Confirmation 28 janvier 2026
Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 févr. 2026, n° 26/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00695 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWAH
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 13h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [J] [Y] se disant [C] [J] [Y]
né le 25 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [M] [R]
Informé le 8 février 2026 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. [G] [Localité 3]
Informé le 8 février 2026 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requêtedu rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [J] [Y] au centre de rétention administrative n° 2 du [M]-[R], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 07 février 2026, à 17h14, par M. [H] [J] [Y] se disant [C] [J] [Y] ;
— Vules observations reçues par couriel en date du 8 février 2026 à 15h21 par M. [H] [J] [Y] se disant [C] [J] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Selon l’article R. 743-10 du code précité l’ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.
Or en l’espèce, la déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance notifiée le 26 janvier à 13h33 (qui mentionne une ordonnance du 21 janvier 2026 notifiée à 17h45) a été adressée au greffe le 7 février 2026, à 17 heures 14, et ne fait valoir aucune circonstance qui justifierait une computation des délais permettant de considérer cet appel comme recevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 février 2026 à 9h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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