Confirmation 25 janvier 2026
Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 janv. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00203 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLFD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 janvier 2026 à 14h00
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [J] [G]
né le 07 Février 1991 à [Localité 1], de nationalité arménienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète
INTIMÉ :
LE PREFET DE COTE D’ARMOR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 à 14h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [J] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 janvier 2026 à 10h50 par Monsieur [K] [J] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sabine PETIT, en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [J] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
La cour ajoute que la mesure de rétention est justifiée par la possibilité d’une reconduite prochaine de l’intéressé en Arménie qui a reconnu son ressortissant le 13 janvier 2026 avec une place réservée sur un vol à destination d'[Localité 2] le 30 janvier 2026.
Si Monsieur [K] [J] [G] affirme avoir des garanties de représentation et en justifie par quelques pièces (attestation de domicile, attestations de proches, note d’information du département des Côtes d’Armor du 23 janvier 2026 sur l’implication de M. [G] auprès de ses enfants placés), il convient d’observer que :
— il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 31 mars 2025,
— il existe une soustraction à l’exécution d’une OQTF,
— il est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité,
— il ne justifie pas de ressources stables et pérennes,
— il a été condamné à de nombreuses reprises notamment pour des délits routiers, des violences.
La mesure de rétention administrative est donc nécessaire pour garantir l’exécution de la mesure de reconduite.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [K] [J] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE COTE D’ARMOR, à Monsieur [K] [J] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Myriam de CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 janvier 2026 :
LE PREFET COTE D’ARMOR, par courriel
Monsieur [K] [J] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Sabine PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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