Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 24/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 septembre 2024, N° 2024F00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03215 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLFM
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 septembre 2024 RG :2024F00988
[F]
S.A.R.L. A.T.C.I.
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
Me Geoffrey PITON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 25 Septembre 2024, N°2024F00988
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. A.T.C.I., société à responsabilité limitée au capital social de 8000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 398 373 654, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités au siège social sis,
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ représentée par Maître [Y] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [F] et de la SARL ATCI, désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes en remplacement de Maître [N] [R], lui-même désigné par jugement du Tribunal de commerce d’ALES en date du 21 juin 2005, confirmé le 15 mai 2008 par la Cour d’appel de Nîmes.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de NIMES, domicilié en cette qualité en son Parquet
[Adresse 8]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2024 par Monsieur [W] [F] et la SARL ATCI à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2024F00988 ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2024 par Monsieur [W] [F] et la SARL ATCI à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2024F00989 ;
Vu la jonction de l’instance RG 24/03216 sous le numéro RG 24/03215 ;
Vu les avis du 14 octobre 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2025;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er septembre 2025 par Monsieur [W] [F] et la SARL ATCI, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 30 octobre 2024 à la SELARL SBCMJ, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 30 octobre 2024 au ministère public, intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de Monsieur [W] [F] et de la SARL ATCI, appelants, délivrée le 8 janvier 2025 au ministère public, intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 4 juillet 2025 déclarant irrecevables les conclusions de l’intimée déposées le 18 juin 2025 dans les deux affaires 24/03216 et RG 24/03215.
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 juin 2025, révoquée par ordonnance du 4 juillet 2025 avec fixation d’une nouvelle clôture au 4 septembre 2025.
Vu les conclusions du ministère public déposées le 25 août 2025 ;
***
Monsieur [W] [F] est gérant de la société ATCI (Action Technique Commerciale Industrielle), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 398 373 654.
Par jugement du 31 juillet 2001, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la société ATCI (action technique commerciale industrielle), converti en liquidation judiciaire le 6 novembre 2001.
Par jugement du 21 juin 2005, le tribunal de commerce d’Alès a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire à Monsieur [F] et la cour d’appel de Nîmes a confirmé ce jugement par arrêt du 15 mai 2008.
Par ordonnance du 5 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la société SBCMJ, représentée par Maître [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Maître [N] [R].
Par requête du 3 mai 2024, Monsieur [W] [F], gérant de la société débitrice ATCI, a sollicité la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l’article L.643-9 du code de commerce :
« Rejette la demande de clôture pour insuffisance d’actifs ;
Renvoie les parties à l’audience du mercredi 03 septembre 2025 à 8h30 pour l’examen de la clôture ;
Passe les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; ».
Monsieur [W] [F] et la société ATCI ont relevé appel le 7 octobre 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [F] et la société ATCI, appelants, demandent à la cour, au visa de l’article L.643-9 du code de commerce et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
« Prendre acte de la jonction des instance enrôlées sous les numéros RG 24/03215 et 24/03216.
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 septembre 2024 (n°2024F00988) en ce qu’il a :
— rejeté la demande de clôture pour insuffisance d’actifs ;
— renvoyé les parties à l’audience du mercredi 3 septembre 2025 à 8h30 pour l’examen de la clôture
— passé les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective.
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 septembre 2024 (n°2024F00989) en ce qu’il a :
— rejeté la demande de clôture pour insuffisance d’actifs ;
— renvoyé les parties à l’audience du mercredi 3 septembre 2025 à 8h30 pour l’examen de la clôture
— passé les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective.
Et, statuant à nouveau,
Prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire commune à la SARL A.T.C.I et à Monsieur [W] [F] ;
Dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor public. ».
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [F] et la société ATCI, appelants, exposent que la liquidation judiciaire de la société Atci dure depuis 23 ans et est étendue à Monsieur [F] depuis 19 ans, ce qui serait regardé comme une durée excessive par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Ils font valoir qu’aucune démarche n’a été entreprise pour réaliser l’actif résiduel car Monsieur [F] ne dispose plus que de droits indivis dépendant d’un immeuble à usage d’habitation qui n’ont qu’une valeur très faible. Ils en déduisent que les difficultés de réalisation de cet actif résiduel apparaissent disproportionnées par rapport au gain qui pourrait en être retiré. Ils s’étonnent également que le passif ne soit pas encore totalement vérifié. Ils réfutent l’argumentation développée par le ministère public Le Ministère Public car les dispositions issues de l’article 77 de l’Ordonnance du 12 mars 2014 sont expressément applicables à la présente affaire, qui ne relève donc pas seulement des dispositions de la loi du 26 juillet 2005. Dès lors, le motif tiré de la disproportion entre l’intérêt de la poursuite et les difficultés de réalisation des actifs résiduels peut parfaitement fonder la clôture de la procédure
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à : la confirmation du jugement contesté au regard de la pertinence de la motivation adoptée, le motif tiré de la difficulté à réaliser les biens ne pouvant fonder à lui seul une clôture de la procédure en cours relevant des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises alors même qu’il existe plusieurs biens à réaliser dans l’intérêt des créanciers, biens sur lesquels l’appelant n’a pas contesté détenir des droits indivis. ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais lui ouvre l’action en responsabilité de l’Etat prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.
Com., 24 mars 2015, pourvoi n° 14-11.376
Aux termes de l’article L.643-9 alinéa 2 du code de commerce applicable à l’espèce, « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. »
Ainsi que relevé par les jugements déférés, Monsieur [W] [F] est propriétaire de parts indivises d’un ensemble immobilier à usage d’habitation [Localité 7]. Madame [O] [F] avait adressé à Maître [R], es qualités de liquidateur judiciaire, une offre visant à acquérir l’ensemble des droits moyennant le prix net vendeur de 14 960,00 euros. Ce dernier n’aurait pas donné suite. La société [P] a interrogé Madame [O] [F] pour savoir si elle était toujours intéressée par l’acquisition mais aucune offre n’a été adressée. Les jugements déférés ajoutent – ce qui n’est pas discuté sinon pour en discuter le coût -, que le liquidateur judiciaire engage une action en licitation-partage, afin de faire réaliser les droits immobiliers par voie d’exécution, ce qui nécessite la vérification du passif.
Ce n’est qu’après cette étape de vérification du passif qu’il sera démontré l’allégation des appelants selon laquelle les créanciers déclarés ont renoncé à leurs créances. Une fois le montant du passif admis connu, il pourra alors être établi si l’intérêt d’une poursuite de la procédure collective est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels
En conséquence, la clôture de la liquidation judiciaire ne peut pas être prononcée et les jugements sont confirmés en toutes leurs dispositions.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions,
Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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