Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mai 2026, n° 22/17911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2022, N° 21/11794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17911 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de paris – RG n° 21/11794
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, toque : E1021
INTIMÉ
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 24 mars 2010, M. [R] [Z], embauché en qualité d’ambulancier depuis 2006 par la Sarl [2] et [3] (la société [4]) et élu délégué du personnel, a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se prévalant de divers manquements de son employeur.
La société [4] a chargé M. [C] [D], avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts dans le cadre de ce litige.
M. [Z] a été licencié pour faute grave le 3 septembre 2010 après autorisation de l’inspection du travail du 31 août 2010, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012.
Faisant valoir que son employeur n’avait pas répondu favorablement à sa demande de réintégration sollicitée le 17 juillet 2012, M. [Z] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud’hommes et sollicité des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et non-respect de son statut de salarié protégé.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 21 mars 2014, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l’employeur,
— rejeté sa demande de réintégration,
— condamné la société [4] à payer à M. [Z] les sommes de :
17 546,88 euros pour non-respect du statut protecteur,
18 000 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 924,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
292,45 euros au titre des congés payés y afférents,
1 169,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
6 035,42 euros au titre de rémunérations impayées,
603,54 euros au titre des congés payés y afférents,
4 858,10 euros au titre des heures impayées,
485,81 euros au titre des congés payés y afférents,
2 030 euros au titre d’indemnités de repas non payées.
L’exécution de cette décision a conduit au placement en redressement judiciaire de la société [4] le 7 octobre 2014 par jugement du tribunal de commerce de Belfort. Un plan de redressement a été établi et homologué par jugement de même tribunal le 22 septembre 2015.
La société [4], par l’intermédiaire de M. [D], a interjeté appel de ce jugement.
Puis, elle a mis fin au mandat de représentation de M. [D].
Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d’appel de Besançon a, notamment, confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [4] et alloué les sommes précitées au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de l’indemnité légale de licenciement.
En revanche, la cour a infirmé le jugement sur le quantum de l’indemnité versée au titre du non respect du statut protecteur, condamnant à ce titre la société [4] à verser M. [Z] la somme de 42 404,96 euros.
Saisie d’un pourvoi formé par la société [4], la Cour de cassation a, par arrêt du 25 octobre 2017, cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a prononcé cette condamnation, au motif que le salarié avait été licencié après autorisation de l’inspecteur du travail de sorte que cette rupture n’était pas intervenue en méconnaissance du statut protecteur.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel de renvoi de Dijon a rejeté la demande de M. [Z] au titre de l’indemnité de non respect du statut protecteur et du refus de réintégration ainsi que sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour agissements discriminatoires et vexatoires de l’employeur.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 17 mars 2017, la société [4] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société [4] à l’encontre de M. [D],
— condamné la société [4] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 avril 2023, la Sarl [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [D],
statuant de nouveau du chef infirmé,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 8 954 euros en réparation de la perte de chance d’éviter le prononcé de la rupture du contrat de travail du M. [Z],
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 février 2023, M. [C] [D] demande à la cour de :
— reformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il aurait commis une faute engageant sa responsabilité,
— confirmer le jugement déboutant la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à garder à sa charge les entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Sur la faute
Les premiers juges ont considéré que :
— il ne peut être reproché à M. [D] de ne pas avoir transmis à la société [4] le courrier officiel que lui aurait adressé le conseil du salarié pour solliciter sa réintégration puisque la preuve de sa réception contestée par M. [D] n’est pas rapportée,
— M. [D] a manqué à ses devoirs de diligence et de conseil car il a omis de répondre dans les dernières conclusions déposées au nom de sa cliente devant le conseil de prud’hommes à la demande de réintégration du salarié et n’a pas conseillé sa cliente sur ses obligations en cas de demande de réintégration et sur les conséquences pour l’employeur d’un éventuel refus, le courrier qu’il a adressé en janvier 2016 alors que son mandat avait pris fin ne permettant pas de démontrer qu’il a fourni en temps utile une information circonstanciée et exhaustive concernant les obligations et risques encourus.
La société [4] soutient que M. [D] a manqué à ses obligations de conseil et de diligence et en ce que :
— il ne l’a jamais informée de l’étendue de ses obligations vis-à-vis de M. [Z] en raison de son statut de salarié protégé ni conseillée notamment sur la nécessité de le réintégrer s’il en faisait la demande et sur les conséquences d’un éventuel refus,
— alors qu’elle n’avait pas elle-même reçu la demande de réintégration envoyée à l’ancienne adresse de son siège social, il ne l’a pas informée du courrier officiel qu’il avait reçu du conseil de M. [Z] le 17 juillet 2012 l’invitant à le réintégrer dans l’entreprise,
— il a choisi de continuer à ignorer ce courrier en déposant des conclusions le 12 décembre 2012 soutenant que M. [Z] n’avait réalisé aucune démarche pour être réintégré alors même que le conseil adverse mentionnait ce courrier dans ses conclusions du 7 novembres 2012 et le produisait dans ses pièces, manquant ainsi à son obligation de diligence dans la mise en oeuvre d’une stratégie de défense de ses intérêts puisqu’il aurait dû répondre à la demande de réintégration présente dans le dispositif des conclusions du salarié.
M. [D] réplique qu’il n’a commis aucune faute car :
— il a satisfait à son obligation de conseil ainsi qu’il résulte de son courrier du janvier 2016 envoyé à la société [4], dans lequel il lui rappelait qu’elle lui avait indiqué ne jamais vouloir réintégrer M. [Z] et qu’il l’avait prévenue des dangers que cela présentait,
— il n’a jamais reçu la lettre officielle en cause du 17 juillet 2012 avant les débats prud’homaux et il n’est pas démontré qu’elle lui ait été effectivement adressée,
— sa cliente était en revanche, quant à elle, parfaitement avisée de la demande de réintégration et avait délibérément refusé d’y faire droit.
L’avocat, agissant sur mandat de représentation, est tenu à une obligation de diligence, à une obligation d’information et à un devoir de conseil envers son client. Il doit prendre toutes les initiatives utiles et mettre en oeuvre tous les moyens adéquats pour assurer au mieux la défense des intérêts de celui-ci.
Selon l’article L.2422-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 5 juillet 2008 au 1er janvier 2016, lorsque le juge administratif annule la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi d’un mandat de délégué syndical, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
L’avocat de M. [Z] a adressé le 17 juillet 2012 une demande de réintégration en raison de l’annulation de l’autorisation de l’inspection du travail par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012, par lettres simples à la société [4] et à M. [D] que chacune des parties conteste avoir reçues, la société pour avoir changé de siège social sans en établir la date et M. [D] sans en expliquer la raison alors que la lettre a été adressée à l’adresse professionnelle mentionnée tant dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes que devant la présente cour, ce qui démontre qu’il n’en a pas changé depuis 2010, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a reçu la lettre litigieuse et aurait dû en informer sa cliente et l’inviter à y répondre après l’avoir dûment conseillée sur la réponse à apporter.
M. [D] qui doit rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir d’information et de conseil sur l’obligation pour la société [4] de réintégrer son salarié s’il en faisait la demande, à moins de pouvoir justifier d’une impossibilité de procéder à cette réintégration et sur les conséquences de son éventuel refus, ne l’établit aucunement, ce conseil devant intervenir pendant son mandat de représentation, de sorte que sa lettre adressée en janvier 2016 est inopérante en ce qu’elle est tardive, outre le fait qu’elle constitue une preuve à lui-même.
De plus, la société [4] verse au débat les conclusions de M. [Z] du 7 novembre 2012 contenant une demande expresse de réintégration, avec en annexe la copie des lettres du 17 juillet 2012 et M. [D] n’y a pas répondu utilement dans les conclusions en son nom qu’il a déposées le 12 décembre 2012, jour de l’audience devant le conseil de prud’hommes, puisqu’il n’évoque qu’une précédente réintégration après une première procédure de licenciement intervenue en 2008 sans autorisation de l’inspection du travail, ce qui constitue à l’évidence un manquement de diligence de sa part dans la défense des intérêts de son client.
M. [D] a donc commis un manquement à ses obligations d’information, de conseil et de diligence vis à vis de son client, employeur, en cas de demande de réintégration d’un salarié protégé après annulation de l’autorisation de l’inspection du travail.
Sur le préjudice et le lien de causalité
1- sur la perte de chance de réintégrer M. [Z] et ne pas être exposé aux condamnations financières découlant de la résolution judiciaire du contrat de travail
Le tribunal a considéré que :
— la cour d’appel de Besançon a estimé, dans son arrêt du 24 novembre 2015, que le refus de réintégration constituait un manquement grave de l’employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, considérant ce refus comme établi puisque la preuve n’était pas rapportée de l’inexactitude de l’adresse portée sur le courrier de demande de réintégration,
— dès lors que cette motivation se substitue à celle de la formation de départage qui avait principalement retenu d’autres moyens pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, il existe un lien de causalité entre les fautes retenues et la perte de chance alléguée par la société [4],
— l’assiette d’une telle perte de chance correspond au montant des indemnités octroyées au salarié au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— il convient de tenir compte d’un premier aléa relatif à la décision qu’aurait effectivement prise l’employeur quant à la réintégration sollicitée, s’il avait été mieux informé par son avocat, la société [4] affirmant qu’elle aurait évidemment réintégré M. [Z] dans ses effectifs, tandis que M. [D] se prévaut d’un courrier qu’il a lui même adressé à sa cliente en janvier 2016, alors que sa responsabilité était mise en cause, selon lequel elle lui avait 'toujours dit ne jamais vouloir le réintégrer et ce à aucun prix',
— l’appréciation de la perte de chance invoquée suppose en second lieu de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu devant les juridictions prud’homales si M. [Z] avait été réintégré dans l’entreprise et d’apprécier dans ce contexte la chance que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soit rejetée,
— la société [4] se contente de verser aux débats les conclusions respectives des parties, échangées en première instance et en appel, et la demande de réintégration, à l’exclusion de toute autre pièce produite dans le cadre de l’instance prud’homale, notamment des pièces essentielles telles les lettres des 24 février et 20 juillet 2009 relatives à l’interdiction de conduire ou les échanges entre l’employeur et les délégués du personnel à ce sujet, invoquées par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les feuilles de route et feuilles d’activité mensuelles invoquées par l’employeur pour s’y opposer, lesquelles auraient permis d’apprécier la pertinence des moyens respectifs des parties,
— la formation de départage du conseil de prud’hommes avait en première instance prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] en se fondant sur des griefs essentiellement distincts de la seule absence de réintégration de l’intéressé,
— dans ces conditions, la société [4] ne démontre pas qu’elle disposait d’une chance quelconque d’échapper aux condamnations financières découlant de la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [Z].
Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats du 27 avril 2026, la cour a invité les parties, à adresser, par note en délibéré, leurs observations éventuelles avant le 6 mai 2026, sur l’appréciation de la perte de chance alléguée au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation au moment où le conseil des prud’hommes a statué, selon laquelle le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n°10-15.905).
La société [4] soutient que :
— si l’avocat avait satisfait à ses obligations et lui avait prodigué les conseils qu’elle était en droit d’attendre, elle aurait nécessairement réintégré son salarié qui n’aurait pas pu faire valoir ce grief pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts,
— les autres moyens avancés par le salarié, non examinés par la cour d’appel de Besançon qui a retenu la non-réintégration comme grief suffisant pour justifier la rupture des liens contractuels aux torts de l’employeur, n’auraient peut-être pas permis au salarié de l’obtenir,
— la faute de l’avocat lui a causé un préjudice matérialisé par la perte de chance d’éviter la résolution judiciaire du contrat et d’être condamnée au paiement des indemnités en découlant pour un montant total de 22 386,25 euros,
— le conseil de prud’hommes ayant considéré la demande de résiliation fondée avant d’examiner la question de la réintégration, cette perte de chance doit être évaluée à 40 % et justifie son indemnisation à hauteur de 8 954,50 euros.
M. [D] réplique que :
— la cour d’appel de Besançon ayant confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société après avoir relevé que la modification unilatérale du contrat de travail du salarié sans son consentement était suffisamment grave pour fonder, à elle seule, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, et la cour d’appel de renvoi ayant relevé qu’il avait été définitivement statué sur le bien-fondé de la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société [4] et le rejet de la demande de réintégration, la société [4] n’a perdu aucune chance d’éviter la condamnation qui a été prononcée à son encontre et qui est sans aucun lien avec son refus de réintégrer son salarié,
— la société [4] ne démontre pas qu’elle aurait nécessairement réintégré le salarié sorti de ses effectifs depuis près de quatre ans,
— le quantum des dommages et intérêts sollicités n’est pas justifié par l’appelante.
Par note en délibéré du 5 mai 2026, il fait valoir qu’en application de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 juillet 2012, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne pouvant prétendre au paiement d’indemnités de rupture, les indemnités versées à ce titre doivent être déduites des indemnités de préavis et de licenciement dues postérieurement en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail par la société [4] de sorte que l’assiette de la perte de chance invoquée doit être réduite à zéro après déduction des sommes de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 924,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 292,45 euros de congés payés afférents au préavis et 1 169,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dans son jugement du 27 mars 2014, le conseil de prud’hommes a relevé que M. [Z] sollicitait en premier lieu sa réintégration et en second lieu la résiliation du contrat aux torts de l’employeur. Il a, cependant, statué en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire qu’il a prononcée en considérant, d’une part, que le non respect par l’employeur de la répartition des horaires de travail du salarié en organisant de façon habituelle sa semaine sur cinq jours et non quatre comme prévu dans le contrat caractérisant une modification substantielle de son contrat de travail sans son accord était suffisamment grave pour fonder à elle seule la résiliation du contrat aux torts de l’employeur et, d’autre part, que le refus de le réintégrer malgré sa demande constituait également un motif fondant par sa gravité la résiliation demandée. Ayant accueilli la demande de résiliation pour des griefs antérieurs à la procédure de licenciement engagée en juillet 2010, le conseil de prud’hommes a considéré que la demande de réintégration était sans objet et l’a rejetée.
La société [4] a formé appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions et soutenant qu’elle n’avait pas porté une atteinte suffisamment grave au contrat et que le salarié n’avait jamais demandé sa réintégration.
Dans son arrêt du 24 novembre 2015, la cour d’appel de Besançon, qui n’était plus saisie d’une demande de réintégration par M. [Z], lequel sollicitait la confirmation du jugement sur la résiliation du contrat aux torts de l’employeur et formait un appel incident sur le quantum de certaines indemnités allouées, a confirmé la résiliation du contrat de travail au motif principal soulevé par le salarié que la société [4] avait refusé de le réintégrer après avoir estimé que celle-ci avait bien reçu sa demande de réintégration du 17 juillet 2012, considérant qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres motifs.
Dans son arrêt du 21 avril 2021, la cour de renvoi de [Localité 3] a relevé qu’il avait été définitivement statué sur le bien fondé de la demande de résiliation du contrat aux torts de la société [5] à laquelle il avait été fait droit, sur la régularité et le rejet de la demande de réintégration formée par le salarié ainsi que sur la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes et qu’elle restait saisie de la demande indemnitaire formée au titre du non respect du statut protecteur et du refus de réintégration et sur une demande nouvelle de dommages et intérêts au titre d’agissements prétendument discriminatoires et vexatoires dont il a été débouté.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation au moment où le conseil des prud’hommes a statué, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n°10-15.905).
L’article L.2422-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 5 juillet 2008 au 1er janvier 2016, accordant à M. [Z], investi d’un mandat de délégué syndical, le droit d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent à condition qu’il l’ait demandé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif annulant l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail, la société [4] justifie d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts et le paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents auquel elle a été condamnée par jugement du 21 mars 2014, en lien de causalité avec les défauts d’information et de conseil de son avocat sur l’obligation pour elle d’accepter la réintégration de son salarié afin d’éviter la résiliation du contrat à ses torts pour défaut de réintégration.
Il est relevé qu’après une vaine tentative de licenciement de M. [Z] en 2008, la société [4] l’avait réintégré dans son emploi et il n’est pas démontré qu’elle aurait été dans l’impossibilité de le faire lorsque son salarié lui en a fait la demande le 17 juillet 2012.
Ainsi que le soutient la société [4] elle-même, le conseil de prud’hommes ayant considéré la demande de résiliation fondée avant d’examiner la question de la réintégration sollicitée en premier lieu par M. [Z], cette perte de chance doit être évaluée à 40 % du préjudice.
L’assiette de cette perte de chance constituée des sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents n’a pas à être déduite de ces mêmes sommes comme le soutient M. [D], l’arrêt du 11 juillet 2012 de la chambre sociale de la Cour de cassation mis dans les débats par la cour pour retenir que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture a été rendu dans une instance où le salarié avait déjà été indemnisé par un jugement antérieur au titre de son licenciement et n’est pas applicable en ce qu’il en a conclu que les indemnités de rupture doivent être déduites des indemnités de préavis et de licenciement dues postérieurement en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail, puisque si M. [Z] avait été réintégré, le conseil de prud’hommes qui statuait pour la première fois, n’aurait accordé aucune indemnité de rupture.
La perte de chance est fixée à la somme de 8 954,50 euros [(18 000 + 2 924,48 +1 169,80 + 292,45) x 40 %].
2- sur le préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la société [4], personne morale, n’établit pas l’existence d’un préjudice moral, à raison d’une atteinte à son image ou sa réputation, en lien avec la faute retenue.
La société [4] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison des manquements de l’avocat, réparable par l’octroi de la somme de 5 000 euros.
M. [D] ne réplique pas sur ce point.
Les fautes commises par son avocat ont nécessairement causé des tracas à la société [4] laquelle justifie donc d’un préjudice moral justifiant l’octroi de la somme de 1 500 euros.
Le jugement est en conséquence infirmé et M. [D] condamné à payer à la société [4] les sommes de 8 954,50 euros en réparation de son préjudice matériel constitué d’une perte de chance et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à M. [D], partie perdante, lequel est également condamné à payer à la société [4] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [D] à payer à la Sarl [2] et [3] une somme de 8 954,50 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [C] [D] aux dépens,
Condamne M. [C] [D] à payer à la Sarl [2] et [3] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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