Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 mai 2025, n° 24/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 7 mars 2024, N° 2025/M100 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/06398 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBOG
Ordonnance n° 2025/M100
OPH [Localité 4] PAYS DE LERINS
prise en la personne de son Directeur général en exercice, demeurant en cette qualité au siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck BANERE, membre de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
Appelante
Monsieur [Z] [C]
Madame [G] [C]
représentés par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE, et Me Sophiane EL BAROUDI, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/06398,
Attendu que l’OPH CANNES PAYS DE LERINS a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité de CANNES le 7 mars 2024 qui l’a débouté de ses demandes de résiliation de bail aux torts et griefs exclusifs de M.et Mme [C],
Attendu que par conclusions d’incident, l’OPH [Localité 4] PAYS DE LERINS, invoquant les dispositions de l’article 909 du Code de Procédure Civile et l’article 378 et suivants du même code demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions au fond et d’incident notifiées par M.et Mme [C] respectivement le 25 novembre et le 26 novembre 2024 soit selon eux au-delà du délai de trois mois suivant la dénonce de leurs propres conclusions par assignation du 14 juin 2024; d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale concernant les faits du 10 septembre 2022;
Attendu que M.et Mme [C] sollicitent:
DEBOUTER l’OFFICE PUBLIC DE [Localité 4] PAYS DE LERINS de ses conclusions d’incident.
CONDAMNER l’OFFICE PUBLIC DE [Localité 4] PAYS DE LERINS à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] la somme de 1500,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’OFFICE PUBLIC DE [Localité 4] PAYS DE LERINS aux entiers dépens.
Attendu que l’article 909 du Code de Procédure Civile dispose que 'l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';
Qu’en signifiant leurs conclusions le 25 novembre 2024 alors que les conclusions des appelants leur avaient été signifiées le 14 juin 2024 soit 5 mois plus tôt, M.et Mme [C] n’ont pas respecté les délais obligatoires;
Que leurs conclusions tant au fond que sur incident doivent en conséquence être déclarées irrecevables;
Attendu que l’OPH CANNES PAYS DE LERINS pour solliciter un sursis à statuer ne justifie que d’une réponse du service d’accueil unique du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2024, qui indique que la procédure a été enregistrée au parquet et serait partie en enquête le 12 octobre 2023,
que faute d’éléments plus précis sur la prétendue procédure pénale en cours, il n’apparaît pas judicieux de prononcer le sursis à statuer sollicité,
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 909 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées les 25 et 26 novembre 2024 par M.et Mme [C];
REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par l’OPH [Localité 4] PAYS DE LEYRINS,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
RENVOYONS le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour fixation à plaider.
Fait à [Localité 3], le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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