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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05113 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNCH
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
S.A.R..L. Bedu
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat postulant et plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Caisse Caisse Primaire D’assurance Maladie des Pyrenees Orientales Cpam prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
' mis hors de cause la CPAM des Pyrénées Orientales,
' rejeté l’exceptio nullitatis soulevée in limine litis,
' déclaré régulière la demande de Monsieur [W] à l’encontre de la SARL Bedu,
' débouté M. [M] [W] de l’ensemble de ses demandes.
M. [M] [W] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SARL Bedu par déclaration d’appel du 11 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025, la SARL Bedu a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile, de :
' In limine litis, vu le montant des demandes en première instance, vu l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, vu le certificat de non-appel produit ;
' Dire et Juger l’appel irrecevable ;
' Annuler la requête introductive d’instance sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure civile et plus particulièrement 54, 56 et 57 du code de procédure civile pour défaut d’indication de la juridiction saisie et défaut de fondement juridique des prétentions ;
' Condamner reconventionnellement Monsieur [W] à régler la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une amende civile de 3 000 €.
' Le Condamner à régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2025, M. [M] [W] a demandé au conseiller de la mise en état, de :
' Rejeter la demande de nullité de la requête introductive d’instance sollicitée par la SARL Bedu ;
' Déclarer l’appel recevable en application de l’article 38 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l’aide juridictionnel ;
' Déclarer l’Appel recevable en ce que le jugement a légitimement été rendu en premier ressort ;
' Condamner la SARL Bedu aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € titre de l’article 700 du docd de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 26 février 2025 à l’audience d’incident du 24 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.
Par message RPVA du 25 août 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 3 septembre 2025, sur l’irrecevabilité des conclusions et des pièces qui lui ont été remises à l’audience d’incidents du 24 juin 2025 par Maître [I] [G] au nom de M. [M] [W], qu’il envisage de relever d’office pour violation de l’article 930-1 du code de procédure civile (absence de transmission par RPVA selon la forme électronique).
Le conseiller de la mise en état a également soulève le moyen de son incompétence à statuer sur la demande de nullité de la requête introductive d’instance, seule la cour étant compétente pour statuer sur ce point.
Par note en délibéré du 27 août 2025, Maître Christophe Grau au nom de la SARL Bedu a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
Par note en délibéré du 5 septembre 2025, Maître [I] [G] a transmis un justificatif de communication de conclusions en réponse envoyé le 23 avril 2025 à la cour d’appel de Montpellier.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des pièces et des conclusions déposées par M. [M] [W]
L’article 930-1 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, Maître [I] [G] a communiqué par note en délibéré l’accusé de réception de la cour d’appel prouvant qu’il a bien procédé à la communication de son jeu d’écritures le 23 avril 2025 par RPVA.
Les conclusions et les pièces de M. [W] sont donc recevables.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 40 du code de procédure civile indique que : « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ».
Selon l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d’une action personnelle ou mobilière, portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
Sur le fondement de l’article 40 du code de procédure civile, il est jugé que :
' Toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée (Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-20.062) ;
' Est indéterminée la demande reconventionnelle de l’employeur tendant à ce que le salarié soit condamné sous astreinte à produire certains documents (Cass. soc., 13 nov. 1986, n° 84-44.267 : JurisData n° 1986-001923 ; JCP G 1987, IV, 29).
En l’espèce, par requête déposée le 8 février 2022, M. [M] [W] a sollicité du tribunal Judiciaire de Perpignan notamment la condamnation de la SARL Bedu à :
' lui régler 105 €,
' lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 75 € par mois depuis le 1er octobre 2021,
' lui payer 300 €,
' transmettre à la CPAM une nouvelle facture concernant son équipement sous astreinte et la condamnation de la SARL Bedu à lui régler 500 € au titre de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive.
Il ressort de la lecture du jugement du 29 avril 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan qu’à l’audience du 19 janvier 2024 devant cette même juridiction, M. [M] [W] a maintenu les termes de la requête en ce qui concerne notamment la demande de production d’une nouvelle facture à la CPAM.
En l’occurrence, la demande de production de pièce est une « demande indéterminée » au sens de l’article 40 du code de procédure civile précité. Le jugement est donc susceptible d’appel.
C’est donc à bon droit que le premier juge a qualifié le jugement de « rendu en premier ressort ».
Le jugement entrepris était donc susceptible d’appel
L’appel est donc recevable.
Sur la nullité de la requête introductive d’instance
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que : "Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été (…)".
En vertu de ce texte, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédures et les incidents relatifs à l’instance d’appel n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Cass, avis, 2 avril 2007, 07-00.007, Publié au bulletin).
Il convient donc de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la nullité de requête introductive d’instance.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SARL Bedu.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions et les pièces remises par Maître [I] [G] au nom de M. [M] [W],
Disons que l’appel est recevable ;
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de requête introductive d’instance ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de la SARL Bedu tendant à dire la requête introductive d’instance est nulle ;
Condamnons la SARL Bedu aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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