par retour le tableau général regroupant chaque semaine de production avec les volumes à utiliser ; ainsi nous pourrons travailler correctement. Si vous deviez à nouveau agir autrement, je vous considérerai votre attitude comme irresponsable avec toutes les conséquences attachées à cet acte.', puis le même jour à 10h48: 'Par ailleurs, vous vous permettez des jugements totalement déplacés que je n’accepte pas. De surcroît, vous avez créé une situation délétère et anormale au sein des services, ce que je n’accepte pas non plus. Je vous précise que les procédures en place sont toujours valables pour tous; vous seul vous permettez de ne pas les respecter et donnez un mauvais exemple aux autres…. Votre responsabilité est et sera engagée si nécessaire. Veuillez dorénavant respecter votre poste et ne pas perturber celui des autres, ceci dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.'
— une exigence d’obtention préalable de l’accord écrit de la dirigeante de l’entreprise pour tous déplacements du salarié à compter du 1er mars 2021 (par courriel adressé au salarié à cette date),
— que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d’autres agissements invoqués par le salarié, tenant à un travail imposé durant la mise au chômage partiel de mi-mars à fin mai 2020, à une mise sous pression du salarié au travers de demande de réalisation de tâches urgentes, ou impossibles à réaliser, souvent la veille des week-ends, et d’une suppression de frais de représentations, à des directives adressées pendant un arrêt de travail pour maladie en novembre 2020, à une absence de toutes consignes, à l’émission de reproches infondés sur l’organisation logistique lors de la deuxième période de confinement à l’automne 2020, à des humiliations et menaces, à une absence de toute validation de prévisionnel et planning, à une procédure disciplinaire immotivée en janvier 2021 et retenues sur salaires visant à l’humilier et à saper son autorité, à la formulation d’ une interdiction de se rendre sur un site (alors qu’aucune interdiction ne ressort des courriels visés), à une validation et contrôle par des salariés de qualification inférieure, à un refus infondé de report de l’entretien préalable du 30 mars 2021 et une demande abusive de contrôle adressée à la C. P.A.M. par l’employeur,
— que corrélés à d’autres pièces (notamment de nature médicale) faisant état d’une souffrance psychique de Monsieur [W] liée à sa situation au travail, il est valablement soutenu par Monsieur [W], au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Dès lors, il convient de constater, à l’examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Monsieur [W] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) échoue à faire cette preuve, hormis pour ce qui est de l’application d’une demande de pointage au salarié à compter de juin 2020.
En effet, sur ce dernier aspect, l’employeur expose, de manière fondée, que les parties, n’étaient pas liées par une convention de forfait, seule une clause de rémunération forfaitaire étant prévue au contrat de travail, clause dont il est admis qu’elle n’emporte pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire, le contrat de travail prévoyant d’ailleurs logiquement son article 8 que 'Monsieur [W] sera soumis à la durée du travail applicable dans l’entreprise'. Dès lors, l’employeur, tenu d’être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par un salarié, justifie que cette demande de pointage appliquée à Monsieur [W] à partir de juin 2020 (en parallèle du pointage mis en oeuvre concernant les autres salariés de l’entreprise), n’est pas constitutive d’un harcèlement, et que sa décision est ici justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A rebours, l’employeur ne vise pas de pièce mettant en évidence la nécessité d’un changement de bureau du salarié fin mai 2020, pour l’installer dans une salle initialement destinée à des réunions, ni de pièces justifiant des aménagements (dont l’employeur invoque l’existence dans ses écritures d’appel) de ladite salle aux fins d’accueillir de manière adaptée le salarié.
En outre, si l’employeur expose que les nouvelles procédures en matière de validation des commandes, à compter de juillet 2020, puis février 2021 (générant une perte d’autonomie consécutive du salarié, dont l’employeur ne nie pas en soi l’existence dans ses écritures d’appel), étaient motivées par un souci de bonne gestion de la trésorerie affectée par la crise sanitaire (Covid-19), il ne vise, là encore, pas d’éléments à même d’en démontrer.
Dans le même temps, pour justifier d’un refus finalement opposé (le 8 décembre 2020, soit en deçà du délai d’un mois) à la prise de congés payés en fin d’année 2020 alors que ceux-ci avaient été précédemment validés par l’employeur en août 2020, l’employeur, qui invoque l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L3141-16 2° du code du travail, n’en rapporte pas la preuve au travers des éléments visés par ses soins.
Parallèlement, l’employeur ne justifie pas que les différents écrits susvisés adressés au salarié à compter de décembre 2020 soient liés à un exercice régulier et adapté de ses pouvoirs propres (dont celui de direction) au sein de la structure, et que la multiplication des reproches et critiques récurrentes, au travers de divers courriels adressés au salarié à compter de décembre 2020, n’étaient pas constitutives de harcèlement. La cour ne peut en outre que noter la discordance très significative entre la teneur des courriels adressés par Monsieur [W] à son employeur, à proprement parler non discourtois, ni injurieux, et celle des écrits susvisés transmis par l’employeur à Monsieur [W] excédant, par leur teneur et multiplicité, la nature d’un simple 'management strict', dont la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) invoque l’existence dans ses écritures d’appel.
Par ailleurs, force est de constater que cet employeur ne fournit pas de justifications véritables aux absence de réponses ou réponses tardives (questions qui sont distinctes de celles d’absence de validation de l’employeur dues à un désaccord), à certaines demandes du salarié adressées par courriels (par exemple relatives à une validation de planning de production, commandes, matières et interventions techniques), à compter de décembre 2020.
De même, si l’employeur lie l’exigence d’obtention préalable de l’accord écrit de la dirigeante de l’entreprise, pour tous déplacements de Monsieur [W] à compter du 1er mars 2021 (par courriel adressé au salarié à cette date), au contexte exceptionnel de crise sanitaire et reprise d’activité, il n’en rapporte pas la preuve au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pas plus qu’il ne rapporte la preuve que cette mesure s’appliquait en réalité à l’ensemble des salariés de l’entreprise effectuant des déplacements professionnels.
Dès lors, la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) ne satisfait pas pleinement à la charge de preuve lui incombant sur ce point, faute de démonstration, hormis pour la demande de pointage appliquée à compter de juin 2020, de ce que les agissements, susvisés, dont la matérialité est établie, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le fait que Monsieur [W] ait pu en première instance solliciter à titre principal, ensuite de sa demande de nullité du licenciement, une réintégration n’est aucunement démonstratif d’une inexistence du harcèlement moral, ni ne constitue un obstacle dirimant aux demandes de Monsieur [W] au titre d’un harcèlement moral subi, à rebours de ce que soutient l’employeur.
Au regard de ce qui précède, est caractérisé un harcèlement moral subi par Monsieur [W] au travers d’agissements répétés, à compter de fin mai 2020, ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale.
Pour autant, après avoir rappelé que l’existence d’un harcèlement moral n’entraîne pas à elle seule une nullité du licenciement, il convient d’observer que Monsieur [W], appelant à cet égard et qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas que son licenciement présente un lien de causalité avec des faits de harcèlement moral. En effet, il n’est pas mis en évidence, au travers des pièces soumises à l’appréciation de la cour:
— que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement (ou dans leur dénonciation) et que ce salarié a ainsi été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral,
— ni que le licenciement est dû à une dégradation de l’état de santé du salarié ayant conduit à une déclaration d’inaptitude à son poste, ou ayant provoqué des absences perturbant l’organisation de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant de la rupture pour motif disciplinaire, notifiée au salarié le 2 avril 2021.
Par suite, Monsieur [W] sera débouté de ses demandes afférentes à une nullité du licenciement, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 2 avril 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de licenciement, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [W]:
— un non respect délibéré d’instructions claires relatives au placement de salariés du service de production en chômage partiel en février 2021 (une seule équipe pouvant travailler suite à la fissuration du pont blanc et à l’absence d’autorisation d’emprunter le pont de remplacement jusqu’au 26 février 2021, ce dont il résultait qu’il lui appartenait de communiquer la liste des salariés en chômage partiel une semaine sur deux), causant ainsi une préjudice financier non négligeable à la Société; faits venant après un avertissement notifié le 22 janvier 2021, où l’attention du salarié avait été attirée sur la nécessité de respecter les règles de procédure applicables et instructions données,
— d’avoir entretenu l’employeur dans la croyance du respect de ces instructions, en communiquant le 18 février 2021 un plan de reprise à deux équipes sous entendant qu’une seule équipe devait travailler jusque là conformément à la demande de l’employeur.
Il ne se déduit pas de la lettre de licenciement que les faits objets de l’avertissement notifié au salarié le 25 janvier 2021 (et non le 22 janvier comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans la lettre de rupture) fassent partie de ceux fondant le licenciement, étant simplement mentionnés par l’employeur à titre de rappel. Dès lors, la cour n’a pas à examiner ces faits.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [W] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Au regard des éléments soumis à la cour, il convient de constater:
— qu’est insuffisamment caractérisée la matérialité des faits relatifs un non respect délibéré d’instructions claires relatives au placement de salariés du service de production en chômage partiel en février 2021. En effet, les pièces transmises aux débats (dont le le courriel du 5 janvier 2021, suivi d’échanges postérieurs, notamment le courriel du 13 janvier 2021 adressé par l’employeur en réponse à un courriel de Monsieur [W] sur une perspective chômage technique jusqu’à fin janvier 2021) ne permettent pas de conclure à un placement de certains salariés du service de production en chômage partiel décidé par l’employeur pour le mois de février 2021, ni à une information de Monsieur [W] à cet égard, au travers d’instructions claires données se rapportant audit mois, pas plus qu’à la nécessité de transmission d’une liste des salariés en chômage partiel une semaine sur deux pour ledit mois. Contrairement à ce qu’expose l’employeur, la décision de travail à une équipe est distincte d’une décision de mise au chômage partiel de personnels du service production, et ne peut être confondue avec elle,
— que concernant la seconde série de faits reprochés dans la lettre de licenciement, la matérialité de faits fautifs ne peut être considérée comme établie. En effet, le fait que Monsieur [W] ait communiqué par courriel du 18 février 2021 une proposition de reprise à deux équipes à compter du 24 février 2021 ne permet pas de déduire que Monsieur [W] ait voulu entretenir l’employeur dans une fausse croyance concernant le respect d’instructions. N’est aucunement démontrée la transmission de planning non conforme à la réalité factuelle, tandis que, comme exposé au paragraphe précédent, la décision de travail à une équipe (dont il n’est pas mis en évidence qu’elle ait été effectivement violée par Monsieur [W]) est distincte d’une décision de mise au chômage partiel de personnels du service production, et ne se confond pas avec elle. De plus, à rebours de ce qu’affirme l’employeur, l’attestation du 9 mai 2022 du cabinet d’expertise-comptable de l’entreprise n’apporte aucun élément déterminant s’agissant de la réalité des seconds faits reprochés dans la lettre de licenciement à Monsieur [W].
Au regard de ce qui précède, faute de caractérisation de la réalité de faits fautifs, tels que reprochés dans la lettre de licenciement, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, utilement critiqué par Monsieur [W] à cet égard, étant infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement [pour faute grave] de Monsieur [W] en licenciement pour faute.
Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 7 années complètes) dans l’entreprise, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 3 et 8 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1970), des éléments sur sa situation ultérieure (notamment des attestations de paiement des indemnités journalières émanant de la C.P.A.M. sur la période courant jusqu’au 31 décembre 2021, suite des arrêts pour maladie, et des bulletins de paie d’avril à juin 2023 délivrés à Monsieur [W], suite à une embauche dans un emploi de directeur à effet du 13 mars 2023), Monsieur [W] (qui n’a pas à démontrer d’un respect des articles L5411-6 et suivants du code du travail pour obtenir réparation du préjudice découlant de la rupture) se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 65.328 euros au titre du préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
La S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO), qui querelle le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation aux indemnité [conventionnelle] de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis, ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenus par la cour. Par suite, ces chefs du jugement seront confirmés, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, sont exprimées nécessairement en brut.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un préjudice moral distinct
Il convient de constater que Monsieur [W], se prévaut en cause d’appel, au soutien des dommages et intérêts sollicités pour préjudice moral distinct, d’un harcèlement moral subi (et non plus seulement, comme en première instance, de séquelles psychologiques causées par une dégradation de ses conditions de travail du fait d’agissements de l’employeur) et d’une part, de circonstances vexatoires de la rupture (moyen déjà évoqué en première instance).
a) Sur un préjudice moral distinct, causé par un harcèlement moral
Il y a lieu d’observer que Monsieur [W] démontre effectivement, au travers des éléments visés par ses soins, d’un préjudice moral, lié causalement au harcèlement moral subi dont l’existence a été reconnu précédemment par la cour, préjudice pouvant être fixé à un montant de 10.000 euros.
b) Sur un préjudice moral distinct, causé par des circonstances vexatoires de la rupture
En l’espèce, Monsieur [W] ne justifie pas, au travers des pièces produites, de conditions brutales et vexatoires du licenciement, ni d’un préjudice, causé par la rupture de son contrat de travail, distinct de celui déjà déparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de tout ce qui précède, du préjudice moral, causé par un harcèlement moral subi, de l’absence de préjudice moral au titre de circonstances vexatoires de la rupture, il convient d’infirmer le jugement entrepris, utilement critiqué par Monsieur [W], en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral, et la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) sera condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, causé par un harcèlement moral, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande, faute de justifier d’un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour remise tardive de documents
Le jugement est vainement critiqué par Monsieur [W] à cet égard, faute de mise en évidence, au travers des pièces du dossier:
— d’une part, de l’existence d’un préjudice effectivement subi par le salarié du fait de la remise des documents de fins de contrat opérée tardivement par l’employeur, près d’un mois et demi après la rupture,
— d’autre part, d’un retard de versement d’indemnités journalières lié à une délivrance par l’employeur tardive des documents exigés en matière de prévoyance.
La demande indemnitaire de Monsieur [W] n’étant ainsi pas fondée, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à un rappel salarial sur la période du 1er au 4 février 2021
Il convient de rappeler que toute juridiction saisie, tenue de vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application des règles invoquées à l’appui de demandes, n’a pas à inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ces aspects nécessairement dans le débat.
Suivant une jurisprudence constante, l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition, et c’est à l’employeur, et non au salarié, qu’il appartient de démontrer que la salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition.
Il ressort des pièces produites aux débats que par courrier du 25 janvier 2021 adressé par l’employeur par lettre rar le 26 janvier 2021, effectivement reçue par le salarié le 6 février 2021, l’employeur a notifié au salarié un avertissement, en précisant: 'nous ne vous confirmons pas la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 12 janvier dernier, elle vous sera donc intégralement rémunérée'. Par la suite, a été adressé un courriel au salarié par la dirigeante de l’entreprise, le 28 janvier 2021, lui indiquant qu’il reprendrait effectivement son travail 'dès la date de réception du RAR'.
L’employeur n’argue pas, ni a fortiori ne démontre d’un règlement de ses salaires à Monsieur [W] pour la période du 1er au 4 février 2021, ni de ce qu’il a réglé le salarié de ses droits à congés payés pour cette période.
Dans le même temps, pour justifier de l’absence de paiement de salaire sur la période du 1er au 4 février 2021 (période pendant laquelle il n’est pas mis en évidence que le contrat de travail liant les parties ait été suspendu, au regard de la date de notification du courrier susvisé), l’employeur n’argue pas à proprement parler, ni a fortiori ne démontre que le salarié ne s’est pas tenu à disposition ou a refusé d’exécuter son travail, se contentant de mettre en avant une absence de diligences et une tardiveté de la réception effective par le salarié, le 6 février 2021, de la lettre rar précité, après une première présentation de ladite le 29 janvier 2021, argumentation suivie à tort par les premiers juges pour conclure que les salaires en cause n’étaient pas dus.
Dans ces conditions, le paiement de ses salaires à Monsieur [W] est dû pour la période du 1er au 4 février 2021, et la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) sera condamnée à verser à Monsieur [W], après infirmation du jugement à cet égard, une somme de 1.473,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 4 février 2021, outre 147,38 euros brut au titre des congés payés afférents, soit un total de 1.620,46 euros brut tel que sollicité par Monsieur [W]. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une liquidation de l’astreinte
Il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 12 octobre 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia:
— a condamné la SAS Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes: 13.065,56 euros à titre d’indemnité de clause de non-concurrence, 1.306,56 euros d’indemnité de congés payés sur la clause de non-concurrence, 500 euros d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 décembre 2021 pour le paiement de la dernière tranche de cette indemnité de non-concurrence.
Il y a lieu de remarquer que cette ordonnance, qui a dessaisi la formation de référé prud’homale du litige, n’a pas prévu que cette juridiction prud’homale se réserve la liquidation de ladite astreinte.
Toutefois, selon l’article 76 du code de procédure civile, devant la cour d’appel, une incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la cour est tenue de statuer sur cette liquidation d’astreinte.
Suivant l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance prévoyant l’astreinte susvisée a été signifiée à la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) le 8 décembre 2021, et l’astreinte a couru jusqu’à l’exécution de son obligation par cette Société le 19 janvier 2022. A rebours de ce qu’énonce Monsieur [W] pour solliciter un quantum de 9.900 euros au titre de la liquidation d’astreinte, le 12 octobre 2021, date de l’ordonnance, ne constitue pas le point de départ de l’astreinte.
La S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) ne démontre pas de l’existence d’une cause étrangère à même de fonder une suppression pure et simple de l’astreinte, au sens des dispositions précitées.
En revanche, il ressort des éléments du dossier que la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) s’est efforcée dès la date de signification de l’ordonnance susvisée d’exécuter rapidement son obligation, ce qui a pu être finalement le cas le 19 janvier 2022.
Ce comportement est à même de justifier d’une réduction significative de l’astreinte, étant rappelé parallèlement que le juge ne peut, pour liquider l’astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier.
Dans ces conditions, usant du pouvoir souverain d’appréciation conféré par l’article l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire liquidée sera ramené à un montant de 1.500 euros (et non de 9.900 euros comme demandé à titre principal par Monsieur [W] sur la base d’un calcul erroné, ou de 4.200 euros à titre subsidiaire) et après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) sera condamnée de ce chef, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] ne formule pas dans le dispositif de ses écritures d’appel, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, de demande d’infirmation du jugement en ses dispositions (dont il a fait également appel) l’ayant débouté de sa demande d’application des intérêts au taux légal sur les sommes allouées avec anatocisme, ni de demandes d’intérêts au taux légal et capitalisation au titre du 'statuant à nouveau', tandis que la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) sollicite confirmation du jugement sur ce point. Consécutivement, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ses dispositions querellées à cet égard.
La S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO), succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées, au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) à verser à Monsieur [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 6 avril 2023, tel que dévolu à la cour, sauf:
— en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur [K] [W] en licenciement pour faute,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [W] de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
— à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, sont exprimées nécessairement en brut,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [W] de sa demande au titre d’une liquidation d’astreinte,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [K] [W] a été l’objet de la part de la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO) est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [W] les sommes suivantes:
-65.328 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10.000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral subi, causé par un harcèlement moral,
-1.473,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 4 février 2021, outre 147,38 euros brut au titre des congés payés afférents, soit un total de 1.620,46 euros brut,
ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [K] [W] dans la limite de six mois,
LIQUIDE à un montant de 1.500 euros l’astreinte provisoire, prévue par l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia le 12 octobre 2021,
CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [W] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte,
CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [W] une somme de 1.500 euros
CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Four ·
- Verre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Incendie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Autres demandes en matière de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Résidence ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- République ·
- Information ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Angola ·
- Exception de procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Infirmation ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Confirmation ·
- Appel ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Médecin
- Barème ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Évaluation ·
- Lésion ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Test
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt in fine ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Mise en garde ·
- Banque privée ·
- Unité de compte ·
- Privilège ·
- Devoir de conseil ·
- Gestion ·
- Montant
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Emploi ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- État ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.