Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 juil. 2025, n° 25/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04318 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKHX
Du 15 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne-Sophie COUQUE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
né le 15 Mars 2002 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au CRA [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, choisi plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, (B 1132) présent et de Mr [Y] [I], interprète en langue turque, mandaté par la STI, présent.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, vestiaire : R079, substitué par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS (A0712), présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2025 notifiée par le préfet de des Hauts-de-Seine à M. [W] [Z] le 12 juin 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de des Hauts-de-Seine en date du 12 juin 2025 portant placement en rétention de M. [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 juin 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16 juin 2025 qui a prolongé la rétention de M. [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025;
Vu la requête du préfet de des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Z] en date du 11 juillet 2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [W] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 juillet 2025 ;
Le 14 juillet 2025 à 19h02, M. [W] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12 juillet 2025 à 12h08 qui lui a été notifiée le même jour à 13h13.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête préfectorale et la violation de l’article R743-2 du CESEDA, en ce que la décision s’appuie sur un certificat médical du 7 juillet 2025 absent de la procédure. Il fait valoir que selon ce certificat médical, le médecin a estimé que l’état de santé de M. [W] [Z] était compatible avec une mesure de rétention. Son absence dans le cadre de la procédure, sans qu’il n’y ait à justifier d’un quelconque grief, rendrait irrecevable la décision préfectorale car cette pièce justificative est « utile » à la procédure.
— La violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en ce que les forces de police ont fait usage illégitime de la force lors du débarquement de M. [W] [Z], aucun élément issu des procès-verbaux ne permettant de démontrer qu’il aurait eu un comportement violent envers les effectifs de police au moment du débarquement de l’avion, de sorte que les violences opérées par les fonctionnaires de police commande qu’il soit mis fin à la rétention de M. [Z], qui est devenue contraire aux droits humains. Quand bien même le certificat médical jugeant son état de santé compatible avec une rétention existerait, il ne serait pas de nature à remettre en cause les violences illégitimes dont a été victime M. [Z]
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [W] [Z] a soutenu les moyens d’irrecevabilité et de fond de la déclaration d’appel. En réponse aux arguments du préfet, il fait valoir que le juge des libertés et de la détention est bien compétent pour statuer sur une violation de l’article 3 de la CEDH et que la charge de la preuve de la compatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [W] [Z] repose sur l’administration qui est à l’origine de la requête et non sur l’intéressé.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— Le certificat médical n’est pas une pièce justificative obligatoire à produire avec la requête, car il s’agit d’un document soumis au secret médical que seul M. [W] [Z] peut lever. La seule condition recherchée par la préfecture est la compatibilité de l’état de santé de M. [W] [Z], dans la mesure où ce dernier a fait la demande d’un examen médical. Or la préfecture n’a pas accès à un quelconque certificat médical, mais uniquement aux éléments de la procédure administrative, au rang desquels se trouve le procès-verbal attestant de cette compatibilité selon les dires du médecin rencontré, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire,
— L’examen de l’article 3 de la CEDH relève du juge administratif pour ce qui est des conditions de l’éloignement ou du fonctionnement interne du centre de rétention, ou relève du juge pénal au titre des violences. Elle fait valoir à cet égard qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [W] [Z] de prouver les faits qu’il allègue et qu’en l’espèce il ne démontre pas les traitements inhumains dont il aurait fait l’objet,
— S’agissant des diligences de l’administration, il rappelle que c’est M. [Z] qui fait obstruction à son éloignement, car elle a, pour sa part, tout mis en 'uvre pour le renvoyer dans son pays d’origine.
M. [W] [Z] a indiqué qu’il cauchemarde au sujet d’interpellations policières, le conduisant à des épisodes d’énurésie la nuit. A la question de savoir s’il a encore mal au nez dans la mesure où son conseil invoque une plaie profonde et que le magistrat ne voit rien de particulier en visio, il indique demander à voir un médecin mais qu’il lui a été dit qu’il n’avait pas de problème de santé qui justifie un avis médical. A la question de savoir s’il a l’intention de respecter l’interdiction de territoire français dont il fait l’objet, il ne répond « jamais », et affirme qu’il n’a aucune intention de rentrer dans son pays, car il y a « beaucoup de problèmes avec le gouvernement turc » et qu’en raison de différents échanges de messages, il risque la prison s’il rentre.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de certificat médical à l’appui de la requête en prolongation de la rétention de M. [Z]
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, comme en l’espèce.
Il convient de rappeler en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Or, l’article L. 743-12 du code précité prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Toutefois en l’espèce, la recevabilité de la requête du préfet n’est pas au nombre des irrégularités qui imposent la preuve d’une atteinte aux droits.
En deuxième lieu, l’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité, elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention et qu’elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESA.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer et si l’absence de pièce alléguée fait obstacle à son contrôle.
Il se déduit de ces dispositions qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs et son contrôle des conditions de la deuxième prolongation soit les conditions de l’article L742-4 du CESEDA .
En l’espèce, la rétention est intervenue dans des circonstances qui ont déjà pu être contrôlées à l’occasion d’une précédente instance, au sens de l’article L. 743-11 précité et les registres actualisés du centre de rétention administrative sont au nombre des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête.
Par ailleurs, M. [W] [Z] n’allègue pas que son état de santé est incompatible avec sa garde à vue.
Il ressort des éléments versés à la procédure que la requête de l’administration s’appuie sur l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement par dissimulation d’identité et absence de coopération tant avec les autorités administratives que les autorités consulaires, la reconnaissance consulaire encours, la menace pour l’ordre public et le refus d’embarquer le 5 juillet 2025.
Il résulte également d’un procès-verbal de la DIPN des Yvelines rédigé après examen à l’hôpital [3] ayant vu l’intéressé le 7 juillet 2025 qu'" après examen radiologique le médecin nous informe que M. [Z] est compatible avec la rétention administrative et la mesure d’éloignement par voie aérienne. Le médecin nous précise qu’il n’y a pas de nécessité de consulter l’unité 72. Retour en chambre. Le retenu est calme. "
D’une part, M. [W] [Z] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, lui seul pouvant demander des pièces médicales et accepter de les produire devant la juridiction, d’autre part le contrôle du magistrat pour une éventuelle deuxième prolongation de rétention se borne aux diligences nécessaires de l’administration.
Il ne se déduit donc pas en l’espèce des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le certificat médical à l’appui du maintien en rétention soit une pièce utile au sens de cet article à la recevabilité de la requête, ni encore que son défaut ne puisse qu’entraîner l’irrecevabilité de la requête.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la violation de l’article 3 de la CEDH
L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge, et de l’état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France).
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n°94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
La cour de céans, à la suite du premier juge des libertés et de la détention est parfaitement compétente pour examiner ce moyen de fond tiré de ce que la rétention de M. [W] [Z] serait contraire aux droits humains.
En l’espèce, M. [W] [Z] soutient avoir fait l’objet de violences policières lors de son débarquement de l’avion chargé de le transporter vers son pays et produit à cet égard des photographies de ses ecchymoses prises au CRA.
Il ressort d’un rapport d’incident rédigé le 5 juillet par le brigadier-chef [L] de la direction interdépartementale de la police des Yvelines que ce M. [W] [Z] présentait à son retour au CRA une « légère éraflure au nez d’environ 2 cm », que depuis le matin, il avait manifesté de manière virulente son refus de quitter le territoire, que son état agité, invectivant les autres passager du vol avait causé « un trouble important à bord » à l’origine de la décision de le débarquer par le commandement de bord. La policière mentionne également qu’une fois au centre, M. [Z] dit qu’il avait mal à son genou droit et que ce dernier présente bien une ancienne cicatrice à son genou.
Il est par ailleurs noté dans un rapport du 5 juillet que " ce jour à 18h04, le retenu [Z] ameute tous ses co-rétentionnaires prétextant des douleurs au genou droit. En outre, il clame haut et fort qu’il ne prendra pas l’avion et s’enfuira avant qu’il ne soit pris en charge pour un vol ultérieur. De nombreux cris et menaces émanent de la zone de rétention afin de plaider la cause de [Z]. Un attroupement se forme devant le poste de police. Les retenus sont agressifs envers les policiers. Malgré les tentatives de médiation, la situation ne se détend pas. Il est donc décidé de placer [Z] en isolement à 18h10 afin de rétablir l’ordre public et d’éviter une émeute, une fois en isolement, voyant que son stratagème a échoué, [Z] retrouve son calme et n’a plus mal nulle part. "
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d’expertise en tant qu’il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l’Instruction du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
En l’espèce l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention
Etant rappelé que la cour n’a pas vocation à se substituer à un médecin ou à analyser médicalement les photos des ecchymoses produites, il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve des traitements inhumains qu’il allègue, repose sur M. [Z], en application de l’article 9 du code de procédure civile, et que ce dernier a eu l’occasion de rencontrer plusieurs médecins le 7 juillet (médecin du CRA qui a pris la décision de l’envoyer consulter à l’hôpital le même jour), que des enregistrements de la mission d’éloignement sont disponibles sur la caméra du service selon de rapport du 5 juillet précité et que ce dernier ne sollicite pas que soit reconnu l’incompatibilité de sa rétention avec son état de santé. Or, il ne ressort nullement des éléments produits des preuves suffisantes à démontrer, en l’état, qu’il ait fait l’objet de traitement inhumain alors que son agitation et son refus de quitter le territoire français (déjà exprimé par 4 demandes d’asile successives) était suffisamment notable pour qu’il soit débarqué de l’avion, lequel avait pourtant déjà fermé ses portes, sur décision du commandant de bord.
En conséquence, par ces motifs ajoutés à ceux du premier juge que la cour adopte, le moyen est rejeté.
Sur la deuxième prolongation et sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
En l’espèce, les diligences de l’administration sont réelles et non contestées, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée qu’en raison de l’opposition de l’intéressé à quitter le territoire, caractérisant son obstruction, et en raison d’une agitation telle que le commandement de bord du vol le ramenant en Turquie a pris la décision de le débarquer avant de décoller.
En conséquence au regard des diligences effectuées, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de certificat médical à l’appui de la requête en prolongation de la rétention
Rejette le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le 15 juillet 2025 à 20 heures 30
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Anne-Sophie COUQUE, Greffière
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
Anne-Sophie COUQUE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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