Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02043 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBKN
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [A] [E]
né le 01 février 1995 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [S] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [E] au centre de rétention administrative n°3 [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026 , à 09h59 , par M. X se disant [A] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [A] [E] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [A] [V], né le 1er février 1995, de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 10 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [A] [V] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant l’insuffisance des diligences de l’administration dès lors qu’une audition consulaire prévue le 24 mars 2026 a été annulée en raison d’un défaut d’escorte.
Sur ce,
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d’escorte soit constitutif d’un cas de force majeure empêchant l’administration d’agir. Si de telles circonstances s’apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d’apprécier la situation.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l’administration expose que l’intéressé n’a pu être conduit auprès des autorités consulaires le 24 mars 2026 en raison d’un 'manque d’effectifs’ disponible pour assurer l’escorte du centre de rétention administrative au lieu où devait se tenir l’audition.
Au regard des trois conditions précitées qualifiant un cas de force majeur dont l’administration pourrait se prévaloir, un manque d’effectif (non expliqué ni documenté), qu’il serait vain d’imputer à l’administration du centre de rétention en cause, elle-même soumise à des contraintes extérieures, et qui relève plus globalement de l’organisation de l’État, ne saurait être considéré comme extérieur à l’administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l’allongement de la rétention de l’intéressé du seul fait d’une carence de l’État dans l’organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, d’une part, que l’administration n’a pas accompli les diligences permettant que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et, d’autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquer et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [A] [E] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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