Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 22/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 novembre 2021, N° 20/01274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01086 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01274
APPELANTE
Madame [Y] [X] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]/France
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Poste, devenue la société La Poste, ci-après la société, a engagé Mme [Y] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2004 en qualité de conseillère financière. Par avenant du 29 août 2013, Mme [W] a été promue conseillère spécialisée en immobilier, classification III 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commune de la Poste – France Télécom.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 23 mars 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé de façon ininterrompue.
Le 21 mai 2015, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en rappel de salaire et dommages-intérêts.
Le 21 avril 2017, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte en une seule visite. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise'.
Par lettre du 7 juillet 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet 2017. La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon une lettre du 11 août 2017.
Par décision du 25 octobre 2018, l’affaire a été radiée. Elle a été rétablie le 20 octobre 2020 à la demande de Mme [W] qui en dernier lieu a aussi contesté son licenciement.
Par jugement du 25 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] pour inaptitude d’origine non-professionnelle est légale.
Déboute Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la société La Poste de se demande reconventionnelle d’article 700 du CPC.
Condamne Mme [W] aux dépens éventuels.'.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement notifié par lettre datée du 5 janvier 2022 suivant déclaration transmise par voie électronique le 12 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
'- RECEVOIR Madame [Y] [W] en son appel et l’y dire au surplus bien fondée ;
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame [Y] [W] est imputable à l’employeur et qu’à ce titre, elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse :
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la Poste VAL DE MARNE à payer les sommes suivantes à Madame [Y] [W] :
' 9972,85 € Solde indemnité de licenciement indemnité conventionnelle de licenciement
' 36 009,96- € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 6017,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 601,76 € à titre de congés payés sur préavis ;
' 129 361,20 € à titre des Heures supplémentaires du 1er mars 2010 au 31 mars 2015 ;
' 12 936,12 € à titre des congés payés afférents ;
' Ordonner la remise : bulletins de salaire, conforme au jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la Poste Val de Marne à payer à Madame [Y] [W] la somme de 3500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER la Poste Val de Marne en tous les dépens.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Créteil;
— débouter, en conséquence, Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant
— condamner Madame [W] à payer à La Poste 1.000 € au titre d’une quote-part de ses frais exposés en appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] aux entiers dépens d’appel.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, la magistrate chargé du rapport a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence de reprise au dispositif des conclusions de la société de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce par note adressée dans les 15 jours par le RPVA.
Chacune des parties a remis une note sur ce point le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [W] soutient que son licenciement est lié à une inaptitude d’origine professionnelle et qu’il est sans cause réelle et sérieuse au motif de l’absence de respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La société réplique que Mme [W] a été arrêtée pour maladie ordinaire et qu’elle-même a été dispensée de toute obligation de reclassement par l’avis du médecin du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, dans la partie discussion de ses conclusions portant sur la rupture du contrat de travail, Mme [W] se borne à avancer que le motif de son licenciement est une inaptitude physique ayant une origine professionnelle. Toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que son inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance d’une telle origine lors du licenciement : la lettre du médecin du travail du 2 avril 2015 mentionne chez Mme [W] un état psychologique bien fragile sans noter de lien avec son travail, aucun des avis d’arrêt de travail ne fait état d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’indique pas non plus une origine professionnelle, la lettre de licenciement évoque un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et l’article L. 1226-2-1 du code du travail. Si quelques documents médicaux (lettre du médecin traitant, lettre d’un psychiatre, lettre d’un service de consultation de pathologie professionnelle) relatent une situation conflictuelle et très dégradée au travail et des problématiques psychologiques liées au travail, il ne s’agit que de la reprise des dires de Mme [W]. Par suite, doivent être appliquées les règles relatives à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement à l’égard du salarié déclaré inapte, le périmètre de reclassement étant l’entreprise ou les entreprises du groupe auquel elle appartient. La recherche de reclassement doit s’apprécier parmi les entreprises du groupe situées sur le territoire national dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploittaion permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’article L. 1226-2-1 du code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose :
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La mention du médecin du travail selon laquelle l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement dans le groupe, s’il en existe un (Soc., 8 février 2023, n°21-11.356).
La preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude indique que 'L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise'. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société, elle n’était pas dispensée de rechercher pour Mme [W] un reclassement au sein du groupe tel qu’entendu ci-dessus.
L’appelante fait valoir que 'la Poste est une entreprise ayant un effectif important faisant partie d’un grand Groupe et dotée de plusieurs structures et d’entreprises multiples pouvant participer sérieusement au reclassement externe de Madame [W]'.
La société ne conteste pas qu’elle fait partie d’un groupe d’entreprises, l’existence d’un groupe étant au demeurant corroborée par plusieurs pièces qui mentionnent 'Le groupe La Poste', et que la condition de la permutabilité de tout ou partie du personnel au regard de l’organisation des entreprises, de leurs activités et de leur lieu d’exploitation est remplie. Et elle ne démontre pas avoir recherché un reclassement pour Mme [W] au sein de ce groupe, ni l’impossibilité de la reclasser dans une des entreprises dudit groupe, étant du reste observé que dans sa lettre du 30 juin 2017 adressée à la salarié, la société a indiqué 'Cette mention (du médecin du travail) rend impossible toute recherche de reclassement au sein du groupe La Poste'.
La cour en déduit que la société a manqué à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, Mme [W] est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté remontant à août 2004, de son âge (née en 1976), de son salaire mensuel qui était de 2 953,32 euros, de sa capacité à retrouver un emploi et de sa situation postérieure au licenciement (prise en charge au titre de l’assurance chômage du 22 septembre 2017 au 18 janvier 2020), la société est condamnée à payer à Mme [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
La société est en outre condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Mme [W] est fondée à prétendre à l’indemnité compensatrice du préavis de deux mois. La société est condamnée à lui payer la somme de 5 906,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 590,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Conformément à la convention collective applicable, Mme [W] a droit à une indemnité de licenciement égale à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des douze premières années d’ancienneté et au tiers de cette même rémunération pour les années suivantes, La rémunération de référence est le tiers des trois derniers mois ou le douzième des douze derniers mois si ce mode de calcul est plus avantageux pour l’intéressé, étant entendu que, toutes primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel, qui auraient été versées à l’agent contractuel pendant la période considérée, n’est prise en compte que prorata temporis. Il convient de relever que l’article 20 de la convention est invoqué à tort par Mme [W] dès lors qu’elle ne justifie pas disposer de la reconnaissance de travailleur handicapé. Compte tenu de l’ancienneté de Mme [W] préavis inclus et du salaire ci-dessus visé, elle avait droit à la somme de 18 786,39 euros. La société prétend que Mme [W] a bénéficié d’une indemnité de 19 291,26 euros mais Mme [W] le conteste, affirmant que l’employeur lui a réglé la somme de 9 037,89 euros. La société ne prouvant pas le paiement effectif de la somme alléguée à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la société est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 9 748,50 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Dans ses observations du 20 mai 2025, la société soutient que la fin de non-recevoir ne constitue qu’un moyen de défense et non une prétention devant figurer au dispositif des conclusions.
Aux termes de ses observations du 20 mai 2025, Mme [W] fait valoir que seules les demandes précisées au dispositif des conclusions lient la cour.
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il a été jugé que :
'Mais attendu que selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Et attendu qu’ayant fait ressortir, sans dénaturation, que les fins de non-recevoir tirée de la prescription et du caractère général et imprécis de la demande de régularisation de la situation des agents à raison de son caractère général et imprécis, ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions de la RATP, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur ces prétentions, a, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait l’exacte application de l’article 954 du code de procédure civile ;'
(Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144).
Cette solution a également été retenue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (civ., 2 , 7 avril 2016, n 15-13.832) et par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640.).
En l’espèce, le jugement a débouté Mme [W] de toutes ses demandes dont celle au titre des heures supplémentaires au motif essentiel que la demanderesse ne versait aux débats aucun élément démontrant ses dires, sans avoir examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui était pourtant invoquée par l’employeur.
Dans ses conclusions devant la cour, la société soulève dans le corps de celles-ci que la demande au titre des heures supplémentaires se heurte à la prescription, demandant à la cour, selon le dispositif de celles-ci de :
'- confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Créteil;
— débouter, en conséquence, Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ;'.
Il en résulte que la société n’a pas repris la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions.
La société se prévaut toutefois de l’arrêt suivant de la Cour de cassation : 2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-21.968 qui énonce :
'Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6. Selon le second, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
7. Il en résulte que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s’opposer à l’appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue.
8. Pour retenir qu’elle n’était pas saisie de la fin de non-recevoir opposée par l’intimée, l’arrêt relève que la prescription, invoquée dans le corps des conclusions de Mme [U], n’a pas fait l’objet d’un appel incident dans le dispositif de celles-ci.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie de la fin de non-recevoir proposée par l’intimée, tirée de la prescription de l’action, moyen de défense opposé à l’appel principal, qui n’avait pas à faire l’objet d’un appel incident, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'.
Cet arrêt porte sur la question de savoir si la partie intimée doit former un appel incident pour pouvoir se prévaloir de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription écartée par les motifs du jugement entrepris mais dont le dispositif ne dit mot, ce dispositif ayant débouté les demandeurs de leurs prétentions. La problématique n’est donc pas la même que celle en cause dans le présent litige qui porte sur la question de savoir si en application de l’article 954 précité, la fin de non-recevoir doit être reprise au dispositif des écritures pour que la cour statue sur celle-ci. Par ailleurs, le différend ne se présente pas de la même manière en ce que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt invoqué par la société, la fin de non-recevoir tirée de la prescription était bien reprise au dispositif des conclusions de la partie intimée qui indiquait ''Confirmer le jugement entrepris, Les débouter de l’intégralité de leurs fins et conclusions tant comme irrecevables car prescrites (souligné par la cour) que mal fondées'.
L’arrêt invoqué par la société est donc sans effet sur le moyen soulevé par la cour. La fin de non-recevoir est certes un moyen de défense mais qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Il s’agit donc d’une prétention en défense qui doit figurer au dispositif des écritures.
En l’absence de celle-ci dans le dispositif des conclusions de la société, la cour ne saurait statuer sur la prescription.
Sur le fond de la demande
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [W], qui forme une demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées pour la période du 1er mars 2010 au 31 mars 2015, indique qu’elle démarrait le matin entre 8 heures et 10 heures et finissait à 19h30, soit 11h30 par jour, soit 58h30 par semaine, sans compter ses activités ponctuelles les week-ends, de telle sorte qu’elle réalisait 87,20 heures par mois. Elle produit aussi une fiche manuscrite détaillant son rythme de travail sur 4 semaines. Elle communique une fiche relation clients contenant une liste de courriels échangés mentionnant leurs dates et heures d’envoi.
Contrairement à ce que soutient la société, Mme [W] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
La société ne produit pour sa part aucun élément.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que sur la période litigieuse, Mme [W] a accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire légale mais dans une moindre mesure que celle alléguée. Il est retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en décomptant les heures supplémentaires par semaine et en appliquant le taux horaire en vigueur ainsi que le taux de majoration applicable, à la somme de 23 251 euros. La société est condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux congés payés afférents sur la base de la règle du dixième. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la remise de documents
La société est condamnée à remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions. Le jugement est infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société La Poste à payer à Mme [W] les sommes de :
— 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 906,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 590,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 9 748,50 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 23 251 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 2 325,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Poste à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société La Poste à remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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