Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 septembre 2023, N° F21/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02306
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJFX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Septembre 2023 RG n° F 21/00290
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ANABAS DIVISION SECURITE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me COUDRAY, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2019, la SASU Anaba Division Sécurité a embauché M. [N] [E] comme responsable grand Ouest. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois pouvant 'être prolongée pour une durée de trois mois en accord avec les parties'.
Par lettre recommandée datée du 10 janvier 2020, la SASU Anaba Division Sécurité a informé M. [E] qu’elle prolongeait la période d’essai 'd’un mois’ ajoutant que cette période d’essai 'qui devait se terminer le 4 février 2020 est donc reconduite jusqu’au 2 mai 2020 au soir'.
Par lettre du 6 juillet 2020, la SASU Anaba Division Sécurité a mis fin à la période d’essai avec effet au 15 août.
Le 21 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire que la rupture du contrat s’analyse, au principal, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (et réclamer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts), subsidiairement, en une rupture abusive de la période d’essai (et demander des dommages et intérêts).
Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] de toutes ses demandes.
M. [E] a interjeté appel.
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [E], appelant, communiquées et déposées le 21 juin 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SASU Anaba Division Sécurité condamnée à lui verser 3 139,56€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 15 697,86€ d’indemnité pour travail dissimulé, tendant, au principal, à voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et à voir la SASU Anaba Division Sécurité condamnée à lui verser 2 616,31€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 545,06€ d’indemnité de licenciement et 10 000€ de dommages et intérêts ; subsidiairement, de voir dire abusive la rupture de la période d’essai et de condamner la SASU Anaba Division Sécurité à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts, 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la SASU Anaba Division Sécurité de lui communiquer une attestation 'Pôle Emploi', un certificat de travail et un bulletin de paie rectifié conformes à la décision
Vu les dernières conclusions de la SASU Anaba Division Sécurité, intimée, communiquées et déposées le 16 septembre 2024 tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [E] condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rappel de salaire
Du 16 mars au 30 juin 2020, M. [E] a perçu des indemnités d’activité partielle au lieu de son salaire. La SASU Anaba Division Sécurité indique qu’il n’a pas travaillé pendant cette période de restriction sanitaire.
M. [E] conteste ce point et soutient avoir eu une activité normale pendant cette période. Il produit une facture du 31 mars 2020 adressée, par son employeur, à la société Casino Partouche pour 36H de prestation et un écrit de M. [M]. Ce salarié écrit y avoir travaillé du 16 au 18 mars comme agent de sécurité et précise que M. [E] était présent à son arrivée sur le site pour faire la mise en place et lui transmettre les consignes et qu’il a été en contact avec lui tout au long de la prestation dans le cadre de la coordination qu’assurait M. [E].
Il produit également deux 'attestations d’emploi’ établies le 27 mai 2020 par la SASU Anaba Division Sécurité indiquant, l’une, que M. [E], résidant à [Localité 5], devait se rendre au siège à [Localité 6] (95), l’autre qu’il devait 'se déplacer quotidiennement sur la région Ouest pour raison professionnelle.'
Enfin, il produit une liste dactylographiée recensant diverses entreprises et intitulées 'liste des prospects clients pendant le confinement'.
Les éléments produits par M. [E] établissent qu’il a travaillé du 16 au 18 mars 2020. En revanche, le seul fait que la SASU Anaba Division Sécurité ait établi des attestations lui permettant de circuler à compter du 27 mai 2020 ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément, à démontrer qu’il a effectivement travaillé pendant cette période – ce que la SASU Anaba Division Sécurité conteste-. De la même manière la liste des prospects qu’il a établie est insuffisante, faute de tout autre élément à en démontrer la réalité, contestée par la SASU Anaba Division Sécurité.
En conséquence, M. [E] est fondé à obtenir un rappel pour les 21H (3joursx7H) travaillées. Ce rappel sera calculé sur la base de la différence (5,13€) entre l’indemnité horaire perçue (12,075€) et le taux horaire (17,250€). Le rappel dû est donc de 107,73€ bruts (5,13€x21H), outre les congés payés afférents.
2) Sur la rupture du contrat
Le renouvellement de la période d’essai nécessite l’accord exprès du salarié, ce qui est d’ailleurs mentionné dans le contrat de travail.
Le courrier que la SASU Anaba Division Sécurité a adressé le 10 janvier 2020 à M. [E] n’avait pas pour but de recueillir son accord sur une prolongation de la période d’essai mais seulement de l’en informer (en lui donnant, d’ailleurs, des indications contradictoires sur la durée de cette prolongation). À aucun moment, M. [E] n’a expressément accepté cette prolongation ni manifesté une volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement de sa période d’essai.
La SASU Anaba Division Sécurité soutient que dans les conclusions qu’il a fait déposer en première instance, M. [E] a admis que la période d’essai a été renouvelée. Toutefois, considérer que la période d’essai a été renouvelée ne vaut pas acceptation de ce renouvellement. De surcroît, un salarié ne peut valablement consentir au renouvellement de la période d’essai qu’avant le terme de la période initiale. Des conclusions déposées pour les premières le 21 juin 2021 plus de 16 mois après la fin de la période initiale et 11 mois après la rupture du contrat de travail ne sauraient donc caractériser une telle acceptation.
En conséquence, la période d’essai n’ayant pas été valablement prolongée, la rupture du contrat intervenue le 15 août 2020, sans lettre de licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire.
' Les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture ne sont pas contestées par la SASU Anaba Division Sécurité, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, elles seront donc retenues.
' M. [E] justifie avoir perçu des allocations de chômage du 24 septembre 2020 au 15 octobre 2021. Il s’est immatriculé au registre du commerce pour une activité d’intermédiaire de commerce le 19 octobre 2020 et a déclaré pour 2021 des revenus de 3 773€ s’ajoutant aux prestations de chômage.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (43 ans), son ancienneté (9 mois), son salaire (2 616,31€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 2 600€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
L’existence de trois jours travaillés non mentionnés sur le bulletin de paie ne suffit pas à démontrer que la SASU Anaba Division Sécurité ait sciemment dissimulé une partie du travail effectué par M. [E]. En effet, rien n’établit qu’elle ait eu connaissance de ces jours de travail -la facture produite ne portant que les heures de travail de M. [M] et M. [E] ne justifiant pas en avoir fait état auprès de son employeur-. Celui-ci sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021, date de réception par la SASU Anaba Division Sécurité de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SASU Anaba Division Sécurité devra remettre à M. [E], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU Anaba Division Sécurité sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SASU Anaba Division Sécurité à verser à M. [E] :
— 107,73€ bruts de rappel de salaire outre 10,77€ bruts au titre des congés payés afférents
— 2 616,31€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 261,63€ bruts au titre des congés payés afférents
— 545,06€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021
— 2 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SASU Anaba Division Sécurité devra remettre à M. [E], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [E] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SASU Anaba Division Sécurité à verser à M. [E] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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