Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 2 octobre 2025, n° 22/02121
CPH Nanterre 1 avril 2022
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CA Versailles
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas une cause de nullité du licenciement, en l'absence de disposition expresse en ce sens.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que le salarié n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral, ce qui ne justifie pas la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des règles internes

    La cour a confirmé que le salarié a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir des agissements de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle n'avait pas été formulée en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [H] [N] conteste son licenciement par la société Heineken, demandant sa nullité et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral. Le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [N] de ses demandes, considérant que le licenciement était justifié par des manquements aux règles internes sur les notes de frais. En appel, la cour a confirmé cette décision, rejetant la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, estimant que les éléments présentés ne constituaient pas un harcèlement avéré. La cour a également déclaré irrecevable la nouvelle demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, considérant qu'elle n'était pas fondée sur des éléments nouveaux. Ainsi, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 2 oct. 2025, n° 22/02121
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02121
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 avril 2022, N° F19/00626
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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