Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 27 nov. 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 novembre 2022, N° 20/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 378
AB -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Dumas,
— Me Piriou,
Le 11.12.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Trésor Public,
— Ministère Public,
le 11.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 novembre 2025
RG 23/00026 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 20/00044, rg n° 20/00044 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 janvier 2023 ;
Appelant :
M. [K] [U], né le [Date naissance 3] 1961 à Algérie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [R] [L], née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] ; inscription du 19 août 2011 volume 1513, n° 46 ;
Non comparante, assignée le 22 septembre 2023 ;
La Sa Eurotitrisation, société anonyme, inscrite au Rcs de [Localité 5] sous le n° 352 458 368 B dont le siège social est sis [Adresse 2]. [Adresse 6] / France, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d’un acte de cession de créance du 28 juillet 2017 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
[Adresse 7] ;
Non comparant, assigné à la personne de [X] [B], inspectrice, le 11 septembre 2023 ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/ PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier M. Sekkaki, conseiller, Mme Bertrand, vice-présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
En vertu d’un acte notarié n°630 en date du 24 août 2007 contenant prêt par la Banque de Polynésie, un commandement de payer valant saisie a été signifié le 22 juillet 2020 à M. [K] [U] par la Sa eurotitrisation lequel a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 8] le 15 octobre 2020 volume 44 n° 29, pour avoir paiement de la somme totale de 124 735 183 xpf.
Le cahier des charges a été déposé le 19 novembre 2020 et une sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été délivrée à M. [K] [U] le 24 novembre 2020.
L’audience éventuelle a été fixée au 20 janvier 2021 et l’audience de vente au 3 mars 2021.
M. [K] [U] a déposé un dire aux fins de :
Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux antérieurement porté devant le tribunal civil de première instance de Papeete dirigé contre le commandement délivré le 22 juillet 2020,
Juger la Sa Eurotitrisation irrecevable en son action puisque dépourvue de toute capacité et intérêt à agir,
La débouter de l’ensemble de ses prétentions,
La condamner à lui verser la somme de 500 000 xpf en réparation du caractère abusif de la tentative de saisie immobilière.
Par jugement en date du 25 août 2021, le tribunal de première instance de Papeete statuant en matière de saisie immobilière a :
Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint à la Sa Eurotitrisation de rapporter la preuve que la créance détenue sur M. [K] [U] par la Banque de Polynésie, cause de la présente saisie, a bien été cédée par acte passé le 28 juillet 2017 entre la Banque de Polynésie et la société Fonds Commun de Titrisation Credinvest,
Convoqué les parties à l’audience du 13 octobre 2021,
Par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal de première instance de Papeete statuant en matière de saisie immobilière a :
Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint à la Sa Eurotitrisation de rapporter la preuve que la créance détenue sur M [K] [U] par la Banque de Polynésie, cause de la présente saisie, a bien été cédée par acte passé le 28 juillet 2017 entre la Banque de Polynésie et la société Fonds Commun de Titrisation Credinvest,
Enjoint à la Sa Eurotitrisation de conclure sur le moyen tiré du retrait litigieux,
Convoqué les parties à l’audience du 8 juin 2022,
Réservé les dépens.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, tribunal de première instance de Papeete statuant en matière de saisie immobilière a :
Rejeté les moyens soulevés par M [K] [U] relatifs à la qualité à agir de la SA Eurotitrisation, l’identification de la créance cédée et l’exercice du droit de retrait litigieux,
Invité la SA Eurotitrisation à conclure sur les moyens suivants :
— l’irrégularité de la représentation de la Sa Eurotitrisation,
— la prescription de la créance.
Par requete enregistrée au greffe le 25 janvier 2023, M. [K] [U] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 28 mars 2025, M. [K] [U] sollicite de la cour de :
Infirmer la décision du 9 novembre 2022 en ce qu’il a été jugé que la SA Eurotitrisation a qualité à agir et en ce que la créance cédée aurait été correctement identifiée,
Puis,
Juger irrecevable la SA eurotitrisation à défaut de qualité à agir,
Et,
Débouter la SA Eurotitrisation de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et,
Condamner la Sa Eurotitrisation à lui verser la somme de 339 000 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 30 avril 2025, la SA Eurotitrisation sollicite de la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [K] [U],
Le dire mal fondé,
Débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses fin, moyens et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les moyens invoqués par M. [K] [U] relatifs à sa qualité à agir, l’identification de la créance cédée et l’exercice du droit de retrait litigieux,
Condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 500 000 xpf à titre e dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner M. [K] [U] au paiement d’une somme de 350 000 xpf au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [K] [U] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol.
Par conclusions sur incident enregistrées par RPVA le 16 mai 2025' M. [K] [U] sollicite de la cour de :
Enjoindre sous astreinte de 15 000 xpf par jour de retard à compter de la décision à intervenir de ce que la Sa Eurotitrisation a transcrit le jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement en marge du commandement avant l’expiration du délai de validité du commandement arrêtée au 15 octobre 2023,
Dans ses conclusions sur incident enregistrées par RPVA le 27 mai 2023, la SA Eurotitrisation sollcite de la cour de :
Constater qu’elle a procédé à la transcription du jugement de prorogation des effets du commandement de payer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
MOTIFS :
Sur les conclusions d’incident :
Il convient à titre préliminaire de préciser qu’aucune partie n’a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour purger l’incident de mise en état de sorte qu’il y a lieu de joindre l’incident au fond.
La Sa Eurotitrisation ayant spontanément déféré à la demande d’injonction de communication de pièces en produisant le certificat de transcription du jugement du 28 septembre 2023, ayant prorogé les effets du commande-ment de payer, il y a lieu de constater que l’incident est sans objet.
Sur la recevabilité de l’action de la SA Eurotitrisation :
Selon l’article 45 du code de procédure civile de Polyénsie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce il n’est pas contesté que par acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017 la Banque de Polynésie a cédé à la SA Eurotitrisation une créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [K] [U].
M. [K] [U] conteste en revanche la qualité de créancier de la Sa Eurotitrisation en l’absence de créance détenue par celle ci à son encontre dans la mesure où la créance cédée correspondait à celle objet de l’acte authentique 12 juin 2006 qui a été intégralement remboursée telle que cela résulte de son aveu judiciaire dans le cadre de procédures précédentes et de l’absence d’identification de la créance cédée,
— sur l’aveu judiciaire :
Selon l’article 1354 du code civil, l’aveu peut être judiciaire ou extra judiciaire.
Selon l’article 1356 du même code, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.
En l’espèce, il résulte effectivement des conclusions produites par M. [K] [U] dans le cadre de deux procédures de saisies antérieures (une procédure de saisie attribution et une procédure de saisie immobilière que celle ci fonde ces mesures d’exécution forcée sur un acte du 12 juin 2006 dont la créance a fait l’objet de la cession de créance du 28 juillet 2017.
Il s’agit bien d’un aveu judiciaire.
Si dans ses conclusions récapitulatives, la SA Eurotitrisation fait valoir une erreur de sa part avec une confusion opérée entre l’acte du 12 juin 2006 et le prêt du 24 août 2007 et que la cession de créance du 28 juillet 2017 porte bien sur le prêt du 24 août 2007, elle se contente de produire aux débats le seul jugement en désistement d’instance de la précédente saisie immobilière sans plus de motifs quant à ce désistement et ne produit aucun élément sur les suites apportées quant à la saisie attribution. Elle ne justifie notamment pas avoir rétracté son aveu en produisant les conclusions expliquant son erreur de fait.
— Sur l’identification de la créance objet de la cession de créance :
Selon L. 214-169 du code monétaire et financier, applicable en Polyénsie française en application de l’article L.743-10 du même code (antérieurement article L752-6 ) et dans sa version applicable en Polyénsie française :
IV. ' Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l’application de l’article L. 214-177 et du I de l’article L. 214-183, l’organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu’ils acquièrent et les actifs qu’ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
L’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments.
Lorsque la créance cédée à l’organisme résulte d’un contrat de bail ou de crédit-bail, l’ouverture d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l’organisme ou, le cas échéant, d’un compartiment de l’organisme.
Il est e jurisprudence constante que la qualité de créancier du cessionnaire est établie dès lors que l’acte de cession de créance porte sans ambiguité sur le contrat initial dont le numéro était reporté sur l’extrait d’annexe de bordereau en question que le nom du débiteur ne soit une formalité obligatoire.
En l’espèce, aucun n° de prêt ne figure dans l’acte du 12 juin 2006 ni dans l’acte du 24 août 2007.
Il apparaît en revanche dans les pièces transmises notamment du tableau d’amortissement que le numéro de prêt du 24 août 2007 est 214737 numéro qui figure en partie dans le bordereau de cession de créance du 28 juillet 2017 dans la dernière colonne : PRT0673021473701.
Cependant dans ses conclusions figurant dans les saisies précédentes, la Sa Eurotitrisation affirmait qu’il correspondait au prêt du 12 juin 2006 par référence au n° de client ainsi qu’au numéro de l’obligation souscrite (p6 des conclusions du 22 février 2019, et p 5 des conclusions du 04 juin 2019).
Par ailleurs le bordereau ne porte pas mention du seul n° de prêt mais est englobé dans un chiffre global pour lequel aucune explication n’est donnée.
Enfin, la SA Eurotirisation admet que la créance issue de l’acte du 12 juin 2006 est éteinte, celle ci ayant été intégralement remboursée.
Ainsi, en l’état de son aveu judiciaire indiquant que l’acte de cession porte sur l’acte du 12 juin 2006 et non sur celui du 24 août 2007, et de l’absence d’identification permettant d’établir sans ambiguité que la cession de créance du 28 juillet 2017 porte sur l’acte du 24 août 2017, la SA Eurotrisation est insuffisante à démontrer qu’elle a bien acquis la créance objet du prêt du 24 août 2007 et donc de sa qualité à agir.
Le jugement sera infirmé et la Sa Eurotitrisation sera déclarée irrecevable en son action.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif :
L’usage d’une voie de droit, en l’espèce le droit d’appel qui appartenait à chacune des parties après le jugement de première instance ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi laquelle ne peut se déduire de la seule succombance en appel.
En l’espèce il n’est pas établi que l’appelant qui obtient gain de cause en appel ait relevé appel de manière abusive.
La demande de dommages et intérêts de l’intimée sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Eutotitrisation qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure de Polyénsie française au bénéfice de l’une quelconque des parties. Le jugement sera ainsi infirmé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Joint l’incident au fond,
Constate qu’il est devenu sans objet,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Sa Eurotitrisation irrecevable en son action aux fins de saisie immobilière,
Rejette toutes demandes plus amples et contraires,
Condamne la Sa Eurotitrisation aux dépens de l’instance.
Prononcé à [Localité 8], le 27 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
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