Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°194
N° RG 23/01303
N° Portalis DBVL-V-B7H-TR2L
(Réf 1ère instance : 16/00105)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [Z] [I]
Mme [M] [D] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CASTRES
— Me ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [M] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 mars 2016, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a assigné M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, en paiement de la somme de 29 686,41 euros outre les intérêts, en excipant l’existence d’un contrat de crédit affecté consenti à M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] et dont les mensualités seraient restées impayées.
Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2017, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des suites de la procédure pénale mentionnée par les parties, dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge et rappelé que par application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
— dit que l’instance est périmée,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 1er mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 25 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu les articles L311-24 (devenu L312-39) et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 288, 1134, 1147, 1184, 1315, 1325, 1338, 1382 et 2224 du Code Civil,
Vu les articles 288, 1103, 1104, 1182, 1193, 1124, 1217, 1240, 1353, 1375, 2224 et suivants du code civil,
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
— réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] de leur demande tendant au constat de la péremption de l’instance,
— débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] de leur demande en nullité du contrat de prêt, cette dernière étant prescrite,
— débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] de leur demande en nullité du contrat de prêt, cette dernière étant irrecevable en l’absence de mise en cause du vendeur,
— condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] à payer à BNP Paribas Personal Finance, en application de l’article L311-24 (devenu L312-39) du code de la consommation, la somme de 29 686,41 euros, dont 27 636,02 euros avec intérêts au taux de 5,760 % l’an à compter du 6 avril 2015 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, si le contrat de prêt du 16 novembre 2017 venait à être annulé,
— ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées,
— débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] de leur demande visant à engager la responsabilité de BNP Paribas Personal Finance, cette dernière étant prescrite,
— constater l’absence de préjudice subi M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I],
— condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] au remboursement du capital prêté de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions rendues le 26 juillet 2023, M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] demandent à la cour de :
Vu les articles 386 et 1137 du code civil,
Vu les articles L312-12 et suivant et L 312-27 du code de la consommation,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— constater que la procédure pénale est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Saumur et ordonner un nouveau sursis à statuer,
— constater qu’aucun contrat de vente ne lie M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] et la société Tececo,
— constater l’absence de fiche de dialogue et l’absence d’information donné à l’emprunteur,
— dire nul et de nul effet le contrat de crédit affecté en date du 29 octobre 2013 en raison d’un dol commis par la société Tececo lors de la régularisation de ce contrat,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance sera déchue des intérêts,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] une somme d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la péremption d’instance
La société BNP Personal Finance conteste l’acquisition de la péremption de l’instance, reprochant au premier juge de s’être contenté de reproduire les dispositions du code de procédure civile sans pour autant répondre à son argumentation.
Elle soutient que la combinaison des articles 378 et 392 du code de procédure civile que tant que l’événement déterminé par la décision de sursis à statuer n’a pas eu lieu, le délai de péremption est interrompu et qu’en l’espèce, l’événement déterminé au sens de l’article 32 du code de procédure civile et tel que visé par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Fougères dans son jugement du 8 septembre 2017 n’est pas encore survenu. Elle en conclut que dès lorsque l’issue de la procédure pénale n’est pas terminée, l’instance n’était pas périmée, peu importe qu’elle n’ait accompli aucune démarche.
Les époux [I] considèrent que c’est à juste titre que la juridiction a considéré que la société BNP Paribas Finance n’avait accompli aucune diligence dans le délai de deux ans à la suite de la décision du 8 septembre 2017, qu’il résulte clairement de cette décision que le sursis ordonné devait permettre à l’organisme de crédit de vérifier la suite qui serait donnée à la procédure pénale ouverte devant le juge d’instruction de Saumur et que le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile était expressément rappelé dans cette décision.
Ils font valoir que le jugement du 8 septembre 2017 avait sursis à statuer, à la demande de la société BNP Paribas Finance, dans l’attente des suites de la procédure pénale mentionnée par les parties et non dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, que la BNP Paribas Finance n’a effectué aucune démarche propre à interrompre le délai de péremption.
Par application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 392 du code civil, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’espèce, il est constant que les époux [I], contestant avoir contracté le prêt en cause, ont déposé plainte le 4 décembre 2013 pour escroquerie, qu’une information a été ouverte auprès du juge d’instruction de Saumur le 15 janvier 2015 du chef de plusieurs infractions relatives aux pratiques de la société Tececo et que la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité devant le premier juge un sursis à statuer.
La décision du tribunal d’instance du 8 septembre 2017 a ordonné le sursis à statuer 'dans l’attente des suites de la procédure pénale mentionnée par les parties', sans autre précision sur les circonstances dans lesquelles l’affaire pourrait être reprise. Le cours de l’instance était ainsi suspendu jusqu’à la survenance d’un événement déterminé conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
Dans le cas où l’instance est suspendue en application de l’article 378 du code de procédure civile par suite d’un sursis ordonné jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, le délai de péremption par application de l’article 392 du code de procédure civile est interrompu, et non suspendu.
Tant que l’événement précisé par le jugement de sursis à statuer n’est pas intervenu, le juge ne peut faire application de la péremption.
Au regard du jugement susvisé, le premier juge a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des suites de la procédure pénale mentionnée par les parties, de sorte que le délai de péremption a été interrompu jusqu’à la survenance de l’événement déterminant le terme du sursis à statuer décidé par le premier juge, soit en l’espèce l’issue de la procédure pénale.
Dès lors qu’il est avéré que l’information judiciaire était toujours en cours en mars 2022 puisqu’il est justifié de la délivrance d’un avis de fin d’information le 3 mars 2022, il ne saurait être reproché à l’une des parties de n’avoir accompli aucune diligence avant le 8 septembre 2019, étant rappelé que la société BNP Paribas Personal Finance avait maintenu ses demandes par conclusions reçues le 16 décembre 2021.
La procédure pénale n’ayant pas encore abouti à la date où le premier juge a statué, la péremption ne pouvait être acquise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que l’instance est périmée.
— Sur la demande de sursis à statuer
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, les époux [I] prétendent que la procédure pénale est toujours en cours et que si la société BNP Paribas Personal Finance estime que le sursis à statuer perdure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, celui-i devrait être poursuivi puisque cette procédure pénale, malgré des années d’instruction, n’est pas encore achevée.
La société BNP Paribas Personal Finance conclut au rejet de cette demande qui n’apparaît pas selon elle, justifiée, tout en soulignant que les époux [I] n’ont jamais appelé à la cause le vendeur, la société Tececo et que le pénal ne tient plus le civil en état.
Il convient de rappeler qu’une condition d’existence d’un acte juridique est une condition sans laquelle cet acte n’existe pas et une condition de validité, une condition sans laquelle il n’est pas valable et peut donc être annulé.
Les époux [I] soutiennent en substance que n’étant pas les auteurs des signatures apposées sur le contrat litigieux, ils n’ont pu y consentir, et que le consentement étant une condition d’existence du contrat, ceux-ci sont inexistants, tout en sollicitant dans le dispositif de leurs conclusions, la nullité du crédit affecté en raison d’un dol commis par la société Tececo.
Il y a lieu également de relever qu’au vu des pièces de la procédure, les fonds ont été versés dans sur le compte bancaire des époux [I] mais directement à la société Tececo.
Il résulte des pièces du dossier que l’avis d’information a été notifié au conseil des époux [I] le 3 mars 2022 et qu’un réquisitoire définitif a été établi le 25 septembre 2023, duquel il ressort notamment que :
— les époux [I], qui se sont constitués parties civiles, ont constamment nié avoir souscrit le prêt de 25 000 ' ;
— le parquet a relevé que si [E] [C], l’un des mis en examen dans cette information, a nié avoir signé les documents à la place des époux [I], il a admis constater des différences notables entre les signatures présentes sur les différents documents, sans pouvoir fournir davantage d’explications et que pourtant, le récit des plaignants, constant, rejoignait d’autres victimes ayant eu à subir ces mêmes procédés, tant par M. [C] que par les autres commerciaux de la société ;
— le parquet a requis le renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel du chef de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, pour avoir à [Localité 6], entre le 24 octobre 2013 et le 12 novembre 2013, par quelque moyen que ce soit, frauduleusement altéré la vérité dans un écrit, ou de tout autre support d’expression de la pensée ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en apposant une signature autre que celle des victimes sur des documents ayant servi à monter le dossier de prêt puis le déblocage de fonds au préjudice de M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] et pour usage de faux, contrat non conforme, pratique commercial trompeuse et escroquerie ;
— le parquet a également requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [H] [O], directeur général de la société Tececo à l’époque des faits, pour les mêmes chefs d’infractions à l’exception du faux ;
Si cette situation n’impose pas, au regard des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, le prononcé d’un sursis à statuer, la cour estime cependant, en considération des éléments produits par les époux [I], qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble du litige en l’attente de l’issue de la procédure pénale (limitée à l’ordonnance de non-lieu susceptible d’être rendue par le magistrat instructeur ou la décision du tribunal correctionnel en cas de renvoi des mis en examen devant ce tribunal), l’affaire susceptible d’être jugée au pénal pouvant avoir une incidence majeure sur l’issue du procès civil.
Il sera statué sur les dépens en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fougères le 12 janvier 2023 en ce qu’il a dit que l’instance était périmée et condamné la société BNP Paris Personal Finance à payer à M. [I] et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur les mérites de l’appel et les demandes de la SA BNP Paris Personal Finance dans l’attente des suites données à l’information ouverte au cabinet du magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Saumur jusqu’à l’ordonnance dudit magistrat saisi de cette information n° JI CABJI 15000001 (n° parquet 14252000034) ordonnant le non-lieu ou l’issue du procès pénal en cas de renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel ;
Ordonne la radiation de la procédure du rôle de la Cour et dit qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt d’en solliciter la réinscription au rôle sur justification de la décision à intervenir
Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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