Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2024, N° 22/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01960 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2HR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/00975
APPELANTS
M. [O] [E]
né le [Date naissance 7] 14955 à [Localité 9] (Vietnam)
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. LES TROIS A
[Adresse 1]
[Localité 8]
N°SIREN : 503 048 951
agissant poursuites et diligences de son gérant M. [O] [E] domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BICHOT de la SELARL Cabinet Bichot Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : A0489
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 662 049 442
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110 substitué par Me Aurélie GAQUIERE de L’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mars 2008, M. [E] a souscrit deux contrats d’assurance-vie BNP Paribas multiplacements privilège 1 n°6717218 et n°6717219 auprès de Cardif assurance vie.
A la suite de la vente de ses 40 parts dans la SCI Criqueri, M. [E] a placé la somme reçue de 240 000 euros sur ces deux contrats d’assurance-vie comme suit :
— le 28 avril 2008 une somme de 140 000 euros avec effet au 6 mai 2008 sur le contrat d’assurance-vie BNP Paribas multiplacements privilège 1 numéro 671718,
— le 24 juillet 2008 une somme de 100 000 euros avec effet au 6 août 2008 sur le contrat d’assurance-vie 1 numéro 671719.
Le 29 avril 2008, M. [E] a souscrit une convention patrimoniale auprès du département Banque privée de BNP Paribas.
Selon acte notarié du 30 avril 2008, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la SCI Les Trois A, dirigée par M. [E] un prêt d’un montant de 393 500 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage professionnel se décomposant en deux tranches :
— une première tranche de crédit in fine d’un montant de 360 000 euros moyennant un taux d’intérêt contractuel fixe de 4,20 % et remboursable en 180 échéances mensuelles comprenant 179 échéances (intérêts et assurance inclus) à hauteur de 1 440 euros suivie d’une échéance finale (intérêts, assurance et capital inclus) d’un montant de 361 440 euros au 30 avril 2023, garanti par un nantissement de créance, pour un montant de 240 000 euros, des contrats d’assurance-vie BNP Paribas multiplacements privilège 1 n°6717218 et n°6717219 souscrits auprès de Cardif assurance vie sur lesquels il s’était engagé à verser la somme de 240 000 euros,
— une seconde tranche de crédit d’un montant de 33 500 euros moyennant un taux d’intérêt contractuel fixe de 4,20 % et remboursable sur 180 échéances mensuelles d’un montant de 266,52 euros,
soit des mensualités de 1 706,52 euros sur une durée de 179 mois, garanties par un cautionnement solidaire de M. [E].
Le 30 juin 2008, un « bail professionnel de locaux nus » à effet du 1er juillet 2008 a été régularisé entre la SCI Les Trois A et la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur [E] moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros, hors charges.
En février 2020, la seconde tranche de crédit a été clôturée, le capital restant dû s’élevant à la somme de 8 921,60 euros.
Un nouveau crédit n°0006123229 a été consenti à hauteur de 8 921,60 euros amortissable sur une durée de 44 mois au même taux de 4,20 %, avec un différé de 6 mois, la première mensualité devant être réglée le 30 septembre 2020.
Invoquant des manquements de la banque à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, par exploit du 19 janvier 2022, la SCI Les Trois A et M. [E] ont assigné la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 janvier 2024, les demandes de la SCI Les Trois A et M. [E] ont été rejetées et ceux-ci ont été condamnés in solidum aux dépens et à payer à la banque une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 16 janvier 2024, la SCI Les Trois A et M. [E] ont interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 11 mars 2024, la SCI Les Trois A et M. [E] demandent à la cour, de':
Vu les articles 1104, 1112, 1147 du code civil,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2024,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que BNP Paribas a manqué aux obligations de conseil à laquelle est était tenue en application de la convention patrimoniale conclue et la condamner à réparer les dommages causés,
En conséquence,
— condamner BNP Paribas au paiement à la SCI Les Trois A de dommages-intérêts d’un montant de 211 518 euros correspondant à la différence entre les intérêts payés par la SCI Les Trois A à BNP Paribas au terme du montage financier mis en place et les intérêts qui auraient dus être payés par ladite SCI si BNP Paribas avait accepté sa demande de crédit amortissable d’un montant de 153 500 euros sur 7 ans au taux fixe de 4,71%,
— condamner BNP Paribas au paiement à M. [E] de dommages-intérêts d’un montant de 49 570 euros, correspondant au 30 avril 2023 (échéance du prêt in fine n° [Numéro identifiant 3]) à la différence à cette date entre les sommes rachetées sur les contrats d’assurance vie Multiplacements privilège n° 6717218 et 6717219 (311 870 euros) et la somme de 361 440 euros restant à rembourser au titre dudit prêt in fine
— condamner BNP Paribas au remboursement à M. [E] du montant de l’abonnement à la « convention Patrimoniale de la Banque Privée » entre avril 2008 et mars 2023, d’un montant de 16 292,61 euros,
— condamner BNP Paribas au paiement à la SCI Les Trois A et à M. [E] de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun pour mauvaise foi et comportement déloyal,
A titre subsidiaire,
— juger que BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [E] et de la SCI Les Trois A et la condamner à réparer les dommages causés,
En conséquence,
— condamner BNP Paribas au paiement à la SCI Les Trois A de dommages-intérêts d’un montant de 211 518 euros correspondant à la différence entre les intérêts payés par la SCI Les Trois A à BNP Paribas au terme du montage financier mis en place et les intérêts qui auraient dus être payés par ladite SCI si BNP Paribas avait accepté sa demande de crédit amortissable d’un montant de 153 500 euros sur 7 ans au taux fixe de 4,71%,
— condamner BNP Paribas au paiement à M. [E] de dommages-intérêts d’un montant de 49 570 euros, correspondant au 30 avril 2023 (échéance du prêt in fine n° [Numéro identifiant 3]) à la différence à cette date entre les sommes rachetées sur les contrats d’assurance vie Multiplacements Privilège n° 6717218 et 6717219 (311 870 euros) et la somme de 361 440 euros restant à rembourser au titre dudit prêt in fine,
— condamner BNP Paribas au remboursement à M. [E] du montant de l’abonnement à la « convention Patrimoniale de la Banque Privée » entre avril 2008 et mars 2023, d’un montant de 16 292,61 euros,
— condamner BNP Paribas au paiement à la SCI Les Trois A et à M. [O] [E] de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun pour mauvaise foi et comportement déloyal,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner BNP Paribas à payer à la SCI Les Trois A et à M. [O] [E] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement par Maître Jean-Didier Meynard, avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la banque demande à la cour, de':
Vu l’article 1353 du code civil
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
A titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI Les Trois A en sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 211 518 euros au titre d’un prétendu surcoût des intérêts,
— débouter M. [E] en sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 49 570 euros « correspondant au 30 avril 2023 (échéance finale du prêt in fine) à la différence à cette date entre les sommes placées sur les contrats d’assurance vie Multiplacements privilège n°6717218 et 6717219 et la somme 361 440 euros restant à rembourser au titre dudit prêt in fine
— débouter M. [E] en ses demandes de remboursement des cotisations versées au titre de la convention patrimoniale de la banque privée entre avril 2008 et mars 2023,
— débouter la SCI Les Trois A et M. [E] de toutes demandes indemnitaires formées à hauteur de 10 000 euros chacun et plus généralement de toutes demandes de quelque nature que ce soit,
— condamner in solidum la SCI Les Trois A et M. [E] à payer à BNP Paribas une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
A titre subsidiaire,
Si la Cour infirme la décision entreprise et juge que BNP Paribas a commis un manquement à une obligation d’information, de conseil ou de mise en garde,
En tout état de cause,
— réduire à de plus juste proportion le quantum des dommages et intérêts sollicités au regard de demandes manifestement excessives et infondées
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI Les Trois A et M. [E] à payer à BNP Paribas une somme complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le caractère indivisible des contrats d’assurance-vie et du prêt in fine
Moyens
La SCI Les Trois A et M. [E] soutiennent que le prêt et les contrats d’assurance-vie souscrits formaient un tout et que la banque avait assuré à M. [E] que la valorisation des premiers permettrait le remboursement du second.
La banque réplique que les contrats d’assurance-vie et le prêt in fine souscrits ne forment pas un ensemble contractuel indivisible, en ce que les contrats d’assurance-vie ont été souscrits antérieurement au prêt consenti, que celui-ci n’avait pas pour finalité d’abonder les contrats d’assurance-vie, que le prêt ne stipule pas qu’il sera remboursé à son échéance par la liquidation de ceux-ci, qu’ils ne sont visés qu’à titre de garantie et qu’ils ont été souscrits par des personnes distinctes. Elle ajoute, que contrairement aux allégations de M. [E], elle ne lui a jamais assuré que la valorisation des contrats d’assurance-vie lui permettrait de payer ce prêt à son terme, de sorte qu’il est inexact d’affirmer que le remboursement du prêt dépendait du rendement des contrats d’assurance-vie.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces versées aux débats et, en particulier des bulletins d’adhésion aux contrats d’assurance-vie BNP Paribas multiplacements privilège 1 n°6717218 et n°6717219 du 5 mars 2008, des attestations d’adhésion des 7 mars 2008 et des bulletins de modification des conditions d’adhésion que ces contrats ont été souscrits par M. [E], qu’ils ne comportent aucune référence au prêt in fine et que les 29 avril 2008 et 24 juillet 2008, celui-ci a versé les sommes respectives de 140 000 euros et de 100 000 euros, la première placée intégralement sur un fonds euros et la seconde sur un fonds BNP Paribas, sans référence au prêt in fine souscrit le 30 avril 2008.
L’acte notarié du 30 avril 2008 portant sur les deux tranches du prêt mentionne lesdits contrats d’assurance-vie au seul paragraphe intitulé «'Garanties du prêt global'» et stipule notamment que M. [E] s’engage irrévocablement et inconditionnellement à abonder la somme de 240 000 euros sur les deux contrats d’assurance-vie, lesquels seront nantis en faveur de la banque en garantie du prêt consenti à la SCI Les Trois A à hauteur de 393 500 euros.
Il résulte de ces éléments que les contrats d’assurance-vie et le prêt in fine ont été souscrits par des personnes distinctes, que les premiers ont été donnés en nantissement du prêt in fine et n’étaient pas destinés à permettre son remboursement à terme, dès lors qu’aucune stipulation en ce sens ne figure dans les actes susvisés. Il sera, en outre, relevé que la SCI et M. [E] se contentent d’alléguer, sans qu’aucune stipulation contractuelle en ce sens ne figure dans ces actes, que la banque s’était engagée à ce que la valorisation des contrats d’assurance-vie permette de rembourser le prêt in fine à terme.
Il se déduit de ces constatations que les contrats d’assurance-vie représentaient pour la banque, du fait de leur nantissement, une garantie en sus des autres garanties, dont le cautionnement consenti par M. [E] et pour celui-ci des placements, que le prêt souscrit par la SCI existait indépendamment des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [E] et inversement, de sorte que la preuve de l’existence d’une intention commune de constituer un ensemble contractuel indivisible n’est pas rapportée par la SCI et M. [E].
Sur le devoir de conseil résultant de la convention patrimoniale
Moyens
La SCI et M. [E] font valoir que l’opération financière était soumise à la convention patrimoniale banque privée signée par M. [E] et BNP Paribas le 29 avril 2008, de sorte que celle-ci était débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de la SCI lors de la souscription du prêt in fine.
La banque souligne que la convention patrimoniale a été signée avec M. [E], alors que le prêt in fine a été consenti à la SCI Les Trois A, de sorte que celle-ci, qui n’y est pas partie ne peut invoquer une obligation de conseil renforcée à son profit, qu’au surplus la première a été signée avant le second, de sorte que matériellement, le prêt ne pouvait entrer dans le champ matériel de la convention, qu’enfin la convention ne vise que les contrats de M. [E].
Réponse de la cour
Il sera relevé que la convention patrimoniale de la banque privée versée aux débats a été signée par M. [E] et la banque le 29 avril 2008 et qu’elle met à la disposition de M. [E] selon l’article 1 intitulé «'objet de la convention'» une relation privilégiée avec un conseil en gestion de patrimoine pour le conseiller dans la définition et la réalisation de sa stratégie patrimoniale, un ensemble de services permettant de bénéficier d’une gestion de portefeuille conventionnellement choisie, de prestations relatives aux contrats d’assurance-vie, ainsi qu’une large gamme de produits et services de gestion de patrimoine, de sorte que cette convention porte sur la gestion du patrimoine de M. [E] et que la banque n’est tenue à un devoir de conseil qu’à son égard.
Il s’ensuit qu’aucun manquement à un devoir de conseil de la banque à l’égard de la SCI n’a lieu d’être retenu.
Sur le devoir d’information et de conseil au titre du prêt in fine
Moyens
La SCI et M. [E] soutiennent que la banque a profité de la situation de tension dans laquelle se trouvait M. [E] pour imposer la souscription d’un prêt in fine. Ils reprochent également à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information lors de la souscription des deux tranches du prêt :
— en proposant un montage financier inadapté, à savoir l’association d’un crédit in fine avec deux contrats d’assurance-vie présentant une complexité supérieure à un crédit amortissable classique et ayant entraîné un surcoût d’intérêts à payer,
— en leur assurant que la valorisation des contrats d’assurance lui permettrait de rembourser au terme le prêt in fine de 360 000 euros.
La banque conteste l’allégation selon laquelle elle aurait profité d’une situation de tension prétendument subie par M. [E] pour lui imposer un montage financier défavorable. Elle rappelle ensuite que, sauf mission légale ou contractuelle, la banque n’est jamais tenue d’un devoir de conseil à l’égard de son client, étant précisé qu’un prêt in fine, garanti par un contrat d’assurance-vie ne constitue pas en jurisprudence un montage complexe comme le soutiennent les appelants. Elle avance encore que la SCI était parfaitement informée des caractéristiques du prêt in fine, que celles-ci étaient clairement exposées, de même que le coût total du prêt et que lors de la signature de l’offre, la SCI était assistée d’un notaire. Elle indique en outre qu’aux termes des statuts, mandat a été donné à M. ou Mme [E] de souscrire au nom de la SCI un emprunt bancaire ou in fine selon ce qui lui apparaîtra le plus opportun dans la limite de 20 ans.
Réponse de la cour
Il sera tout d’abord observé que la SCI et M. [E] se contentent d’alléguer que la banque aurait profité d’une situation de tension subie par M. [E] pour lui imposer un montage financier défavorable sans produire aucune pièce en ce sens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
Il sera ensuite rappelé qu’il a été relevé que la banque ne s’était pas engagée à garantir une valorisation particulière des contrats d’assurance-vie souscrits et encore moins à ce qu’ils permettent de rembourser le prêt in fine à terme.
Il sera enfin rappelé que l’obligation d’information de la banque vise simplement à éclairer le consentement de l’emprunteur et porte sur les caractéristiques du prêt proposé quand l’obligation de conseil tend à orienter la décision de l’emprunteur, de sorte qu’il n’existe pas d’obligation générale de conseil et que les banques ne peuvent être tenues d’une telle obligation en matière d’octroi de crédit, que si elles s’y sont contractuellement engagées, la solution étant constante en jurisprudence (Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.311, inédit ; Com., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.204, inédit ; Com., 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-25.856, inédit ; Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-15.988, inédit).
En l’espèce, l’acte de prêt du 30 avril 2008 contenant l’offre de prêt in fine est libellé comme suit':
« MONTANT ET DUREE DU PRET GLOBAL
Montant du Prêt Global : 393.500,00 euros (')
Montant du Prêt Bancaire 1 : 360.000,00 euros [dénommé « Tranche PRET dans la suite de l’acte]
Durée du Prêt LDD : 180 mois
Montant du Prêt Bancaire 2 : 33.500,00 euros [dénommé «Tranche OUVERTURE DE CREDIT dans la suite de l’acte]
Durée du Prêt Bancaire : 180 mois (')
GARANTIES DU PRET GLOBAL
Pour sûreté de la Tranche « PRET » (')
Nantissement de créance des contrats BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE 1 n°6717218 et n°6717219 (') Mr [E] [O] s’engage, irrévocablement et inconditionnellement, d’ores et déjà, à procéder à l’abondement de la somme globale de 240.000 euros sur les 2 contrats d’assurance vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENT PRIVILEGE 1 n°6717218 et 6717219, qui seront nantis en faveur de la Banque en garantie du prêt objet des présentes consenti à hauteur de 393.500,00 euros à la société CIVILE IMMOBILIER LES 3 A (').
CONDITIONS FINANCIERES DU PRET BANCAIRE 1 (')
Remboursement du Prêt bancaire 1 : Le Prêt devra être intégralement remboursé au plus tard le 30/04/2023 ('). Jusqu’à complet remboursement du Prêt, l’Emprunteur sera redevable envers la Banque du paiement des intérêts (') ».
Il résulte de cet acte que les caractéristiques du prêt sont clairement exposées, tant s’agissant du montant du prêt, que de sa durée, de ses modalités de remboursement et de ses garanties, de sorte qu’aucun manquement au devoir d’information de la banque n’a lieu d’être retenu. Aucun manquement au titre du devoir de conseil ne sera de plus retenu à l’encontre de la banque en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.
Sur le devoir de mise en garde au titre du prêt in fine
Moyens
La SCI et M. [E] font valoir qu’ils ne peuvent être considérés comme des souscripteurs avertis et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard.
La banque soutient que la SCI doit être considérée comme un emprunteur averti, en ce que le prêt consenti entre dans son objet social et qu’elle n’est débitrice à son égard d’aucun devoir de mise en garde. Elle soutient également que M. [E] a la qualité de souscripteur averti eu égard à son parcours professionnel, son expérience de gestion de diverses sociétés et à sa connaissance des produits de défiscalisation.
Réponse de la cour
Il sera rappelé que le banquier dispensateur de crédit, auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, n’est pas tenu d’une telle obligation à l’égard de l’emprunteur averti (Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-70.197, Bull. 2009, IV, n° 144 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-24.436, publié), la Cour ayant précisé que lorsque l’emprunteur est une personne morale, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde, non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales et que ce caractère averti s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.398, publié s’agissant d’une SCI ; Com., 4 janvier 2023, pourvoi n° 15-20.117, publié, s’agissant d’une holding).
En l’espèce, il est tout d’abord admis par les parties que M. [E], mandaté par la SCI Les Trois A, a souscrit ledit prêt en sa qualité de co-gérant. Il résulte ensuite des pièces versées aux débats et notamment des statuts de la SCI Les Trois A datant du 21 février 2008 et du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCM [E] Quemerc’H Riera du 26 novembre 2008 que M. [E], était co-gérant et associé de la SCM avant de démissionner le 26 février 2008, qu’il était co-gérant de la SCI Les Trois A et qu’il n’est pas contesté qu’il était associé au sein d’une troisième SCI Criqueri depuis plusieurs années, de sorte que la SCI Les Trois A, prise en la personne de M. [E], devait être considérée comme un emprunteur averti, apte à comprendre les informations qui lui étaient fournies et capable d’apprécier la nature et la portée du prêt in fine souscrit dont la clarté des termes a été précédemment soulignée.
Il s’ensuit que la banque n’était débitrice d’aucun de voir de mise en garde à l’égard de la SCI Les Trois A.
Sur le devoir d’information, de mise en garde et de conseil relatif aux contrats d’assurance-vie
Moyens
La SCI Les Trois A et M. [E] reprochent à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information, en particulier en ayant fait le choix d’investir 40'% du portefeuille en unités de compte en violation du profil choisi, qui était un profil sage, ce qui aurait entraîné une baisse de performance de son second contrat d’assurance-vie et n’a pas permis le remboursement du prêt in fine à son terme.
Ils exposent en outre que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard et que la fiche patrimoniale renseignée par M. [E] est postérieure à la souscription de ces contrats, de sorte qu’elle n’est pas pertinente.
La banque conteste tout manquement et souligne que les contrats ne présentent aucun caractère spéculatif, que le premier contrat d’assurance-vie était directement géré par M. [E] et souscrit en fonds euros, que le second a fait l’objet d’un mandat de gestion d’abord avec un profil sage correspondant à un risque modéré, ensuite avec un profil pondéré à compter d’août 2008 correspondant à un risque de fluctuation des avoirs lié à l’évolution des marchés, étant précisé que ce profil comprend 60'% de fonds en euros et 40'% d’unités de compte majoritairement en actions et que tous les arbitrages ont été effectués en accord avec M. [E]. Elle souligne que ce dernier contrat n’a subi aucune perte en capital et conteste s’être engagée à garantir le remboursement du prêt in fine via la valorisation de ces contrats.
Réponse de la cour
Il sera tout d’abord rappelé qu’il a été précédemment jugé que la banque ne s’était pas engagée à garantir le remboursement du prêt in fine via la valorisation de ces contrats, de sorte qu’aucun manquement à ce titre ne sera retenu. Il a également été estimé que M. [E] était averti, de sorte qu’il ne peut, ainsi que la SCI Les Trois A, valablement invoquer un manquement au titre du devoir de mise en garde de la banque.
S’agissant du devoir d’information, il résulte des bulletins d’adhésion du 5 mars 2008 et des attestations d’adhésion du 7 mars 2008 que M. [E] a reconnu préalablement à sa signature avoir reçu et pris connaissance, de la notice afférente à ces contrats, ainsi que pour chaque unité de compte choisie lors de son adhésion, des caractéristiques principales ou du prospectus simplifié.
La notice susvisée mentionne pp. 8, 11 et 12 que':
«'Le contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente au terme de l’adhésion (article 10) et comporte également une garantie en cas de décès (article 9)
Pour la partie en euros, le contrat comporte une garantie en capital égal aux sommes versées nettes de frais.
Pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.»
S’agissant de la valeur de rachat, il est stipulé à l’article 6.2 Fonds en euros que :
« Les versements nets de frais affectés au Fonds en euros commencent à capitaliser la date d’effet de l’opération.
Les versements nets de frais et de rachats affectés au Fonds en euros font l’objet d’une garantie en euros payable en capital ou en rente. »
Il sera observé que le taux minimum garanti est défini dans ce même article.
L’article 6.3 relatif aux Unités de compte expose notamment à quoi correspond une unité de compte, comment est déterminée la part de la valeur de rachat affectée aux unités de compte, comment leur nombre évolue et comment elles sont évaluées.
Il résulte de ces documents que les caractéristiques des contrats d’assurance-vie et leur valorisation sont clairement exposées, de sorte qu’aucun manquement au devoir d’information de la banque n’a lieu d’être retenu.
S’agissant du devoir de conseil, il sera souligné que seul le second contrat d’assurance-vie n° 6717219 a fait l’objet d’un mandat de gestion, de sorte qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut être relevé à l’encontre du premier.
Il résulte des conditions particulières de la gestion conseillée du contrat d’assurance-vie n° 6717219 mentionnées dans la convention patrimoniale de la banque privée signée le 29 avril 2008 que M. [E] a opté pour la gestion conseillée et que celle-ci est définie à l’article 4'de ladite convention :
«Vous bénéficiez des conseils et de l’assistance personnalisée de votre Conseil en gestion de patrimoine mais vous conservez une pleine autonomie dans vos choix d’investissement et donner à la banque, sous votre seule responsabilité, les instructions nécessaires au fonctionnement de vos comptes et ou contrats,
(')
En tout état de cause au terme de l’évaluation à laquelle la Banque a procédé sur la base des informations qu’on vous lui avez fournies, vous reconnaissez être en mesure de prendre vos décisions en ayant connaissance des risques inhérents au marché et instruments financiers tels que décrits aux présentes ainsi que dans la convention de compte de dépôt et de compte d’instruments financiers.'»
Il ressort ensuite des conditions particulières de cette convention, de la copie d’écran du mandat de gestion en 2018 et des compte-rendus de gestion des 29 juillet 2021 et 2 février 2022 produits par la banque que si M. [E] a choisi initialement une orientation sage, il a modifié cette orientation le 5 août 2008 pour un profil pondéré lequel est défini à l’article 2 des conditions particulières précitées comme suit « Vous êtes attiré par les perspectives d’accroissement du capital à moyen terme que procure une gestion largement diversifiée. Vous acceptez le risque de fluctuation de vos avoirs liée à l’évolution des marchés. Votre horizon minimum d’investissement est de 3 ans ».
La banque justifie encore, en produisant la situation actualisée du contrat d’assurance-vie sous mandat du 28 février 2022 au 31 mars 2023, qu’au 31 mars 2023 le contrat d’assurance-vie de M. [E] était réparti comme suit’ : 58,71% de fonds en euros, 32,29 % en actions et 9% de fonds diversifiés et en versant aux débats la valorisation du contrat lors du rachat total le 26 avril 2023 que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune perte, dès lors que la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie n°0671219 était au 31 décembre 2008 de 83 457,50 euros et qu’elle était au 26 avril 2023 de 130 685, 51 euros, soit une rentabilité de 47 228, 01 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement au devoir de conseil, ni aucun préjudice n’est démontré à l’encontre de la société BNP Paribas.
Il s’ensuit que le tribunal a exactement retenu que la responsabilité de la société BNP Paribas ne pouvait être engagée sur aucun des fondements avancés et rejeté les demandes de dommages et intérêts et de remboursement effectuées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et comportement déloyal
Il sera observé, d’une part, que la SCI Les Trois A et M. [E] se contentent d’alléguer la mauvaise foi et le comportement déloyal de la banque à leur égard sans produire aucun élément probant en ce sens, d’autre part, que le fait pour la banque de contester tout manquement ne peut être assimilé à une tentative de dissuasion de demander réparation, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI Les Trois A et M. [E] seront donc condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du même code.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCI Les Trois A et M. [E] seront donc condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI Les Trois A et M. [E] aux dépens, avec distraction au profit de Me Christophe Fouquier, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l’article 699 du même code ;
CONDAMNE in solidum la SCI Les Trois A et M. [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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