Confirmation 30 décembre 2025
Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1600
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RJBA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 15h00
Nous A. MAFFRE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2025 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [M] [K] ALIAS [V] [O]
né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 décembre 2025 à 14 h 51 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2025 à 11h30, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats, et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X SE DISANT [M] [K] ALIAS [V] [O] régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre, représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant M. [M] [K] alias [V] [O], âgé de 24 ans et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, pris par le préfet de la Haute-Garonne le 22 décembre 2025 et notifié le 24 décembre 2025 à 10h10. Le 23 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée également le 24 décembre 2025 à 10h20 à l’issue de la levée d’écrou.
M. [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial de quatre-vingt-seize heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [M] [K] en rétention pour une durée de vingt-six jours suivant requête du 26 décembre 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h23.
2) M. [M] [K] a pour sa part saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 26 décembre 2025 à 15h32 pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et réguliers la procédure et l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les moyens soulevées au titre de la contestation et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 27 décembre 2025 à 17h23.
M. [M] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 décembre 2025 à 14h51.
A l’appui de sa demande d’infirmation et d’annulation de l’ordonnance entreprise, de mise en liberté, de placement en assignation à résidence et de condamnation de la Préfecture à verser au conseil de l’Appelant la somme de 1000 euros en application de l’article 37-2 de la loi de 1991 sur l’Aide juridique (à condition qu’elle renonce à percevoir l’AJ), le conseil de M. [M] [K] a principalement soutenu que :
— sur la contestation de l’acte de placement au CRA, il est entaché :
. d’un vice de forme lié à l’insuffisance de motivation,
. et d’un de fond lié au défaut d’examen de sa situation personnelle :
— sur la requête en prolongation, elle est irrecevable faute de pièces justificatives utiles, à savoir, les pièces relatives à un précédent placement au CRA, et à la MOP soulevée par la préfecture que le juge ne peut donc apprécier,
— la mesure de placement est disproportionnée eu égard à ses liens personnels en France.
À l’audience, Maître Boukoulou a repris oralement les termes de son recours sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et la recevabilité de la requête en prolongation.
M. [M] [K] qui avait demandé à comparaître a refusé de se présenter.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, à distinguer de l’entier dossier, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Au cas d’espèce, il est soutenu que sont des pièces justificatives utiles les pièces relatives à un précédent placement au CRA, et à la MOP soulevée par la préfecture que le juge ne peut donc apprécier.
Cependant, si de telles pièces peuvent éventuellement compter dans le débat au fond, elles ne conditionnent pas la recevabilité de la requête.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle :
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne justifie pas de ressources licites propres,
— ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,
— ne fait état d’aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
— ne présente pas de garanties suffisantes car notamment il n’a 'pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur à sa charge,
ce qui correspond aux indications données par l’appelant sur sa situation personnellle lors de sa dernière audition en 2023.
Et le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant précisé d’une part que détenu depuis 2023 et alors entendu, M. [K] n’a pu être entendu comme prévu le 19 novembre 2025 à 10h00 car il dormait et n’a donc pas communiqué d’autres informations personnelles à l’administration, et d’autre part que s’il évoquait en 2023 l’existence d’un enfant de 3 ans, il précisait ne pas l’avoir reconnu et disait ne pas avoir de famille en France ni de visite en prison.
M. [K] n’avance par ailleurs aucun élément solide à l’appui de sa critique de l’examen de sa situation personnelle, ne cite aucun aspect de sa vie qui aurait été omis, et n’étaye aucunement ses allégations concernant sa situation familiale.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen suffisant de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention, dûment motivée, a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-1 du ceseda dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [K], l’administration a saisi les autorités consulaires de la Tunisie, du Maroc et de l’Algérie d’une demande de laissez-passer consulaire les 15 et 24 décembre 2025.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
S’agissant de l’assignation à résidence sollicitée, il faut rappeler qu’aux termes de l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter ces deux conditions en l’absence de justificatifs des attaches invoquées comme de la remise d’un document d’identité, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la condamnation de la Préfecture en application de l’article 37-2 de la loi de 1991
Aux termes des alinea 2 et 3 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée par l’appelant, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Au cas d’espèce, la demande de condamnation de la préfecture à verser au conseil de l’appelant la somme de 1000 euros à ce titre ne saurait prospérer, l’intimée n’étant pas tenue aux dépens ou perdante en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [M] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué de Toulouse du 27 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [M] [K] ALIAS [V] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. MAFFRE.
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