Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 janvier 2025, n° 23/00526
CPH Chambéry 3 mars 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, les faits rapportés étant isolés et non corroborés par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude lié à un harcèlement moral

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé, car le harcèlement moral n'a pas été établi, rendant la demande de nullité infondée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Droit à une progression de carrière

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à un rappel de salaire pour son évolution de carrière.

  • Rejeté
    Prélèvement indu sur la paye

    La cour a constaté que la demande de remboursement n'était pas fondée, car le conseil de prud'hommes n'était pas saisi de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00526
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00526
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 mars 2023, N° F21/00198
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 janvier 2025, n° 23/00526