Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 sept. 2025, n° 24/06492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ S 110
N° RG 24/06492
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBZP
Société [2]
C/
[V] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
09/09/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 07 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0031, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [2]
(ref : loyers impayés)
Société d’économie mixte locale, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 303.469. 159, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [V] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 28 septembre 2022, [V] [H] a saisi la [1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 20 octobre 2022.
Le 30 décembre 2022, la commission a décidé d’une suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de 24 mois, afin de permettre un retour à l’emploi et l’obligation de régler les charges courantes.
Elle a retenu qu’après analyse de sa situation familiale, financière et patrimoniale, elle sollicitait la suspension d’exigibilité, sans intérêts, afin de permettre un retour à l’emploi au débiteur.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La Société [2], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2023, faisant valoir que la dette du débiteur était de nature professionnelle, étant née de cotisations obligatoires à l’occasion de son activité professionnelle antérieure, et qu’elle s’opposait à l’effacement partiel de sa dette.
Par jugement du 7 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de la société [2],
— Rejeté le recours,
— Donné force exécutoire aux mesures imposées.
Le 21 mai 2024, la société [2] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 15 mai 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2025, la société [2] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L.761-1 et L.731-1 du code de la consommation,
— La déclarer recevable et bien fondée,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuer à nouveau,
— La déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— Prononcer la déchéance de M. [H] au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi,
— Dire que la preuve d’une situation de surendettement au regard de sa dette d’un montant de 4180, 44 euros n’est pas rapportée,
A titre subsidiaire,
— Renvoyer par devant la commission aux fins d’établissement d’un plan de surendettement et d’un apurement immédiat et total de la seule dette constituant le passif,
— Dire que la présente décision à rendre s’imposera à la commission,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que la dette restante due par le débiteur est de 4 180,44 euros et qu’il n’y a pas lieu à ordonner un moratoire sur ce montant. Elle demande, dans ce contexte, que la cour considère que la preuve de la situation de surendettement de bonne foi n’est pas rapportée.
Elle relève ensuite que l’appelant ne fait pas état de la saisie attribution qui a permis de solder partiellement sa dette, du fait que ce dernier ne présente aucun autre passif et que sa demande de surendettement n’a vocation qu’à faire échec au paiement de ce passif. Elle insiste sur sa mauvaise foi patente, au motif qu’il n’a pas déclaré le prêt auquel il a souscrit auprès d’un ami à la commission. De ce fait, il a effectué une fausse déclaration permettant de demander la déchéance du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, elle invoque que l’appelant est jeune, en bonne santé et est aide-soignant de profession, et qu’il réunit donc toutes les conditions pour occuper un emploi dans un secteur plus tendu en matière de pénurie de personnel. Ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il serait en recherche active d’emploi, et dès lors il sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
A titre subsidiaire, elle sollicite un plan de rééchelonnement pour lequel l’appelant devra produire l’ensemble de ses relevés de comptes, ses bulletins de salaire, son dernier avis d’imposition et l’ensemble de ses revenus et charges actuelles.
A l’audience du 6 juin 2025 [V] [H] n’a pas comparu. Le courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant sa convocation est revenu au greffe avec la mention 'avisé mais non réclamé’ ;
A la même audience la société [2] a déclaré par son conseil avoir transmis ses pièces à l’adresse indiquée par M. [M], le pli est revenu 'pli avisé non réclamé’ et s’en rapporter à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la mauvaise foi du débiteur ne pouvait être retenu, que ses revenus tels que ressortant de ses relevés bancaires s’élevaient à la somme de 1063,34 euros et ses charges à celle de 1243,20 euros, et en a déduit qu’il était recevable à la procédure de surendettement après avoir relevé que la créance de la société [2] était de 4180,44 euros.
Etant rappelé que la mauvaise foi, au sens du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement et que la démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes, la cour ne peut retenir l’absence de bonne foi de [V] [H] sur les seuls éléments produits par l’appelante faisant référence à l’arriéré locatif.
S’agissant de la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement, la non comparution du débiteur empêche la cour de connaître la situation financière de [V] [H] au jour où elle statue, étant par ailleurs observé que ce dernier âgé de 33 ans exerçant la profession d’aide-soignant, secteur d’activité en tension, a bénéficié d’un délai pour retrouver un emploi, qu’il partage sa vie avec [R] [H] dont la situation personnelle et financière n’est pas connue ;
Au vu de ces éléments il y a lieu par voie d’infirmation du jugement déféré de déclarer [V] [H] irrecevable à la procédure de surendettement.
[V] [H] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE [V] [H] irrecevable à la procédure de surendettement.
CONDAMNE [V] [H] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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