Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 4 février 2026, n° 24/01960
TJ Paris 10 janvier 2024
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CA Paris
Confirmation 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations de conseil

    La cour a estimé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, car les caractéristiques du prêt étaient clairement exposées et la SCI était considérée comme un emprunteur averti.

  • Rejeté
    Surcoût des intérêts

    La cour a jugé que la banque n'était pas responsable du surcoût des intérêts, car les conditions du prêt étaient claires et acceptées par les emprunteurs.

  • Rejeté
    Remboursement des cotisations

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun manquement de la banque n'avait été prouvé.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la banque

    La cour a constaté que les appelants n'avaient pas produit d'éléments probants pour étayer leurs allégations de mauvaise foi.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Les Trois A et M. [E] ont assigné la BNP Paribas, invoquant des manquements aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde concernant un montage financier incluant un prêt in fine et des contrats d'assurance-vie. Ils demandaient des dommages et intérêts pour le surcoût des intérêts et la différence entre les sommes placées et le capital restant dû.

La cour d'appel a rejeté les arguments des appelants, considérant que les contrats d'assurance-vie et le prêt in fine n'étaient pas indivisibles et que la banque n'avait pas manqué à ses obligations. La cour a estimé que la SCI, représentée par M. [E], était un emprunteur averti et que les caractéristiques du prêt et des assurances étaient clairement exposées.

Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant la SCI Les Trois A et M. [E] de leurs demandes. Ils ont été condamnés aux dépens et à verser une somme à la BNP Paribas au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/01960
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/01960
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2024, N° 22/00975
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

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