Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2026, n° 26/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02512 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFNP
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2026, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [M]
né le 28 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
représenté de Me Etienne de Castelbajac, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
[G] [N]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Lesquin (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mai 2026, à 09h24, par M. [P] [M] ;
— Vu le mémoire et les pièces complémentaires reçus le 05 mai 2026 à 17h21 et 17h22, par le préfet de la Sarthe ;
— Vu le procés-verbal reçu le 06 mai 2026 à 08h21 envoyé par le centre de rétention administrative de [Localité 2], nous informant du refus de comparaître de M. [P] [M] à l’audience de ce jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [M], représenté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [M], né le 28 janvier 1996 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 décembre 2025, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion du 21 décembre 2021, notifiée le 29 décembre 2021.
L’intéressé a ensuite fait l’objet de plusieurs mesures administratives successives d’assignation à résidence
Le 5 décembre 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un retrait de son bracelet électronique et d’un placement en rétention, renouvelé depuis.
La décision judiciaire du 3 avril 2026 d’assignation à résidence de l’intéressé a été infirmée par ordonnance du 6 avril 2026.
Le 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné que M. [M] soit assigné à résidence jusqu’au 15 mai 2026, au motif qu’il dispose de garanties de représentation effectives.
Cette ordonnance a été infirmée le 17 avril 2026.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M], lequel a relevé appel de cette décision.
MOTIVATION
1° Sur l’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ».
Par ailleurs, l’article 743-14 du même code prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, la question étant celle de l’assignation à résidence judiciaire, la condition de la remise préalable d’un passeport en cours de validité est essentielle à la mise en place d’une telle mesure.
Or il résulte des éléments du dossier et de la copie du récépissé n° 301/18 que le document délivré le 13 juin 2018 et remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2018 n’est pas un passeport mais d’un titre de voyage pour réfugié, dont l’intéressé a depuis perdu le statut.
Les autorités syriennes n’ont d’ailleurs pas reconnu ce document comme étant un passeport.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la stabilité de l’adresse et la réalité de la vie familiale de l’intéressé, il y a lieu de constater que ce dernier ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence posées exigées par les textes.
2° Sur la vie privée et familiale
Cette question échappe à la compétence du juge judiciaire.
3° Sur les conditions de rétention
C’est témérairement que l’intéressé se plaint, sans en justifier, de conditions de rétention prétendument indignes.
4° Sur les diligences
L’administration justifie dans sa requête de la poursuite des diligences d’un éloignement, par de récentes demandes jusqu’au 15 avril 2026, il n’y a donc lieu de remettre en cause les perspectives d’éloignement.
En définitive, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative dans le cadre du régime particulier prévu par les articles L 742-6 et L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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