Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 24/15478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 novembre 2024, N° 23/02644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. , c/ URSSAF DRRTI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/15478 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFCA
S.A.R.L., [O], [J]
C/
URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02644.
APPELANTE
S.A.R.L., [1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF DRRTI,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Mme, [R], [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a communiqué à la société, [1] (la société) une lettre d’observations portant mise en 'uvre de la solidarité financière avec la société, [2] pour un montant de 10.883 euros.
Le 26 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 11.623 euros.
Le 25 mai 2023, le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de la société une contrainte d’un montant de 11.623 euros.
La contrainte a été signifiée à la société le 4 juillet 2023.
La société a fait opposition à la contrainte le 13 juillet 2023 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte;
dit que le manquement de la société à l’obligation de vigilance était caractérisé;
validé la contrainte et constaté que les causes de cette dernière avaient été réglées;
condamné la société aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont estimé que la société, en sa qualité d’opposante à contrainte, ne fournissait aucun élément probant faute de comparaître devant la juridiction.
Le 27 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 10 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler la contrainte ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser 12.306,86 euros ;
condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
aucun des documents présentés par la société sous-traitante ne présentait d’incohérence;
aucune vérification n’a été accomplie par l’URSSAF auprès des tiers pour déterminer le montant des sommes dues ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 10 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF sollicite, à titre principal, que l’appel soit déclaré non soutenu, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
l’appel n’est pas soutenu ;
la contrainte est valide en ce qu’elle précise la nature des sommes réclamées, leur montant et la période concernée ;
les attestations de vigilance remises à la société mettaient en évidence une discordance flagrante entre la masse salariale déclarée par le sous-traitant et les travaux commandés;
elle communique aux débats le procès-verbal de travail dissimulé ;
la contestation de la société n’est étayée par aucun élément ;
le redressement a été évalué en retenant les factures qui ont été réglées par la société à son sous-traitant ;
MOTIFS
La société ne conteste pas la régularité et la motivation de la mise en demeure et de la contrainte de telle façon que la cour n’a pas à répondre pas aux développements de l’URSSAF s’y rapportant.
1. Sur la demande de l’URSSAF tendant à ce que l’appel soit déclaré non soutenu
La société ayant régulièrement conclu, l’URSSAF doit être déboutée de sa demande tendant à faire déclarer l’appel non-soutenu.
2. Sur l’obligation de vigilance de la société, [1]
Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale :
Il résulte du troisième de ces textes, que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4 du code du travail, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 du même code si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte du dernier de ces textes que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dite attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13 du même code.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du code du travail lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents que l’article D. 8222-5 du même code énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation.
L’obligation de vigilance implique une vérification de l’absence d’incohérence flagrante du contenu des documents produits. Ainsi, il appartient à la cour de rechercher s’il n’existait pas une discordance entre les mentions de l’attestation de l’attestation de vigilance et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance (2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-19.808).
La société, [1] a sous-traité des travaux de carrelage avec la société, [2] et réglé la somme de 60.165 euros entre le 2 décembre 2019 et le 16 janvier 2021. Il est constant que la société, [2] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé par l’URSSAF pour la période du 18 avril 2017 au 31 mai 2021 pour dissimulation d’emploi salarié. Ce procès-verbal est communiqué aux débats par l’URSSAF.
La lettre d’observations du 18 novembre 2022 communiquée par l’URSSAF à la société, [1] reprend ces constatations factuelles et énonce que l’appelante n’a récupéré qu’une seule attestation de vigilance au plus tôt le 2 décembre 2019 qui concerne le mois de juillet 2019, valable jusqu’au 30 janvier 2020. Cette attestation mentionnait une masse salariale de 1.003 euros pour 5 salariés, soit une moyenne de 200 euros par salarié, ce qui correspondait à une moyenne de 4,60H de travail par semaine pour un salarié payé au SMIC. A l’occasion de la phase contradictoire du contrôle, la société a communiqué plusieurs nouvelles attestations de vigilance dont il est constant que seule celle concernant le mois de novembre 2019, valable jusqu’au 31 mai 2020, concernait le présent litige. Cette attestation mentionnait une masse salariale de 1.704 euros pour 9 salariés.
Il ressort également des productions de l’URSSAF que le chantier sous-traité par la société, [2] consistait en la pose de 2.865 m² de carrelage 45x45 avec un délai d’exécution des travaux fixé à 45 jours. Ainsi, la masse salariale nécessaire à la réalisation de cette prestation était de 9.693 euros au taux horaire brut du SMIC. Il s’en évince que la masse salariale déclarée par la société, [2] dans les attestations de vigilance analysées ci-dessus était largement inférieure à la masse salariale minimale pour réaliser les travaux confiés par la société, [1].
La société ne discute pas le montant de cette évaluation par l’URSSAF. Cette dernière met en évidence une discordance flagrante entre les déclarations mentionnées sur les documents analysés ci-dessus et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation (2e civ. 2 juin 2022, pourvoi 20-21.988).
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, les vérifications du donneur d’ordre doivent être effectives. La société, [1] ne pouvait pas se contenter d’un contrôle purement formel, d’autant plus qu’elle est une entreprise spécialisée dans le domaine du bâtiment.
Le contenu des attestations de vigilance permettait à l’appelante de relever l’existence d’une discordance quant à la réalité des effectifs employés et le chantier qu’elle avait commandé, apprécié en volume et en temps d’exécution. Ainsi, la cour estime que, à la seule lecture des attestations remises par le sous-traitant, la société appelante pouvait relever que la société, [2] n’était pas en mesure d’effectuer, avec la masse salariale déclarée, les travaux commandés puis réalisés. L’appelante ne peut ainsi se prévaloir utilement de la présomption de vérification, par la production de documents ostensiblement erronés, alors qu’il s’induit de ces pièces une suspicion de travail dissimulé.
La cour constate ainsi que l’appelante n’a pas respecté son obligation de vérification (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 14-10.614).
S’agissant des autres conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière, il est, par ailleurs, établi que :
l’URSSAF a constaté par procès-verbal du 25 août 2022 une infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société, [2] pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
la société, [2] et la société, [1] avaient une relation contractuelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2003, n° 01-13.196 ) ;
le montant de la prestation était supérieur à 5.000 euros ;
Les conditions afférentes à la mise en oeuvre de la solidarité financière de l’appelante sont donc réunies.
La cour approuvera ainsi les premiers juges par substitution de motifs, ceux-ci ayant relevé que la société n’avait pas comparu à l’audience.
3. Sur le montant des sommes dues
En application de l’ article L. 8222-2 du code du travail , le donneur d’ordre est solidairement responsable avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé :
du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
du remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques le cas échéant;
du paiement des rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues par le code du travail aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ;
Il est constant que la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut être mise en 'uvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d’ordre (Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-19.281).
Les sommes payées doivent être déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ( Cass. 2e civ., 10 déc. 2009).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 18 novembre 2022 que l’inspecteur du recouvrement a évalué le montant du redressement au titre de la solidarité financière en chiffrant d’abord les sommes dues par la société, [3] et en y appliquant un pourcentage correspondant à la valeur des travaux réalisés au profit de la société, [1]. Si cette dernière soutient qu’un ou plusieurs clients importants non-identifiés auraient pu représenter une part majeure du chiffre d’affaires, elle n’en apporte pas la preuve.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l’URSSAF de sa demande tendant à faire déclarer l’appel non soutenu,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs, le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société, [1] aux dépens,
Condamne la société, [1] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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