Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2026, n° 25/15169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025, N° 25/15169;25/01624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 176 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15169 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6DN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 juillet 2025 – JCP du TJ de [Localité 1] – RG n°25/01624
APPELANTE
ASSOCIATION EVOLENE TUTELLE, en sa qualité de tuteur de M. [H] [J] demeurant [Adresse 1], selon jugement du 18/04/2024 – M. [L] [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah Garcia, avocat au barreau de Paris, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/019150 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
ASSOCIATION CITES CARITAS, anciennement dénomée association des cités du secours catholique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine Orier de la SELARL Orier avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C2516
Ayant pour avocat plaidant Me Valentin Boullet, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [H] [J] occupe un logement au sein d’une pension de famille/résidence d’accueil située au [Adresse 4], au [Localité 5] géré par l’association Cités Caritas.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Pantin a prononcé l’ouverture d’une mesure de tutelle au bénéfice de M. [J] et désigné l’association Evolène Tutelles en qualité de tuteur.
L’association Cités Caritas a relevé des actes de violences de M. [J].
Saisi par l’association Cités Caritas par acte de commissairer de justice délivré le 7 juillet 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et, dès à présent, vu l’urgence,
constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 27 février 2025 entre l’association [Adresse 5] et M. [J] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] ([Adresse 7] (pension de famille [Adresse 8]) ;
dit que cette résiliation prendra effet le 8 août 2025 ;
ordonné en conséquence à M. [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter du 8 août 2025 ;
dit qu’à défaut pour M. [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, l’association Cités [Adresse 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
condamné M. [J] à verser à l’association Cités Caritas une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat de résidence du 8 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs à l’association Cités [Adresse 9] ;
rejeté la demande d’expulsion dans un délai de 48 heures ;
débouté l’association [Adresse 5] de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux;
débouté l’association Cités [Adresse 9] de sa demande d’astreinte ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
condamné M. [J] à verser à l’association Cités [Adresse 9] une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2025, l’association Evolène Tutelle a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association Evolene Tutelle demande à la cour de :
la déclarer ès qualités de tuteur de M. [J] recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 27 février 2025 entre l’association [Adresse 5] et M. [J] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 6] (pension de famille [Adresse 8]) ;
— dit que cette résiliation prendra effet le 8 août 2025 ;
— ordonné en conséquence à M. [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter du 8 août 2025 ;
— dit qu’à défaut pour M. [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, l’association Cités [Adresse 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [J] à verser à l’association Cités Caritas une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat de résidence du 8 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs à l’association [Adresse 5] ;
— condamné M. [J] à verser à l’association Cités Caritas une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [J] aux dépens ;
en conséquence,
dire qu’il y a une contestation sérieuse justifiant le renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
suspendre les effets de la résiliation du contrat de résidence ;
dire que dans un tel cas il n’y a pas lieu à expulsion.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association Cités Caritas demande à la cour de :
débouter l’association Evolene Tutelles, en sa qualité de tuteur de M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner par provision l’association Evolene Tutelles, en sa qualité de tuteur de M. [J], à lui payer le solde non contestable lui restant dû au titre des redevances d’occupation et de l’indemnité d’occupation jusqu’au 29 octobre 2025, soit la somme totale de 5 111,38 euros ;
condamner l’association Evolene Tutelles à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Sur ce,
L’association Evolene Tutelles en qualité de tuteur de M. [J] au motif de l’existence d’une contestation qu’elle estime sérieuse sur le pouvoir de la cour à faire droit aux prétentions de l’association Cités Caritas, demande d’infirmer la décision déférée et de 'suspendre les effets de la résiliation du contrat de résidence et de dire que dans un tel cas il n’y a pas lieu à expulsion'.
Elle sollicite aussi la prise en considération de la spécificité de la situation de M. [J] qui est placé sous tutelle et dont l’état de santé mentale fait obstacle à la caractérisation de toute faute de sa part, justifiant un sursis à l’expulsion tant qu’une solution de relogement n’a pas aboutie. Elle prétend que son comportement violent résulte d’une absence de prise en charge suffisante, évoquant la possibilité d’un placement en hospitalisation d’office.
L’association Cités Caritas indique que M. [J] a finalement été expulsé le 29 octobre 2025. Elle rétorque que les manquements graves et répétés commis par M. [J], incompatibles avec la vie en collectivité, justifient l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et la résiliation de ce contrat.
Elle demande en outre le paiement d’une provision correspondant au solde non contestable lui restant dû au titre des redevances d’occupation et de l’indemnité d’occupation jusqu’au 29 octobre 2025, soit la somme tutale de 5 111,38 euros.
Sur la résiliation
Selon l’article 9-2 du contrat intitulé 'Résiliation à l’initiative de l’établissement’ : 'Le contrat peut être résilié de plein droit à l’initiative de l’ETABLISSEMENT.
o Résiliation avec 1 mois de préavis en cas de :
— Manquement graves ou répétés aux dispositions du règlement intérieur soit au bout de 3 avertissements écrits.
— Manquement aux stipulations du présent contrat et notamment en cas d’impayé (c’est-à-dire une dette au moins égale à 2 fois le montant mensuel net du loyer et des charges. Le montant net du loyer correspondant à la redevance figurant dans le bail réévaluée annuellement, déduction faite du montant de l’aide au logement).
Dans ces cas, le contrat est résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge au résident.'
Selon l’article 9-3 du contrat intitulé clause résolutoire : 'En cas de manquements graves aux obligations du contrat de résidence ou du réglement intérieur portant atteinte é la sécurité et 5 l’intégrité des biens et/Du des personnes, le contrat de résidence pourra étre résilié automatiquement avec 1 mois de préavis en application de la clause résolutoire. (…)'
Or la cour observe qu’aucun avertissement n’a été envoyé à M. [J] et que si l’association [Adresse 5] verse en pièce 7 une lettre intitulée 'résiliation du contrat de résidence’ portant une mention de sa transmission par courrier recommandé, l’accusé de réception n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas établi que cette lettre de résiliation a bien été reçue et même envoyée par l’expéditeur.
Il ne peut être considéré à l’instar du juge initialement saisi que 'par l’assignation signifiée le 7 juillet 2025 à M. [Q] à son tuteur, l’association Caritas a suffisamment notifié son intention de résilier le contrat'.
En l’absence de préavis, il ne peut être constaté la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire portée au contrat.
En conséquence l’ordonnance attaquée sera infirmée.
La demande tendant à la suspension de la résiliation du contat de résidence formée par l’appelante, devenue sans objet sera rejetée.
Sur le solde locatif
Selon l’article 835 du code de procédure civile en son alinéa 2, indique que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’association Cités Caritas présente en pièce 13 un décompte comme preuve suffisante de sa créance, non contestée par M. [J], de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de provision.
Partie principalement perdante, M. [J] doit être condamné aux dépens de première instance (en confirmation de l’ordonnance entreprise) et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’association Cités Caritas fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déboute l’association Cités Caritas de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à verser à l’association Cités Caritas une provision de 5 111,38 euros au titre des redevances dues au 10 décembre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus),
Condamne M. [J] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de l’association Cités Caritas formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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